21 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté n° 2006/554 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2006 et mise à jour au 19-01-2015)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
Section 1re. - Définitions.
Art. 2-4
CHAPITRE II. - Agrément.
Section 1re. - Les conditions et la procédure.
Art. 5-20
Section 2. - Les normes architecturales.
Art. 21-31
Section 3. - Les normes d'encadrement.
Art. 32-41
CHAPITRE III. - Subventionnement.
Section 1re- Dispositions générales.
Art. 42-47
Section 2. - Subvention pour frais généraux.
Art. 48-49
Section 3. - Subvention pour frais personnalisés.
Art. 50
Section 4. - Dispositions communes aux sections 2 et 3.
Art. 51-52
Section 5. - Subvention en matière de frais de transport.
Art. 53
Section 6. - Subvention pour la prise en charge du personnel.
Art. 54-57, 57bis
Section 7. - Contribution financière.
Art. 58-66
CHAPITRE IV. - La gestion des biens de la personne handicapée en centre d'hébergement.
Art. 67-70
CHAPITRE V. - Conventions prioritaires.
Art. 71-75
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Art. 76-77
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Art. 78-80
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
Art. 81-84
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art. 85-87
ANNEXES.
Art. N1-N10
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1er. L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.
Section 1re. - Définitions.
Art.2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par :
" décret " : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié;
" centre " : centre de jour ou centre d'hébergement;
" administration " : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998,
" équipe pluridisciplinaire " : l'organe mis en place par l'article 10 du décret,
- [1 " le Membre du Collège " : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la politique d'aide aux personnes handicapées.]1
- " ETP " : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32, § 1er, du présent arrêté;
- [1 arrêté du Collège du 18 octobre 2001 : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 6 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle]1
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.3.§ 1er. Un centre de jour est constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret pour remplir les missions définies à l'article 61 du décret. Il est destiné soit aux adultes, soit aux enfants non scolarisés.
Il assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées accueillies. Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités éducatives et rééducatives avec les personnes accueillies, y compris le repas de midi. Le centre de jour est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 5, point 10 du présent arrêté. De plus, le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre de jour aux personnes accueillies qui en font la demande.
§ 2. Un centre d'hébergement est constitué conformément aux dispositions de l'article 65 du décret pour remplir les missions définies aux articles 66 et 67 du décret.
Le centre d'hébergement assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées qui sont hébergées. Il assure également :
1. la fourniture d'un repas le matin et le soir;
2. la fourniture d'un repas du midi quand la personne hébergée est présente en journée;
3. le cas échéant, l'entretien des vêtements conformément aux dispositions adoptées par le membre du Collège,
4. la fourniture et l'entretien du linge de maison.
[1 Nonobstant les week-end et jours fériés, le centre d'hébergement assure cette prise en charge au minimum les jours ouvrables au moins pendant 16 heures. De plus, le projet collectif visé à l'article 5, point 10, du présent arrêté peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le centre d'hébergement aux personnes handicapées qui en font la demande.]1
§ 3. La capacité agréée de base d'un centre de jour est le nombre hebdomadaire moyen maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'accueillir.
La capacité agréée de base d'un centre d'hébergement est le nombre maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'héberger simultanément.
[1 Néanmoins, la capacité agréée de base d'un centre peut être dépassée de maximum 10 % pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées.]1
§ 4. En dehors de la capacité agréée de base, un centre peut demander à réserver un certain nombre de places à l'accueil ou à l'hébergement de personnes handicapées pour une prise en charge de court séjour ou de répit pour autant que les dispositions des articles 21 à 31 du présent arrêté soient respectées.
Conformément à l'article 67 paragraphe 3 du décret, un projet doit être établi par le centre et soumis à l'avis du Conseil consultatif.
Une prise en charge de court séjour ou de répit a pour objet l'hébergement ou l'accueil momentané d'une personne handicapée pour une durée maximale de 90 nuits ou de 90 jours par année civile, en une ou plusieurs périodes.
§ 5. La capacité maximale d'un centre est la capacité maximale établie dans le seul respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté et sur base du rapport du service régional d'incendie visé au point 8, de l'article 6 du présent arrêté qui a notamment pour objet de déterminer la capacité maximale que le bâtiment du centre peut accueillir ou héberger.
§ 6. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées qui nécessitent une prise en charge de crise.
Conformément à l'article 67 paragraphe 3 du décret, un projet doit être établi par le centre et soumis à l'avis du Conseil consultatif.
La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 120 jours par an.
§ 7. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre de jour pour adultes peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'accueil de personnes handicapées pour une prise en charge légère, à savoir une prise en charge visant un niveau optimal d'autonomie et d'intégration de la personne handicapée. Elle mobilise prioritairement les réseaux sociaux et les services existants non spécifiques aux personnes handicapées.
§ 8. Au sein de sa capacité agréée de base, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées pour une prise en charge légère, à savoir une prise en charge visant un niveau optimal d'autonomie de la personne handicapée qui sera appelée à gérer elle-même sa vie quotidienne et ses temps libres moyennant un accompagnement psychosocial et éducatif centré sur l'intégration sociale et les apprentissages. Cette prise en charge plus légère se réalise au sein de " lieux de vie autonomes " Elle mobilise prioritairement les réseaux sociaux et les services existants non spécifiques aux personnes handicapées. [1 Le lieu de vie autonome est obligatoirement situé en dehors du centre d'hébergement.]1
Un lieu de vie autonome est une maison, un appartement ou un logement communautaire dont le centre est propriétaire ou locataire et au sein duquel de une à six personnes handicapées âgées d'au moins seize ans développent un projet de vie autonome dans un cadre adapté.
§ 9. [1 Avec l'accord de l'administration et dans le respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31 du présent arrêté, l'équipe pluridisciplinaire peut permettre l'accueil dans un centre de jour d'une personne handicapée hébergée dans un centre d'hébergement, au delà de la capacité agréée de base, mais au sein de la capacité maximale d'accueil.]1
Cette mesure est justifiée par la modification de l'activité de la personne handicapée pendant la journée.
L'accord couvre la seule personne susvisée qui devient prioritaire lorsqu'une place se libère dans la capacité agréée du centre de jour.
§ 10. Il faut entendre par personne handicapée accueillie ou hébergée, la personne handicapée qui est prise en charge par un centre de jour ou un centre d'hébergement sur la base d'une décision d'intervention favorable de l'équipe pluridisciplinaire et dans le respect des modalités que cette décision précise.
Sont assimilées à une prise en charge les périodes d'absence suivantes :
toute absence de maximum 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est tenu dans le dossier individuel;
toute absence de plus de 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est en outre transmis par le centre à l'Administration;
toute absence de plus de 3 mois consécutifs pour laquelle un rapport médical ou d'hospitalisation est transmis par le centre à l'Administration et pour autant que l'équipe pluridisciplinaire ait confirmé la continuité de l'intervention en faveur de la personne handicapée accueillie ou hébergée.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.4. § 1er. La somme des capacités agréées de base des centres de jour arrêtée au 1er janvier 2004 constitue la capacité agréée de base maximale totale. Elle comprend également les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments.
§ 2. La somme des capacités agréées de base des centres d'hébergement arrêtée au 1er janvier 2004 constitue la capacité agréée de base maximale totale. Elle comprend également les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments.
§ 3. Toute modification des capacités agréées de base maximales fait l'objet d'une décision du Collège sur avis de la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif.
Par dérogation, quand, conformément à l'article 12, paragraphe 2 du présent arrêté, un centre convertit une partie de sa capacité agréée de base initiale en la somme de prises en charge légères et de prises en charge ordinaires, sa nouvelle capacité de base corrige automatiquement la capacité agréée de base maximale totale.
CHAPITRE II. - Agrément.
Section 1re. - Les conditions et la procédure.
Art.5.Pour être agréé, un centre de jour ou un centre d'hébergement doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;
3. s'engager à ne pas conditionner l'admission dans le centre à une contrepartie en espèces ou en nature de la personne handicapée, de son représentant légal ou de sa famille;
4. [1 Disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 21 à 31 du présent arrêté et assurer l'accessibilité des bâtiments en tenant compte des personnes handicapées accueillies ou hébergées.
Dans le cadre de la procédure d'agrément, de renouvellement de l'agrément ou de modification de l'agrément, le Collège peut accorder, à la demande motivée du responsable de la gestion journalière, jointe au dossier d'agrément, de renouvellement de l'agrément ou de modification de l'agrément, après avis conforme de la Section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté.]1
5. satisfaire aux normes d'encadrement prévues à la section 3;
6. assurer l'accueil ou l'hébergement d'au moins 15 personnes handicapées équivalent temps plein par centre agréé; néanmoins, le nombre minimum de personnes handicapées équivalent temps plein est fixé à 20, si la même ASBL comprend deux centres. Dans ce cas, la capacité minimale de chacun des deux centres ne peut être inférieure à 10;
7. constituer un Conseil des usagers tel que prévu à l'article 17 du présent arrêté;
8. constituer un dossier individuel pour chaque personne handicapée accueillie ou hébergée, tel que prévu à l'article 20 du présent arrêté;
9. conclure avec chaque personne handicapée accueillie ou hébergée une convention de prestation personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté;
10. établir, en concertation avec le personnel en place, un projet collectif conçu sur la base de l'annexe 1re du présent arrêté et comprenant le modèle de la convention de prestations personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.
