18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire de promotion sociale pour la discipline " Textiel " (textile) (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-2006 et mise à jour au 22-11-2006).
Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N
Article 1. En exécution des articles 14 et 15, § 1er, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières de l'éducation des adultes, les profils de formation sont fixés comme suit dans les annexes I à XII incluses pour ce qui concerne la structure modulaire de la discipline 'Textiel', appartenant à l'enseignement secondaire de promotion sociale :
1° en annexe I la formation modulaire " Stopper/Randafwerker BSO2 ";
2° en annexe II la formation modulaire " Scheerder/Latexeerder BSO3 ";
3° en annexe III la formation modulaire " Bobijnopzetter BSO2 ";
4° en annexe IV la formation modulaire " Boomscheerder/Warper/Sterker BSO3 ";
5° en annexe V la formation modulaire " Tufter TSO2 ";
6° en annexe VI la formation modulaire " Platwever TSO2 ";
7° en annexe VII la formation modulaire " Aankoper/Schranker TSO2 ";
8° en annexe VIII la formation modulaire " Jacquardwever TSO3 ";
9° en annexe IX la formation modulaire " Badstofwever TSO3 ";
10° en annexe X la formation modulaire " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ";
11° en annexe XI la formation modulaire " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 ";
12° en annexe XII la formation modulaire " Regelaar Weefmachines TSO3 ";
13° en annexe XIII les modules flottants.
Art.2. Les profils de formation visés à l'article 1er sont évalués au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art.3. Les formations modulaires " (...) ", " (...) ", " Tapijt/Fluweelwever TSO3 ", " Regelaar Tapijt/Fluweelweefmachines TSO3 " et " Regelaar Weefmachines TSO3 " conduisent à un diplôme de l'enseignement secondaire, s'il est satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 4, 2° ou 3°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. <AGF 2006-09-01/90, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2005>
Art.4. Le schéma structurel mentionné ci-après et approuvé conformément à l'article 75 du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, peut, à titre de mesure transitoire, être utilisé pendant une année scolaire encore :
1° " Weven TSO3 ", approuvé le 31 août 1998.
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art.6. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
ANNEXES.
Art. N. (Annexes non traduites. Voir original néerlandais).