Le projet collectif distinguera chaque fois qu'il y a lieu les dispositions spécifiques en rapport avec des places réservées pour les prises en charge de court séjour et de répit ainsi que pour les prises en charge légères et les prises en charge de crise;
11. dans les limites de l'article 67, alinéa 2 du décret, assurer dans un esprit pluridisciplinaire l'encadrement psychologique, éducatif, rééducatif et social qui tient compte de son projet collectif;
12. établir un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté. Le Conseil des usagers doit émettre un avis sur ce règlement ainsi que sur toute modification de celui-ci;
13. transmettre à l'administration dans les 5 jours les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon les modèles fixés par celle-ci et informer l'administration des sorties prévues dans un délai connu;
14. tenir à disposition de l'administration un registre des présences des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon le modèle défini par celle-ci;
15. assurer la formation continuée du personnel en fonction de ses activités;
16. transmettre annuellement à l'administration pour le 30 juin de l'année suivante un rapport d'activités portant sur :
- les éléments statistiques relatifs aux personnes handicapées accueillies ou hébergées sur base des paramètres déterminés par l'administration;
- la mise en oeuvre du projet collectif et des activités,
- les réalisations en terme d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées accueillies ou hébergées;
- l'évaluation des conventions de collaboration prévues à l'article 6, point 16 du présent arrêté;
- les formations suivies par le personnel;
- les avis du Conseil des usagers prévus au présent article;
17. [1 se soumettre aux visites et aux contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle.]1
18. tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par l'administration, tel que prévu à l'article 16 du présent arrêté;
19. informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement du centre, notamment, de toute modification relative au personnel.
[2 Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. A l'engagement, le centre exige de recevoir un extrait du casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.]2
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.6.La demande d'agrément d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle qu'elle établit à cet effet. L'agrément en qualité de centre de jour et de centre d'hébergement fait l'objet de demandes distinctes. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.
La demande doit comporter les documents et renseignements suivants :
1. une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;
2. la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;
3. les spécificités des personnes et leur tranche d'âge, les capacités d'accueil ou d'hébergement telles que visées à l'article 10 du présent arrêté, pour lesquelles le centre demande un agrément;
4. la description des activités actuelles ou en projet, le projet collectif et la date de prise de cours de l'agrément sollicité;
5. le modèle de convention de prestation personnalisée;
6. [1 une copie des actes relatifs à la nomination du délégué à la représentation et du délégué à la gestion journalière;]1
7. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux; ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert;
8. [2 le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans prenant en compte la capacité maximale d'accueil ou d'hébergement sollicitée.]2
9. la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;
10. pour chacun des membres de ce personnel, la copie de son contrat de travail, et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté;
11. [1 une copie du contrat en matière d'assurance " responsabilité civile " pour les membres de ce personnel, y compris pour les personnes bénévoles, ainsi que pour les personnes handicapées accueillies ou hébergées;]1
12. la liste des personnes handicapées accueillies ou hébergées et des candidatures, précisant leur nombre et leur âge;
13. la liste de l'équipement spécifique;
14. le règlement de travail;
15. le règlement d'ordre intérieur;
16. les conventions conclues avec des tiers pour la réalisation du projet collectif.
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.7. Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue.
Art.8. Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.
L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition d'agrément. Le membre du Collège soumet la proposition à la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif. Il précise le délai prévu pour l'avis.
Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.
La décision est prise par le Collège et notifiée par l'administration au demandeur.
Art.9. Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.
Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
Par dérogation, le Collège peut exceptionnellement accorder un agrément pour une durée inférieure quand il souhaite que le respect des conditions d'agrément soit vérifié par l'administration dans un délai plus court.
Art.10. § 1er. La décision d'agrément d'un centre précise les spécificités des personnes accueillies ou hébergées, leur âge, la capacité agréée de base, la capacité maximale du centre telle que prévue à l'article 3, paragraphe S du présent arrêté et, s'il y a lieu :
la partie de la capacité agréée de base réservée à la prise en charge légère,
la partie de la capacité agréée de base d'un centre d'hébergement réservée à l'hébergement de personnes en situation de crise ou à l'accueil en journée de personnes vieillissantes,
le nombre de places d'accueil ou d'hébergement en dehors de la capacité agréée de base prévues pour la prise en charge de court séjour ou de répit, en référence au projet collectif.
§ 2. Le cas échéant, la décision d'agrément d'un centre agréé pour la première fois planifie différentes capacités agréées de base intermédiaires afin de permettre au centre d'organiser progressivement la prise en charge des personnes handicapées accueillies ou hébergées.
§ 3. Si la moyenne semestrielle établie de janvier à juin et de septembre à décembre et exprimée en équivalents temps plein du nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées, hors capacité agréée réservée à l'hébergement de crise ou de court séjour ou de répit, est inférieure de deux unités à la capacité agréée de base pour un centre dont cette dernière ne dépasse pas 50 unités ou de 4 unités quand cette capacité agréée de base est dépassée, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer la capacité agréée.
[1 Si au cours de 2 années civiles, le taux d'occupation moyen des places de court séjour ou de répit n'atteint pas 60 %, le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer ce nombre de places.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art.11. La demande de renouvellement d'agrément d'un centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.
Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.
Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine.
L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre continue à répondre aux conditions d'agrément.
Art.12. § 1er. La demande de modification d'agrément est introduite par un centre auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification. L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Celle-ci est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.
§ 2. Quand des prises en charge légères, telles que prévues à l'article 3, paragraphe 7 du présent arrêté, sont créées ait sein d'un centre par la modification de prises en charge existantes agréées, cette modification de prises en charge ne peut entraîner une augmentation globale de la subvention accordée pour la somme de toutes les prises en charge du centre.
La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une telle modification de prises en charge est celle relative à la modification de l'agrément d'un centre, telle que prévue au paragraphe 1er du présent article.
Art.13. Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.
Art.14. Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse au centre, par lettre recommandée, une mise en demeure motivée.
Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.
Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée et informe le conseil des usagers. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.
L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément à la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.
L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif cette proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.
La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.
Art.15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au centre à la date fixée par le Collège. En outre, en cas de retrait, la récupération de la partie non amortie des subventions éventuellement accordées en matière d'infrastructure est opérée.
[1 L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au président du conseil d'administration, à la direction et aux organisations syndicales.]1
Le centre communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accueillies ou hébergées ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du centre, l'administration accomplit cette obligation.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.16. Chaque centre agréé doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans adoptés par le Collège.
L'exercice comptable correspond à l'année civile. Une comptabilité analytique par agrément et le bilan de l'ASBL sont transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés des rapports d'un réviseur d'entreprise.
Art.17. Le conseil des usagers d'un centre est constitué des personnes handicapées accueillies ou hébergées ou, le cas échéant, de leurs représentants légaux. Chaque personne handicapée peut se faire accompagner par une personne de confiance choisie par elle. Un représentant de la direction et un membre du personnel y assistent. Ce dernier en assure le secrétariat. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins deux fois l'an.
Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique, selon le cas, de l'accueil ou de l'hébergement des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.
Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein. Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessibles à tous les membres du conseil des usagers, aux membres du personnel du centre et aux représentants de l'administration.
Art.18.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de la personne handicapée et du centre.
Il mentionne :
1. les droits et devoirs de la personne handicapée;
2. les droits et devoirs du centre;
3. dans le respect du projet collectif, du projet individuel de la personne et des décisions judiciaires, l'engagement du centre de laisser à la personne handicapée la liberté de fréquenter le centre de jour à temps partiel et de décider d'être présent selon son choix pendant les périodes de week-end et de vacances en centre d'hébergement;
4. l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;
5. la description du centre et de son fonctionnement;
6. l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter;
7. [1 les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement ou en cas dé détérioration volontaire du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée.]1
8. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement;
9. sauf cas de force majeure, l'obligation de concertation préalable entre le centre et la personne handicapée ou son représentant légal en ce qui concerne la résiliation de la convention de prise en charge lorsqu'elle est prévue avant l'expiration du terme initialement fixé dans celle-ci;
10. l'existence d'une possibilité de médiation par l'administration, en cas de désaccord persistant entre les parties ne permettant plus l'exécution de la convention personnalisée;
11. les noms du directeur ou du sous-directeur et du président du conseil d'administration, ainsi que le siège social de l'ASBL;
12. les coordonnées de l'administration.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.19.La convention personnalisée signée entre le centre et la personne handicapée comprend au moins les dispositions suivantes :
1. l'identité des parties; le cas échéant, l'identité de la personne handicapée est accompagnée de celle de son représentant légal;
2. la date d'accueil, la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel; dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, la convention de base signée par les parties sera complétée au fur et à mesure en y indiquant les périodes de prises en charge au cours de l'année;
3. [2 Le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités et le rythme des évaluations, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. Le rythme des évaluations sera d'au minimum une fois tous les 18 mois.]2;
4. le montant de la contribution financière visée à la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, le montant minimum qui doit être laissé à disposition de la personne handicapée adulte;
5. l'identité de la personne physique ou morale qui répond du paiement;
6. l'identification des suppléments réclamés en vertu des articles 65 et 66 du présent arrêté et les modalités de fixation de ces suppléments;
7. le type de solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le projet collectif;
8. le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée, peut être modifiée ou complétée;
9. les mesures qui s'imposent en raison de l'évolution de la situation physique ou mentale de la personne handicapée, sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence auxquels cas la concertation doit se tenir dans les trois jours ouvrables après la prise de ces mesures;
10. les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties, telles que prévues à l'article 18, point 9 du présent arrêté;
11. les modalités de réorientation de la personne handicapée en cas de résiliation de la convention;
12. [1 dans les cas d'une prise en charge légère dans un lieu de vie autonome, cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service lié à cette prise en charge particulière, octroyée à la personne handicapée par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 du présent arrêté.
[2 Dans le cas d'une prise en charge de court séjour ou de répit, les points 3, 7 et 8 ne doivent pas être insérés. ]2
Un exemplaire de la convention est remis à chacune des parties. Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.20.Au sein d'un centre, le dossier individuel de la personne handicapée comprend :
1. un volet médical;
2.un volet psychologique;
3.un volet socio-éducatif comprenant :
a) l'anamnèse;
b) l'analyse des besoins;
c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations [1 ...]1, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.
4. la convention personnalisée et ses modifications. Le centre veille à la mise a jour régulière de ces données.
Lorsqu'un centre de jour et un centre d'hébergement relèvent de la même asbl et se trouvent sur un même site, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les objectifs spécifiques de chaque centre.
5. les résultats obtenus à la grille d'évaluation fixé par le Collège et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement, sauf pour les personnes en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome ou en situation de court séjour ou de répit ou en situation de crise ou en convention prioritaire, telle que définie au chapitre V du présent arrêté.
6. [1 ...]1
Pour les personnes en situation de court séjour ou de répit, les points 1., 2. et 3. peuvent être remplacés par un résumé des données strictement indispensables au suivi de la personne handicapée.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2. - Les normes architecturales.
Art.21. § 1er. Sans que les implantations des centres agréés au 1er janvier 2007 ne soient remises en cause, l'implantation du centre tient compte des besoins spécifiques des personnes accueillies ou hébergées et d'une répartition géographique judicieuse par rapport aux centres pour personnes handicapées.
§ 2. Les places hors capacité agréée de base réservées à des prises en charge de court séjour ou de répit et à des conventions prioritaires telles que définies au chapitre V du présent arrêté sont prises en considération et additionnées à la capacité agréée de base de chaque centre en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section.
§ 3. Quand la capacité maximale d'un centre est supérieure à sa capacité agréée de base, c'est la capacité maximale qui est prise en considération en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section.
Art.22. Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.
Les plans de projets de construction et la description des matériaux utilisés sont soumis à l'avis du service régional d'incendie.
Art.23. Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.
Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 20 °C. et dans les chambres, une température d'au moins 16 °C.
L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.
L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.
Art.24. L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes handicapées et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.
Art.25.Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée.
§ 2. Le centre de jour dispose d'au moins :
a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche et comprenant un espace d'habillage;
b) un WC pour sept personnes handicapées;
c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;
d) un lavabo à eau courante pour six personnes handicapées; les lavabos sont répartis dans l'ensemble du centre de jour.
§ 3. Le centre d'hébergement dispose d'au moins :
a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche pour 5 personnes handicapées et comprenant un espace d'habillage;
b) un WC pour cinq personnes handicapées;
c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;
d) [1 un lavabo à eau courante dans chaque chambre sauf si l'application de cette disposition peut compromettre l'accueil de la personne handicapée. Dans ce cas, la justification de cette dérogation se trouve indiquée dans le projet collectif.]1
§ 4. En outre, chaque centre dispose d'au moins un WC destiné au personnel et aux visiteurs.
§ 5. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre de jour.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.26. Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.
Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales, elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.
Art.27. Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés :
- à la gestion du centre, au service social, à la rééducation, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et aux examens médicaux;
- et, selon les cas, aux visites, au personnel de nuit.
Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs.
Art.28. § 1er. Dans un centre de jour, la surface des locaux d'activités éducatives et rééducatives est de 4 m2 minimum par personne handicapée.
La surface des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) ne peut être inférieure à 2 m2 par personne handicapée.
La surface totale ne peut être inférieure à 8 m2 par personne handicapée.
§ 2. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les surfaces des locaux de séjour du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect de ces normes.
Art.29.§ 1er. Dans un centre d'hébergement, les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.
Un maximum de 4 enfants ou de 2 adultes par chambre collective ne peut être dépassé. Dans les chambres collectives, la surface minimale est de 6 m2 par personne. La surface minimale d'une chambre individuelle est de 8 m2.
[2 Sans préjudice des dispositions de l'article 24, chaque personne dispose d'un lit, d'une table de chevet, d'une chaise et d'une armoire, sauf si l'application de cette disposition peut compromettre l'accueil de la personne handicapée. Dans ce cas, la justification de cette dérogation se trouve indiquée dans le projet collectif.
Chaque couple dispose soit d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 cm, soit de deux lits individuels, de deux tables de chevet et d'une armoire, sauf si l'application de cette disposition peut compromettre l'accueil de la personne handicapée. Dans ce cas, la justification de cette dérogation se trouve indiquée dans le projet collectif.]2
§ 2. La surface des locaux de séjour (cuisine, salon, salle à manger) ne peut être inférieure à 4 m2 par personne handicapée.
§ 3. [1 [2 Les dispositions des articles 25, 26, 27 et 29, paragraphe 1er, alinéa 4 et paragraphe 2 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieux de vie autonome du centre d'hébergement.
Les locaux des lieux de vie autonome n'entrent pas en considération dans les calculs de nombre et de surface repris à l'article 29 du présent arrêté.
Les chambres des lieux de vie autonome ne peuvent accueillir qu'une personne ou un couple. Ceux-ci peuvent être accompagnés de leurs enfants en vue du maintien des liens familiaux.]2
Les lieux de vie autonome doivent être équipés d'une salle de bain ou d'une salle de douche avec eau froide et eau chaude. Ils doivent également être pourvus d'un WC se trouvant, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche.
Les lieux de vie autonome disposent d'un local ou d'un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires. Ce local doit disposer d'un évier équipé d'eau et permettre le branchement d'au moins trois appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson.
Les cuisines, les salles de bain ou de douche et les toilettes doivent être ventilés de manière efficace, qu'il s'agisse de ventilation naturelle ou mécanique.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.30.Les centres veillent à prendre des dispositions pour préserver la santé des personnes handicapées et du personnel vis-à-vis du tabagisme [1 ...]1.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.31.
<Abrogé par ARR 2012-09-27/05, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Les normes d'encadrement.
Art.32. § 1er. Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.
Toutefois pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures.
§ 2. La vérification de la satisfaction aux normes d'encadrement s'opère à tout moment de l'année.
Pour opérer cette vérification, il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des centres en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001.
§ 3. Les membres du personnel sont répartis entre les cinq catégories suivantes :
l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale;
le personnel technique;
le personnel médical;
le personnel de direction;
le personnel administratif et comptable.
§ 4. Toute fonction rémunérée dans le centre est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.
Art.33.Les normes d'encadrement pour le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale tiennent compte :
1) de la capacité agréée de base;
2) des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le centre au moyen de la grille d'évaluation reprise à l'annexe 7 du présent arrêté, sauf pour les personnes en prise en charge légère et en situation de court séjour ou de répit.
[1 Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.]1
A chaque personne handicapée, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme d'encadrement du centre.
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(1)<ARR 2014-05-15/A3, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art.34.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale sont fixées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
§ 2. Elles comprennent :
a) La norme individuelle de base (NIB).
La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions personnalisées prévues à l'article 19 du présent arrêté. En centre d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et l'accueil en journée pendant les congés.
La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre. Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) à g) du présent paragraphe.
La norme individuelle de base pour les places réservées aux prises en charge légères n'inclut pas l'obligation d'une présence en permanence d'un membre de l'équipe éducative sur place.
b) La norme individuelle supplémentaire (NIS).
La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre d'hébergement pour les enfants qui ne sont pas accueillis en journée par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle.
[1 Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la convention personnalisée à condition que celle-ci précise les prestations paramédicales accordées.]1
c) La norme individuelle vacances (NIV).
La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'antépénultième année.
Selon que le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée déduction euro faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 % soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.
Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure bénéficie d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %.
d) La norme individuelle vieillissement (NIVL).
Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou prépensionnées. L'évaluation individuelle dont question à l'annexe 7 du présent arrêté confirme cet état.
[1 Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la convention personnalisée à condition que celle-ci prévoit la prise en charge de jour en centre d'hébergement.]1
Cette norme est attribuée par dixième au prorata du nombre de demi jours de présence au centre d'hébergement.
e) La norme individuelle complémentaire (NIC).
La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies ou hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté.
Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle complémentaire n'est accordée.
Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle complémentaire est égale à 30 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).
Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS) et individuelle vacances (NIV).
Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne handicapée en situation de crise équivaut à celle d'une personne handicapée reprise en catégorie C telle que définie à l'annexe 7 du présent arrêté.
f) La norme individuelle motrice (NIM).
Dans les centres pour adultes, la norme individuelle motrice est accordée en faveur des personnes handicapées dont le résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté est inférieur à 10 points.
g) La norme individuelle complémentaires de besoins vitaux (NIBV).
Pour une personne handicapée prise en charge dans un centre d'hébergement, une norme individuelle complémentaire de besoins vitaux peut lui être attribuée lorsque celle-ci rencontre quotidiennement une situation particulière à caractère médical pour laquelle l'absence d'intervention rapide en matière de prestations paramédicales ou de soins infirmiers est de nature à entraîner un risque majeur pour sa santé.
[1 Elle est attribuée à partir du 1er janvier qui suit la date de prise d'effet de la convention personnalisée.]1
h) La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR).
En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée.
[2 Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2, du présent arrêté.]2
§ 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) d'un centre de jour est inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de jour, sauf si l'asbl dont dépend ce centre de jour comprend au moins un centre de jour et un centre d'hébergement.
Pour un centre d'hébergement constitué au sein d'une asbl qui comprend également un centre de jour, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM).
Pour un centre d'hébergement constitué au sein d'une asbl qui ne comprend pas de centre de jour :
- soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIS), et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure a 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM est également inférieure à 9 ETP, la norme attribuée est portée à 9 ETP;
- soit, si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC), individuelles motrices (NIM) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, et si la somme de 8 ETP et des normes individuelles complémentaires (NIC) et individuelles motrices (NIM) est égale ou supérieure à 9 ETP, la norme attribuée équivaut à cette dernière somme.
Pour un centre d'hébergement dont la capacité agréée est inférieure à 15 unités, les chiffres 8 et 9 repris au deux alinéas précédents sont remplacés respectivement par 7 et 8.
[2 § 4. Pour une capacité agréée de base inchangée, un centre dont les normes d'encadrement sont déterminées en fonction de l'alinéa précédent garde le bénéfice de la disposition si une variation des éléments servant à déterminer la norme individuelle supplémentaire (NIS), la norme individuelle vacances (NIV), la norme individuelle vieillissement (NIVL), la norme individuelle complémentaire (NIC), la norme individuelle motrice (NIM) ou la norme individuelle complémentaire de besoins vitaux (NIBV) provoque une diminution injustifiée de la norme.]2
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 14, 1. à 3., 003; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 14, 4. et 5., 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.35. Au sein de la norme du personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, la proportion d'emplois équivalents temps plein réservée pour des travailleurs titulaires d'un titre de licencié et correspondant a des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.
Sur proposition de l'administration, compte tenu du projet collectif du centre et de la spécificité des personnes handicapées accueillies ou hébergées, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage.
Art.36. La norme du personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale prend en compte au maximum 0,067 ETP de la fonction éducateur chef de groupe par ETP.
Art.37.§ 1er. [2 Les normes d'encadrement pour le personnel technique tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33.
Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.]2
§ 2. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
§ 3. Elles comprennent :
a) [1 La norme individuelle de base technique (NIB T).
Cette norme garantit le bon fonctionnement du centre en permettant l'approvisionnement et la confection des repas, le nettoyage, l'entretien et la réparation des locaux, le nettoyage, l'entretien et la réparation du matériel et le transport.
Si au sein d'une même asbl sont agréés au moins un centre de jour et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en centre de jour est diminuée de 3/8e pour chaque personne handicapées fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement.
La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre.
Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères. L'octroi de cette norme spécifique exclut l'octroi de toute autre norme reprise sous les points b) et c) du présent paragraphe.]1
b) La norme individuelle vacances technique (NIV T).
La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux calculé sur l'antépénultième année.
Selon que le résultat du rapport entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée déduction faite de sa partie réservée a des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 % soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration telle que fixée à l'annexe 3 du présent arrêté.
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.
Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure peut bénéficier d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %.
c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T).
La norme individuelle complémentaire est accordée pour les seules personnes accueillies ou hébergées au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté.
Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient.
Par dérogation, la norme individuelle complémentaire pour une personne handicapée en situation de crise équivaut à celle d'une personne handicapée reprise en catégorie C.
d) La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR T).
En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservée à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base.
[1 Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté.]1
§ 4. Au sein d'une même ASBL, la répartition des emplois du personnel technique entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'ASBL et tient compte de leurs besoins respectifs. [1 Elle est distincte pour les places réservées aux prises en charge légères.]1
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<ARR 2014-05-15/A3, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art.38.§ 1er. [1 [4 Les normes d'encadrement pour le personnel médical tiennent compte de la capacité agréée de base et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés à l'article 33. Les places réservées aux prises en charge légère ne génèrent aucune norme d'encadrement pour le personnel médical.
Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.]4 ]1
§ 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
Elles comprennent en centre de jour :
a) La norme individuelle de base médicale (NIB M).
Toutes les personnes accueillies bénéficient de la même norme individuelle de base médicale.
La norme individuelle de base est multipliée par la capacité agréée de base du centre.
b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M).
La norme individuelle complémentaire médicale est accordée pour les seules personnes accueillies au prorata de la fréquentation prévue dans la convention personnalisée et est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au moyen de la grille d'évaluation jointe en annexe 7 du présent arrêté.
Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient. Elles comprennent en centre d'hébergement :
La norme individuelle supplémentaire médicale (NIS M).
Elle est accordée pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en journée :
- pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de réadaptation fonctionnelle,
- pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle.
[2 La norme individuelle de court séjour ou de répit (NIR M) :
En fonction du nombre de places réservées à l'accueil ou à l'hébergement de court séjour ou de répit, la norme d'encadrement ainsi calculée est complétée proportionnellement sur base du rapport entre la somme de la capacité agréée de base et du nombre de places supplémentaires réservé à ce type de prises en charge et la capacité agréée de base.
[3 Si au cours d'une période de deux années civiles, le taux d'occupation annuel moyen de ces places n'atteint pas 60 %, la nouvelle norme d'encadrement de l'année suivante établie pour ces places au sein du centre concerné est calculée au prorata de ce taux d'occupation sans pour autant que cette disposition ne se cumule avec l'application de l'article 10, § 3, alinéa 2 du présent arrêté.]3]2
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2009-03-19/65, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<ARR 2012-09-27/05, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<ARR 2014-05-15/A3, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Art.39.§ 1er. Une nouvelle évaluation des besoins spécifiques d'encadrement d'une personne handicapée est réalisée tous les trois ans pour les enfants et tous les cinq ans pour les adultes.
Elle peut aussi être menée soit à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire, soit à la demande du centre quand la situation de la personne handicapée s'est soudainement modifiée.
La décision de l'équipe pluridisciplinaire est enregistrée à partir du mois qui suit celle-ci.
§ 2. [1 Les résultats des grilles d'évaluation des personnes handicapées validés par l'équipe pluridisciplinaire font l'objet d'un enregistrement deux fois par an. Si à la date de ces enregistrements, il apparaît que des évaluations n'ont pas encore pu être validées pour certaines personnes handicapées, la somme des résultats existants est convertie proportionnellement au nombre de personnes accueillies ou hébergées dans le centre.
[2 La modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes handicapées d'un centre est établie sur base du résultat présentant les besoins d'encadrement les plus favorables au centre. Dans les limites du budget disponible, elle entraîne la révision des normes d'encadrement concernées du centre à partir du 1er janvier suivant. A cette fin, un coefficient réducteur peut être appliqué sur les normes d'encadrement. ]2.
Si en application de l'article 10, § 3, et de l'article 12, la norme d'encadrement est revue à la hausse, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la notification, par l'administration, de la décision de révision.
Si en application de l'article 10, § 3, et de l'article 12, la norme d'encadrement est revue à la baisse, elle prend cours :
1. soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration;
2. soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué au cours du mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration;
3. soit, à défaut, immédiatement.]1
§ 3. Si dans un centre, la révision des normes d'encadrement entraîne une diminution du volume de l'emploi, le centre est tenu d'objectiver de manière paritaire les licenciements éventuellement prévus et d'en informer l'administration. Avec l'accord du membre du personnel concerné, l'administration transmet ses coordonnées aux centres dont les nouvelles normes d'encadrement entraînent l'augmentation du volume de l'emploi. Ces centres s'engagent à examiner prioritairement la candidature de ces membres du personnel.
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.40.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
§ 2. [1 ....]1
[1 § 2.]1 (ancien § 3) Au sein d'une même ASBL, la répartition des emplois du personnel de direction et du personnel administratif et comptable entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'ASBL et tient compte de leurs besoins respectifs.
Néanmoins, au moins 1/2 équivalent temps plein de direction doit être affecté à chacun d'eux si les centres se trouvent sur des sites différents.
Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.41. Si, en application de l'article 10, § 3, du présent arrêté, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, les normes d'encadrement modifiées prendront effet :
- soit le premier jour qui suit celui de la fin du préavis du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant donné dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège;
- soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège;
- soit, à défaut, immédiatement.
CHAPITRE III. - Subventionnement.
Section 1re- Dispositions générales.
Art.42.Une subvention annuelle est octroyée aux centres. Elle comprend :
1) une subvention pour frais généraux;
2) une subvention pour frais personnalisés;
3) une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées uniquement en centre de jour;
4) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre 2 du présent arrêté.
[1 Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées, hormis les dispositions prévues aux articles 51 et 57bis du présent arrêté.]1
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.43.Les subventions accordées par les pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs publics subventionnent sont déduites de la subvention annuelle dans la mesure où ces subventions sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent chapitre, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur [1 , ainsi que de la dispense de versement du précompte professionnel à condition que ces montants soient réinvestis dans des frais de personnel.]1.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.44. La subvention annuelle est versée aux centres sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues au présent chapitre.
L'avance mensuelle tient compte de l'agrément accordé, des normes d'encadrement auxquelles peut prétendre le centre et de l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté.
Art.45.§ 1er. Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le centre auprès de l'administration pour le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée. [3 Sur demande justifiée, l'Administration peut accorder un délai complémentaire de maximum 3 mois.]3
[1 Deuxième alinéa supprimé.]1
§ 2. Le dossier est établi conformément au modèle fixé par l'administration et comprend au minimum les pièces justificatives suivantes :
Concernant la subvention pour frais généraux et la subvention pour frais personnalises :
- le grand livre des charges et des produits;
- la balance générale;
- les tableaux d'amortissement des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital;
- le nombre de personnes accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle.
Concernant le transport collectif :
- les factures accompagnées de pièces justificatives qui précisent de manière globale les dates des transports effectues, le nombre de personnes handicapées transportées, leurs noms, leurs adresses et le nombre de kilomètres parcourus.
[3 Concernant la subvention pour frais de personnel :
* les comptes individuels de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction;
* un détail des doubles pécules de tous les travailleurs ventilés par agrément et par fonction pour l'exercice qui suit celui pour lequel la subvention annuelle est déterminée;
* l'attestation C 450bis émanant de l'ONSS;
* l'attestation prouvant le paiement du précompte professionnel;
* le décompte définitif de l'assurance-loi;
* pour chaque accident de travail ayant donné lieu à une indemnisation, une photocopie de la déclaration transmise par le centre;
* le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail;
* le décompte définitif de la médecine du travail;
* la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de prépension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé.]3
Concernant les contributions financières des personnes handicapées les pièces justificatives déterminées par l'administration.
§ 3. Si le nombre de personnes accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle dépasse la capacité agréée de base, les contributions financières déduites de la subvention accordée au centre en vertu des articles 64 et 70 du décret sont réduites proportionnellement à la capacité agréée de base.
§ 4. Après vérification du dossier justificatif, l'administration établit la différence entre la somme des avances visées a l'article 44 et le montant de la subvention annuelle. Elle soumet une proposition de décision au centre qui dispose d'un délai de 6 semaines pour communiquer ses observations. L'administration transmet alors le résultat du calcul définitif dans un délai de 6 semaines.
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2009-03-19/65, art. 10, 002; En vigueur : 01-10-2008>
(3)<ARR 2012-09-27/05, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.46.Lorsque l'administration constate que, pour une année considérée, les avances mensuelles versées à un centre sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère [1 sur une période maximale de 12 mois et après concertation avec la direction du centre]1 le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours.
Si cette situation est engendrée par le non-respect par le centre des dispositions du point 19 de l'article 5 du présent arrêté, le trop perçu est augmenté des intérêts au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale [1 ...]1. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date de communication au centre de l'établissement du compte de la subvention.
Cette récupération peut exceptionnellement, à la demande du centre, faire l'objet de termes et délais. L'administration établit alors un plan d'apurement du trop perçu et le soumet, pour accord, au membre du Collège.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.47. Lorsque l'administration constate que le trop perçu obtenu par le centre procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Section 2. - Subvention pour frais généraux.
Art.48. § 1er. La subvention annuelle pour frais généraux octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais généraux, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont le centre est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical.
§ 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres de jour à euro 1 314 multipliés par la capacité agréée de base.
Le montant maximum par an équivaut pour les centres d'hébergement à euro 3 248 multipliés par la capacité agréée de base.
Dans le cas prévu à l'article 10, § 2 du présent arrêté, la capacité agréée prise en considération pour fixer ce montant maximum est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.
§ 3. [1 Par dérogation à l'alinéa 2 du paragraphe précédent, pour les places réservées au sein de la capacité agréée de base d'un centre à des prises en charge légères, la subvention annuelle pour frais généraux octroyée équivaut au forfait de séjour défini à la section 7 du présent chapitre.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art.49.
<Abrogé par ARR 2012-09-27/05, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Subvention pour frais personnalisés.
Art.50.§ 1er. La subvention annuelle pour frais personnalisés octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais suivants :
- soins;
- éducation, rééducation et activités spécifiques;
- alimentation [2 y compris la nourriture entérale et le matériel indispensable à son absorption ainsi que les substituts alimentaires]2;
- lingerie et habillement;
- transport accompagné ou non des personnes handicapées.
§ 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres de jour à euro 1 041 multipliés par la capacité agréée de base, hors prises en charge légères.
Pour les centres de jour qui accueillent des enfants, un montant complémentaire maximum par an de euro 645 est octroyé pour chacun d'eux. Le montant maximum par an équivaut pour les centres d'hébergement à euro 1 140 multipliés par la capacité agréée, hors prises en charge légères.
Pour les centres d'hébergement dont les personnes handicapées ne sont pas inscrites en centre de jour, un montant complémentaire maximum par an de euro 768 est octroyé pour chacune d'elles.
[3 Dans le cas prévu à l'article 10, § 2, la capacité agréée prise en compte pour fixer ce montant maximum est la capacité agréée de base visée au terme de la planification inscrite dans la décision d'agrément adoptée par le Collège.]3
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, pour les personnes handicapées en situation de court séjour ou de répit, la subvention forfaitaire accordée s'établit à euro 5 par demi-jour de prise en charge et à euro 15 par nuit de prise en charge.
§ 3. [2 ...]2.
§ 4. [2 ...]2.
§ 5. [2 ...]2.
[2 § 3]2. (ancien § 6) Le montant maximum de la subvention ainsi calculée est réduit de 4 % ou de 2 % selon que le rapport entre le nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle et la capacité agréée n'atteint pas respectivement 90 % ou 95 %.
[2 § 4]2. (ancien § 7) [4 Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, calculé sur l'antépénultième année, entre la somme des journées de présence réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux et la capacité agréée déduction faite de sa partie réservée à des prises en charge légère et multipliée par 180 en centre d'hébergement pour enfants ou par 138 en centre d'hébergement pour adultes, atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre 30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % de la subvention calculée en vertu de cet article.
Un centre agréé pour la première fois peut bénéficier d'une majoration de 15 % pendant les premiers mois de fonctionnement. A partir du 1er janvier qui suit la date d'agrément, la majoration est de 25 % pendant deux exercices.
Pour l'application de cet alinéa, le week-end s'étend du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étend de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures. Un jour d'absence représente toute absence de 24 heures consécutives.]4
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 13, 002; En vigueur : 01-10-2008>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(3)<ARR 2014-05-15/A3, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<ARR 2014-05-15/A3, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2014>
Section 4. - Dispositions communes aux sections 2 et 3.
Art.51. § 1er. Les frais admissibles pouvant justifier les subventions sont précisés à l'annexe 2 du présent arrête.
§ 2. Les frais admissibles au niveau des subventions pour frais personnalisés et pour frais généraux peuvent justifier l'une ou l'autre subvention, pour autant que 25 % de la somme de ces subventions justifient des frais personnalisés.
Art.52. Si en application de l'article 10, alinéa 2 du présent arrêté, le Collège diminue la capacité agréée de base d'un centre, les montants maxima des subventions sont adaptés à la date de modification de l'agrément fixée par le Collège.
Section 5. - Subvention en matière de frais de transport.
Art.53. Une subvention annuelle en matière de frais de transport collectif, fixée à maximum euro 1,09 (HTVA) par kilomètre ou à maximum euro 3,07 (HTVA) par kilomètre pour un véhicule adapté est octroyée aux centres de jour.
Section 6. - Subvention pour la prise en charge du personnel.
Art.54. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes d'encadrement prévues à la section 3 du chapitre II du présent arrêté, à aucun moment et quelle que soit la circonstance.
Art.55.[1 La subvention pour frais de personnel est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe Ire NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM.
Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. A ces barèmes s'ajoute l'allocation Foyer-Résidence déterminée selon les principes fixés par le point 9 de l'annexe V NM de l'arrêté NM.
Au montant ainsi obtenu est ajouté un taux de charges patronales plafonné à celui repris à l'annexe 10 du présent arrêté.
Ce taux de charges patronales couvre les points 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 de l'annexe V NM de l'arrêté NM.
Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personnel subventionné.
Si après analyse du dossier justificatif, il est constaté que le taux de charges patronales est inférieur ou égal de 4 % à celui fixé à l'annexe 10 du présent arrêté, l'administration peut réduire ce taux de 4 % maximum. Le nouveau taux est d'application à partir du 1er janvier qui suit la date de notification par l'administration au centre.
Su après analyse du dossier justificatif, il est constaté que le taux de charges patronales est supérieur de 4 % à celui fixé à l'annexe 10 du présent arrêté, le membre du Collège peut, sur proposition de l'administration, octroyer une dérogation à partir du 1er janvier qui suit la date de notification du nouveau taux. L'augmentation doit être justifiée soit par une augmentation de 25 % au moins de la proportion de personnes évaluées en C soit par un changement de palier du taux d'occupation du centre durant les week-ends, les vacances et les jour fériés.
Pour les centres agréés après le 1er janvier 2011, le taux de charges patronales correspond à la moyenne des taux de charges patronales du même type d'agrément. Si le nouveau centre accueille ou héberge au moins 75 % de personnes évaluées en C, il bénéficie du taux moyen des centres qui accueillent ou hébergent au moins 75 % de personnes évaluées en C.
Le supplément de salaire pour les prestations effectuées la nuit entre 20 heures et 6 heures pris en compte dans la subvention pour frais de personnel est fixé à un plafond annuel de 4 545 heures pour un centre dont la capacité agréée de base hors prises en charges légères est inférieure ou égale à 25 et dont moins de 25 % des personnes handicapées sont évaluées en catégorie C.
La subvention pour frais de personnel est limitée aux membres du personnel repris dans le cadastre du personnel subventionné validé par le centre. A cet effet, l'Administration communique à chaque centre pour le 15 février de l'année suivante un tableau reprenant l'ensemble du personnel subventionné et non subventionné. Le centre valide ce document pour le 15 mars au plus tard.
[2 ...]2
[2 ...]2 ]1
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2013>
(2)<ARR 2014-01-23/26, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2013>
Art.56. En cas de non-respect par un centre du délai prévu à l'article 5, point 19, alinéa 1er du présent arrêté, un rappel à l'ordre est adressé conformément à l'article 13 du présent arrêté.
Art.57.§ 1er. [3 En ce qui concerne le personnel médical, la subvention prend en compte :
* les activités des médecins ayant conclu une convention de collaboration avec une ASBL dont dépend au moins un centre;
* les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003;
* le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2003 est subventionné sur base d'un ETP dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures selon les montants maxima suivants :
30,85 pour le médecin généraliste;
40,92 pour le médecin spécialiste.]3
§ 2. En ce qui concerne les éventuels licenciements consécutifs à l'application des dispositions de l'article 39 du présent arrêté, la subvention prend en compte leur coût sans dépasser une durée de six mois, sauf dérogation accordée par le Membre du Collège et justifiée par le respect de la législation sociale en matière de durée dit préavis.
[1 En ce qui concerne les éventuels licenciements consécutifs à l'application des dispositions de l'article 71 du présent arrêté, la subvention prend en compte leur coût sans dépasser une durée de trois mois, sauf dérogation accordée par le Membre du Collège et justifiée par le respect de la législation sociale en matière de durée du préavis.]1
[2 § 3. La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan Tandem " est attribuée sur le même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.
Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations d'un trois - quart ou d'un temps plein à un mi-temps, n'est pas pris en considération.
Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem " :
- les frais liés au travailleur bénéficiaire d'une mesure d'aménagement de fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem ";
- les frais liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre de cette disposition;
- la cotisation versée au Fonds social " Old Timer " en application de la convention collective de travail dans les termes où elle a été conclue au sein de la Commission paritaire 319.02 instaurant des dispositions quant à l'aménagement de la fin de carrière professionnelle dénommée " plan tandem ".]2
[3 § 4. La subvention prend en compte une indemnité octroyée aux directeurs subventionnés.
Ele est accordée comme suit :
a) les directeurs porteurs d'un diplôme universitaire ou assimilé au 31 décembre 2000, perçoivent une indemnité de 5 % calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;
b) les directeurs qui ne sont pas porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une indemnité correspondant à la différence entre leur barème et le barème d'un directeur universitaire.]3
[3 § 5. La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.]3
[3 § 6. La subvention est augmentée des frais de secrétariat social ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office national de Sécurité sociale et à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.]3
[3 § 7. La subvention est augmentée des frais de blanchisserie à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.]3
[3 § 8. La subvention est augmentée des frais de préparation de repas à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de technicien, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an.]3
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2009-03-19/65, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<ARR 2012-09-27/05, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art. 57bis. [1 Les frais admissibles au niveau de la subvention pour frais de personnel peuvent justifier la subvention pour frais généraux visés à la section 2 du présent arrêté.]1
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(1)<Inséré par ARR 2012-09-27/05, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Section 7. - Contribution financière.
Art.58. La contribution financière de la personne handicapée accueillie ou hébergée représente sa participation à sa prise en charge éducative et rééducative ainsi qu'au fonctionnement global du centre.
Le centre en perçoit son montant auprès de la personne handicapée dans le respect des taux, des réductions et des modalités prévues à la présente section.
Art.59. § 1er. Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle fixée comme suit :
- pour sa prise en charge par le centre :
a) lorsqu'elle est âgée de moins de 21 ans : euro 84;
b) lorsqu'elle est âgée de 21 ans et plus : euro 164.
- pour les frais de transports :
s'il y a lieu, un forfait, pour les personnes à partir de 21 ans seulement, fixé comme suit :
a) à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : euro 42;
b) à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : euro 60.
§ 2. En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention personnalisée, la contribution financière est réduite par dixième au prorata des demi jours d'absence prévus.
Art.60.§ 1er. [3 Les montants prévus à l'article 59 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants :
a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents ou ceux qui en ont la charge à raison d'un maximum de 12 jours ouvrables par année civile;
b) les jours d'absence justifiés par un certificat médical;
c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation;
d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire;
e) les jours d'absence justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables;
f) les jours d'absence pour les vacances à raison de maximum 24 jours ouvrables par année civile pour les adultes non scolarisés et à raison des vacances scolaires pour les autres;
g) les jours d'absence justifiés par un événement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;
h) les jours de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal;
i) les journées pédagogiques prévues dans le projet collectif du centre,
selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C;
j) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestation personnalisée débute ou s'achève,
selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C
où
A = la contribution financière prévue à l'article 59;
B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article;
C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré.]3
§ 2. La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient sur le montant calculé au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à euro 9 000. La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
§ 3. [1 La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie sur le montant obtenu au § 1er d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euros.]1
§ 4. [2 Par dérogation aux articles 59 et 60, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de répit s'établit à 5 euro par demi-jour de prise en charge.
La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euros.]2
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2009-03-19/65, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(3)<ARR 2012-09-27/05, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.61. Le centre d'hébergement perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière fixée comme suit :
§ 1er. Pour une personne handicapée qui bénéficie exclusivement d'allocations familiales ou de prestations familiales garanties, la contribution financière est due par mois de prise en charge et correspond aux 2/3 des allocations perçues majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap. Est assimilée la personne handicapée qui, par son statut, ouvrirait le droit aux allocations familiales, mais n'en bénéficie pas.
S'il s'agit d'un orphelin, de l'enfant d'un travailleur invalide, de l'enfant d'un pensionné ou de l'enfant d'un chômeur de plus de 6 mois, la contribution financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces catégories.
§ 2. Pour une personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, la contribution financière est fixée à euro 800 par mois de prise en charge. Sont assimilées la personne handicapée de moins de 21 ans qui, par son statut, n'ouvre pas le droit au bénéficie d'allocations familiales, ainsi que la personne handicapée de 21 ans et plus, scolarisée, qui bénéficie d'un revenu complémentaire.
Art.62.§ 1er. [2 Les montants prévus à l'article 61 sont diminués pour tenir compte du nombre de jours d'absence ouvrables du mois suivants :
a) les jours d'absences justifiés par le bénéficiaire ou ses parents ou ceux qui en ont la charge à raison d'un maximum de 12 jours par année civile;
b) les jours d'absence justifiés par un certificat médical;
c) les jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation;
d) les jours d'absences justifiés par une décision judiciaire;
e) les jours d'absence justifiés tels qu'énumérés aux articles 29 et 30 de la loi du 30 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée, avec un maximum de 10 jours ouvrables;
f) les jours d'absence justifiés par un évènement collectif entraînant l'impossibilité de se rendre au centre moyennant l'accord de l'administration;
g) les jours d'absence pendant les week-end et les jours fériés, le week-end s'étendant du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s"étendant de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures;
h) les jours d'absence durant les périodes de vacances scolaires pour la personne handicapée âgée de moins de 21 ans ou âgée de plus de 21 ans et scolarisée;
i) les jours d'absences pour vacances de la personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée à raison de maximum 24 jours ouvrables par année civile;
j) les journées de fermeture du centre résultant du report d'un jour férié légal,
selon la formule suivante : A - 90 % de A x B/C;
k) les jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestation personnalisée débute ou s'achève,
selon la formule suivante : A - 100 % de A x B/C
où
A = la contribution financière prévue à l'article 61;
B = le nombre de jours d'absence ouvrables du mois tels que précisés au présent article;
C = le nombre de jours ouvrables du mois considéré.]2
§ 2. La personne handicapée bénéficiaire d'allocations familiales obtient sur le montant calculé au § 1er une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à euro 9 000. La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
§ 3. [1 Pour la personne handicapée non scolarisée à partir de 21 ans, le montant calculé au § 1er est réduit au montant résultant de la différence entre les revenus mensuels et la somme d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'il se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens liés directement aux revenus pris en compte dans le cadre de la détermination de la contribution financière et des contributions financières dues en raison de son inscription dans un autre centre ou service agréé et subventionné par un pouvoir public dans le cadre de l'aide aux personnes handicapées.
Une somme minimale de 146 euro par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à 191 euros.]1
§ 4. [1 Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en prise en charge légère dans un lieu de vie autonome correspond à un forfait de séjour dont le montant est fixé par le centre et communiqué à l'administration comprenant le loyer et les charges locatives auquel s'ajoutent, s'il y a lieu, des frais personnalisés conformément à la convention personnalisée.
Ce forfait de séjour ne peut représenter plus de la moitié des revenus de la personne handicapée.]1
[1 § 5. Par dérogation aux articles 61 et 62, paragraphes 1er à 3 du présent arrêté, la contribution financière des personnes handicapées en situation de court séjour s'établit à 15 euro par nuit de prise en charge. Ce montant est diminué de 3 euro pour les personnes handicapées de moins de 21 ans.
La personne handicapée âgée de moins de 21 ans obtient une réduction de 50 % pendant une année donnée si le revenu imposable globalement du ménage diminué des quotités exemptées et augmenté d'un éventuel revenu imposable distinctement figurant dans l'avertissement-extrait de rôle de sa famille relatif à l'antépénultième année est inférieur à 9.000 euro . La personne handicapée n'a pas droit à une réduction si le titulaire des revenus pris en considération est propriétaire de biens immobiliers autres que ceux occupés comme habitation personnelle ou de tout autre bien immobilier utilisé à des fins professionnelles.
La personne handicapée de 21 ans et plus bénéficie d'une réduction de 50 % si ses revenus mensuels, après déduction d'une éventuelle pension alimentaire, des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques justifiés par une prescription médicale et repris à la nomenclature fédérale des soins de santé pour autant qu'ils se rapportent à des prestations effectuées pendant une période de présence effective de la personne handicapée au sein du centre, des frais d'administrateurs de biens et des loyers ou remboursements de prêts hypothécaires sont inférieurs à 750 euros.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<ARR 2012-09-27/05, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.63. Pour la personne handicapée accueillie à la fois dans un centre de jour et dans un centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française ou par un autre pouvoir public, le forfait en centre de jour agréé par la Commission communautaire française est fixé à euro 0.
Art.64. § 1er. Pour une personne handicapée visée aux articles 60, § 2 et 62, § 2 du présent arrêté, la réception par sa famille d'un nouvel avertissement-extrait de rôle entraîne sa communication immédiate au centre aux fins de révision éventuelle de la contribution financière pour une année civile entière.
§ 2. A titre exceptionnel, pour les personnes handicapées visées aux articles 60, § 2 et 62, § 2 du présent arrêté, s'il est constaté que la contribution financière d'une personne handicapée ne pourra être payée suite à une modification de la situation fiscale telle que les revenus disponibles de la famille ouvrent manifestement le droit à une réduction de la contribution financière, celle-ci lui est accordée. Cette réduction n'est plus accordée dès l'extinction du motif ayant justifié son octroi.
§ 3. En cas de versement d'arriérés de revenus, la contribution financière d'une personne handicapée sera corrigée avec effet rétroactif sur la période concernée et au prorata de sa présence dans le centre.
§ 4. Les centres adressent mensuellement a la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge et aux absences au cours du mois précédent.
En outre, pour les personnes handicapées non scolarisées à partir de 21 ans qui fréquentent un centre d'hébergement, selon les situations individuelles, ce décompte intègre :
a) chaque mois : les revenus perçus, la pension alimentaire due, les loyers, les remboursements hypothécaires, les autres contributions financières de la personne hébergée, l'argent de poche,
b) une fois par trimestre : les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques;
c) une fois par an : les frais d'administrateurs de biens, conformément aux dispositions des articles 60, § 3 et 62, § 3 du présent arrêté.
§ 5. Les éléments justificatifs des décomptes des contributions financières sont consignés au centre dans le dossier individuel de chaque personne handicapée.
Art.65.§ 1er. [1 Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil excepté le remboursement des frais liés à la détérioration du matériel ou du bien mis à la disposition de la personne handicapée.]1
§ 2. Dans un centre d'hébergement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire :
a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;
b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;
c) les frais d'aides techniques;
d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;
e) les frais d'achat de vêtement et de chaussures y compris la réparation;
f) les accessoires de toilette;
g) les frais extérieurs de toilette et de soins.
[1 h) les séjours de vacances aux conditions prévues dans la convention personnalisée.]1
§ 3. Dans un centre de jour, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire :
a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;
b) les frais spécifiques liés a l'incontinence;
c) les frais d'aides techniques;
d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.
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(1)<ARR 2012-09-27/05, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2013>
Art.66. Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée, les frais exposés en vue d'assurer à la personne accueillie ou hébergée, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans leur projet collectif.
CHAPITRE IV. - La gestion des biens de la personne handicapée en centre d'hébergement.
Art.67. Toute somme d'argent dont dispose la personne handicapée, pour ses dépenses courantes et éventuellement pour couvrir les frais prévus aux articles 65, § 2 et 66 du présent arrêté, doit figurer sur une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'Administration.
Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire est jointe à cette fiche comptable. Toute opération effectuée dans le cadre de la gestion des dépenses visées à l'alinéa 1er est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours. A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle lui est fourni dans les huit jours.
Le décompte annuel est transmis automatiquement a la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.
Art.68. Il est interdit à toute personne exerçant directement ou indirectement un mandat ou une activité dans un centre :
- d'administrer les biens des personnes handicapées, sauf dans le respect des dispositions énoncées aux articles 65 et 66 du présent arrêté et sans préjudice des législations relatives à la protection des biens des personnes handicapées;
- d'opérer la confusion du patrimoine.
Art.69. La fiche comptable individuelle ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le centre conformément à l'article 67 sont tenus à la disposition de l'Administration qui peut les contrôler à tout moment.
Art.70. Le fonctionnaire de l'Administration chargé du contrôle ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur, d'un membre du personnel de ces centres ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces centres.
CHAPITRE V. - Conventions prioritaires.
Art.71. Dans le cadre des places ouvertes en dehors de la capacité agréée de base d'un centre mais au sein de la capacité maximale d'un centre, la prise en charge de personnes handicapées dont les besoins sont jugés prioritaires par l'équipe pluridisciplinaire fait l'objet d'un financement forfaitaire spécifique accordé au centre et précisé dans une convention dite " prioritaire " dont le modèle est fixé en annexe 8 du présent arrêté.
La convention prioritaire est signée entre le centre et la Commission communautaire française. Son existence ne modifie pas l'agrément accordé au centre par le Collège. Elle prend automatiquement fin au départ de la personne handicapée.
Art.72. Pour éventuellement bénéficier d'une convention prioritaire, la demande de la personne handicapée doit répondre aux critères suivants :
* l'urgence de l'accueil ou de l'hébergement en raison de l'importance du suivi et des soins que nécessite l'état physique, mental ou psychique de la personne handicapée;
* justifier l'un des motifs sociaux suivants :
- le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer sa mission;
- la situation actuelle présente un danger pour l'intégrité de la personne handicapée ou de tiers;
- la personne handicapée a subi plusieurs exclusions ou de refus de prise en charge.
En cas de refus du bénéfice de cette convention prioritaire, la demande de réexamen est introduite par la personne handicapée ou son représentant légal par lettre recommandée auprès de l'administration dans le mois de la notification de la décision contestée.
La demande de réexamen indique précisément la décision contestée et les éléments sur base desquels le réexamen est sollicité. L'administration accuse réception de la demande de réexamen dans les dix jours ouvrables, en précisant, s'il échet les éléments manquants et en invitant le requérant à compléter dans un délai d'un mois.
Dans les dix jours ouvrables, la demande est soumise pour décision à une Commission de réexamen qui est composée :
1° de deux membres de l'équipe pluridisciplinaire qui a pris la décision contestée;
2° de quatre membres de la section " personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone pour l'aide aux personnes et de la santé désignés par elle;
3° d'un président désigné par le membre du Collège.
Le règlement d'ordre intérieur de la Commission est arrêté par le membre du Collège.
A sa demande, la personne handicapée, son représentant légal ou toute personne qu'elle désigne à cet effet, est entendue par la Commission de réexamen.
La Commission de réexamen statue dans les soixante jours de la saisine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La décision de la Commission est notifiée à la personne handicapée par l'administration.
Art.73. [1 Les dispositions des articles 17 à 20 ainsi que de l'annexe 1re du présent arrêté s'appliquent à la personne handicapée prise en charge dans le cadre d'une convention prioritaire.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art.74. [1 Le financement forfaitaire accordé à un centre dans le cadre d'une convention prioritaire a pour objet de couvrir les frais supplémentaires de toute nature liés à la prise en charge de la personne handicapée dont les coordonnées sont insérées dans la convention prioritaire.
Sur une base annuelle, ce financement équivaut pour une fréquentation à temps plein à maximum le coût moyen d'une place dans le centre concerné, fixé à la date de prise d'effet de la convention prioritaire et qui prend en compte l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté. Le financement est réduit par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus dans la convention personnalisée.
La contribution financière de la personne handicapée est déterminée en vertu des dispositions de la section 7 du chapitre 3 du présent arrêté.]1
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art.75. Les conventions prioritaires sont à charge d'une allocation de base spécifique distincte de celle des centres d'hébergement et des centres de jour au sein du budget du Service bruxellois francophone des personnes handicapées.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.
Art.76. L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié, est abrogé.
Art.77. L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié, est abrogé, à l'exception de ses articles 11 à 13.
CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires.
Art.78. Les normes architecturales existantes au 31 décembre 2003 demeurent d'application pour chaque centre aussi longtemps que, suite a sa demande de subvention à l'infrastructure, une décision favorable n'a pu être prise en sa faveur en vue de se conformer aux dispositions prévues aux articles 21 à 30 du présent arrêté.
Art.79. Par dérogation à l'article 39, § 2, du présent arrêté, les normes d'encadrement applicables du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 pour le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, pour le personnel de l'équipe technique et pour le personnel médical sont fixées à l'annexe 9 du présent arrêté.
Art.80. Par dérogation à l'article 6, point 8 du présent arrête, un nouveau rapport du service régional d'incendie répondant à cette disposition n'est exigé que si le centre introduit une modification ou une prolongation d'agrément.
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
Art.81. Au paragraphe 3 de l'article 14 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, tel que modifié, après les mots " centre de jour pour enfants scolarisés ", les mots suivants sont insérés :
" à l'exception d'une demande concernant une situation de court séjour ou de répit en centre de jour ou en centre d'hébergement ".
Art.82. L'alinéa 2 de l'article 73 du même arrêté est complété par les mots suivants : " sauf s'il s'agit d'une demande concernant une situation de court séjour ou de répit en centre de jour ou en centre d'hébergement ".
Art.83. L'alinéa 2 de l'article 78 du même arrêté est complété par les mots suivants :
" sauf s'il s'agit d'une demande concernant une situation de court séjour ou de répit en centre de jour ou en centre d'hébergement ".
Art.84. Le paragraphe 2 de l'article 38 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés, tel que modifié, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le montant maximum par an équivaut pour les centres à euro 1 820 multipliés par la capacité agréée. Dans les centres qui accueillent des enfants qui ne sont pas pris en charge dans un centre d'hébergement, un montant complémentaire maximum de euro 254 par an est octroyé pour chacun d'eux ".
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art.85. Les montants repris aux articles 48, 50, 53, 59, 60, 61 et 62 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2001.
A partir du 1er janvier 2003, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule :
Montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure.
Indice-santé de décembre 2001.
Art.86. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Art.87. Le membre du Collège charge de la politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1. - PROJET COLLECTIF DES CENTRES DE JOUR ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT.
1. Objectifs généraux du centre.
2. Caractéristiques du projet.
2.1. Présentation générale du centre.
- Type d'agrément du centre.
- Entités connexes au centre (présence d'une école, d'une crèche, etc.).
- Finalités du projet collectif.
- Options philosophiques du centre.
- Cadre éthique de l'action (charte).
- Références théoriques.
2.2. Populations accueillies.
Caractéristiques (relatives au handicap, médicales, sociale, géographiques, nombre, sexe, âge).
Niveau d'autonomie.
2.3. Organisation générale.
2.3.1. Admission.
- Critères et procédure d'admission.
- Critères et mesures de réorientation ou d'exclusion.
2.3.2. Prise en charge.
Coordination interdisciplinaire de la prise en charge (existence d'un référent assurant le suivi du projet, etc.).
- Collaboration, concertation, coordination et évaluation au sein du centre :
entre et avec les personnes handicapées : mode de concertation prévu, rythme, gestion des réunions,
avec la famille : mode de collaboration, objectifs, rythme, intervenants assurant les contacts, partenariat avec les familles (soutien, guidance ou médiation familiale),
entre travailleurs : différents types de réunions, rythme, objet, intervenant,
avec l'extérieur : partenaires, intervenants assurant les contacts.
Détermination et organisation des prises en charge paramédicales : critères, logique, procédure, évaluation.
Modalités de répartition des personnes handicapées dans les groupes ou les unités de vie (critères, logique, procédure de révision de la répartition).
2.4. Elaboration du projet individuel et évaluation.
[1 Modalités d'évaluation des compétences et des besoins (y compris ceux relatifs à la vie affective et sexuelle) de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie.]1
Définition des objectifs, élaboration et adaptation d'une convention personnalisée.
- Modalités d'évaluation des stratégies choisies et des outils utilisés.
- Modalités d'élaboration du projet individuel (suivi des actions, partenaires, responsabilités, délais, place réservée concrètement à la personne et à sa famille, intervenants impliqués prioritairement).
2.5. Facteurs de confort.
- Période de fermeture éventuelle (date(s), permanence, solution d'accueil alternative).
- Organisation de l'accueil de la personne handicapée et de sa famille (Accueil téléphonique, accueil sur place, nombre et organisation des repas, qualité et quantité des repas, variété des menus, Valeur diététique et respect des régimes, services annexes, mode de transport, etc.).
2.6. Réseau relationnel.
- Partenaires concernés par l'action du centre.
- Commanditaires, prescripteurs, organisations similaires.
- Attentes, modes de communications réciproques, etc.
- Mode d'organisation des relations personnelles des personnes handicapées avec leur entourage.
- Lieux où les personnes accueillies exercent leur autonomie (divers commerces, services spécialisés travaillant dans la ligne du projet, activités sportives, culturelles, loisirs et vacances).
2.7. Personnel.
- Organigramme fonctionnel et hiérarchique.
- Définition des rôles des différentes catégories d'intervenants.
- Répartition des fonctions entre les membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale.
- Formations : objectifs.
2.8. Implantation.
2.8.1. Situation du centre.
- Présence d'un parc, de jardins, d'infrastructures annexes (piscine, gymnase, salles diverses d'activités, etc.).
- Accès aux transports en commun.
- Accès à un réseau extérieur d'infrastructures (gymnase, piscine, etc.); à l'inverse, accueil de personnes venues de l'extérieur.
2.8.2. Infrastructure du centre.
- Cohérence par rapport à la population ciblée et son évolution (locaux pour activités particulières).
2.9. Utilisation d'un matériel spécialisé.
- Utilisation de l'outil informatique et objectifs poursuivis
- Utilisation d'un matériel adapté, collectif ou individuel
- Utilisation de véhicules (bus avec ou sans adaptation, etc.).
Note.
Les dispositions en gras sont obligatoires.
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(1)<ARR 2009-03-19/65, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2009>
Art. N2.Annexe 2. DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION POUR FRAIS GENERAUX ET DE LA SUBVENTION POUR FRAIS PERSONALISES DES CENTRES DE JOUR (CJ) ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT (CH).
cj | ch | ||
SUBVENTION POUR FRAIS PERSONNALISES | |||
1. Soins | |||
Achats de biens pharmaceutique - Spécialités | X | X | |
Achats de prothèses dentaires | X | ||
Achats de lunettes et autres prothèses de l'oeil | X | X | |
Achats de prothèses orthopédiques, acoustiques et voiturettes | X | X | |
Achats de matériel disposable | X | X | |
Achats d'accessoires et de produits de toilette | X | X | |
Honoraires de médecins et dentistes (hors cadre institutionnel) | X | ||
Honoraires de paramédicaux (hors cadre institutionnel) | X | ||
[<font color="red">1</font> Services extérieurs de toilette et de soins | X | X]<font color="red">1</font> | |
Séjours dans un établissement hospitalier | X | ||
2. Education, rééducation et activités spécifiques | |||
Achats de fournitures scolaires | X | ||
Achats de biens et de services pour l'éducation, la rééducation et activités specifiques | X | X | |
Achats de matériel didactique (remboursable) | X | X | |
Achats de matériel didactique (non remboursable) | X | X | |
Achats de matières premières pour activités artisanales | X | X | |
3. Transport et déplacements | |||
Accompagnement des personnes handicapées | X | X | |
Personnes handicapées non accompagnées | X | X | |
4. Alimentation | |||
Frais de restauration de la personne handicapée (indemnités ou frais réels) | X | X | |
Achats de biens alimentaires | X | X | |
Achats de services alimentaires | X | X | |
5. Habillement | |||
Achat de vêtements | X | X | |
Achats de petit matériel et petites fournitures pour vêtements | X | X | |
Achats de chaussures et de produits d'entretien pour chaussures | X | X | |
Achats de petit matériel et petites fournitures pour chaussures | X | X | |
Services extérieurs d'entretien et de réparation de vêtements | X | X | |
Services extérieurs de réparation de chaussures | X | X | |
6. Vacances (c'est-a-dire séjours résidentiels hors centre) | |||
Locations (y compris charges locatives) | X | X | |
Transports | X | X | |
Loisirs | X | X | |
Vacances achetées | X | X | |
7. Lingerie | |||
Achats de petit matériel et fournitures de literie (draps et housses) | X | X | |
8. Buanderie | |||
Achats de produits pour buanderie | X | X | |
Services extérieurs de buanderie | X | X | |
9. Informatique | |||
[<font color="red">1</font> Entretien et réparations matériel informatique (yc les adaptations électroniques ou non ) | X | X]<font color="red">1</font> | |
[<font color="red">1</font> Fournitures informatiques (yc les adaptations électroniques ou non ) | X | X]<font color="red">1</font> | |
Internet | X | X | |
Services informatiques extérieurs (autres que entretiens et réparations) | X | X | |
10. Entretien et réparation voiturettes pour personnes handicapées | X | X | |
NIB par personne handicapée | <td colspan="4" valign="top">En équivalents temps plein||||
<td colspan="3" valign="top">Enfants | Adultes | |||
Centre de Jour | <td colspan="3" valign="top">0,380,25 | |||
Prise en charge légère en centre de jour | <td colspan="3" valign="top">-0,15 | |||
<td colspan="3" valign="top"> | ||||
scolarises | Non scolarises | |||
Centre d'hébergement | 0,32 | 0,39 | 0,28 | |
Prise en charge légère en centre d'hébergement | <td colspan="4" valign="top">0,15||||
En équivalents temps plein - Centre d'hébergement enfants | |
- NIS par personne handicapée (prestations paramédicales) | 0,07 |
Taux d'occupation du centre durant les WE, vacances et jours feries | NIV par personne handicapée en ETP |
20 a 29 % | 0,053 |
30 a 49 % | 0,08 |
50 a 69 % | 0,109 |
70 et + | 0,16 |
NIC maximum par | En équivalents temps plein | |
Enfants | Adultes | |
Centre de Jour | 0,86 x (NIB) | 0,50 x (NIB) |
Centre d`hébergement | 0,50 x (NIB + NIS + NIV) | 0,50 x (NIB + NIV) |
Centre d`hébergement | Prise en charge légère en centre d`hébergement | Centre de jour | Prise en charge légère en centre de jour pour adultes |
0,13 | 0,07 | 0,073 | 0,036 |
Taux d`occupation du centre durant les WE, vacances et jours fériés | NIV T par personne handicapée en ETP |
20 a 29 % | 0,009 |
30 a 49 % | 0,018 |
50 a 69 % | 0,027 |
70 et + | 0,036 |
Capacité agréée de base | <td colspan="3" valign="top">Nombre d`équivalents temps plein|||
Par asbl | 1 agrément | 2 agréments | plus de 2 agréments |
De 15 a 39 | 1 | 1 | 1 1/2 |
De 40 a 59 | 1 | 1 1/2 | 2 |
De 60 a 89 | 1 1/2 | 2 | 3 |
De 90 a 139 | 2 | 2 1/2 | 3 |
De 140 a 199 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 |
De 200 a 299 | 3 | 3 1/2 | 4 |
Capacité agréée de base | <td colspan="3" valign="top">Nombre d`équivalents temps plein|||
Par asbl | 1 agrément | 2 agréments | Plus de 2 agréments |
De 15 a 29 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
De 30 a 39 | 1,8 | 2 | 2,2 |
De 40 a 59 | 2 | 2 | 2,4 |
De 60 a 89 | 2,4 | 2,6 | 3 |
De 90 a 139 | 3 | 3,2 | 3,4 |
De 140 a 199 | 4 | 4,2 | 4,4 |
De 200 a 299 | 5 | 5,2 | 5,4 |
A. Habilites adaptatives sociales | 20 points |
B. Aspects psychologiques | 10 points |
C. Habilites cognitives et intellectuelles | 20 points |
D. Habilites motrices et psychomotrices | 20 points |
E. Vie quotidienne | 30 points |
---------- | |
Total | 100 points |
Adultes/ | CENTRES | Personnel | Personnel | Équipe | |
Enfants | technique | médical | |||
1010 | Aubier (CJ) | 3,0438 | 0,3348 | 14,8563 | |
1020 | Bastide (CJ) | 0,5620 | 0,0423 | 3,1563 | |
1030 | Braise (CJ) | 3,3424 | 0,3095 | 13,7100 | |
1040 | Esp et Joie (CJ) | 2,8060 | 0,2756 | 12,0875 | |
1050 | Facere (CJ) | 2,4358 | 0,2659 | 15,3500 | |
1060 | Famille (CJ) | 1,5163 | 0,1275 | 6,5860 | |
1070 | Farra Derby (CJ) | 1,2621 | 0,1495 | 6,2125 | |
1080 | Farra Foret (CJ) | 1,4980 | 0,1235 | 5,5250 | |
1090 | Forestière (CJ) | 4,0745 | 0,2293 | 15,6040 | |
1100 | Fougères (CJ) | 0,8644 | 0,0878 | 4,8375 | |
1110 | F Aurore (CJ) | 1,3089 | 0,1159 | 6,4281 | |
1120 | Grain (CJ) | 1,8720 | 0,1040 | 7,1450 | |
1130 | M du Trop (CJ) | 0,7266 | 0,0527 | 3,9396 | |
1140 | Platanes (CJ) | 9,3327 | 0,4899 | 36,1013 | |
1150 | Pre-texte (CJ) | 1,9085 | 0,1119 | 7,2000 | |
1160 | Res Foret (CJ) | 0,8761 | 0,0659 | 4,7067 | |
1170 | Sesame (CJ) | 1,8563 | 0,0880 | 7,0254 | |
1180 | V Richesses (CJ) | 1,4600 | 0,0650 | 5,3772 | |
4015 | Grandir (CJ) | 1,5450 | 0,1463 | 10,6020 | |
4020 | Creb Eveil (CJ) | 4,9259 | 0,5363 | 38,8740 | |
4030 | Creb sol (CJ) | 3,7080 | 0,3510 | 25,4448 | |
2010 | Aubier (CH) | 5,1848 | 0,0000 | 16,3283 | |
2020 | Bastide (CH) | 3,3800 | 0,0293 | 9,9883 | |
2030 | B de Sap (CH) | 2,4750 | 0,0000 | 9,4199 | |
2040 | Esp et Joie (CH) | 3,0760 | 0,0000 | 10,2520 | |
2050 | Facere (CH) | 5,3487 | 0,0033 | 19,1727 | |
2060 | F Derby (CH) | 3,1060 | 0,0033 | 11,1460 | |
2070 | Fougeres (CH) | 2,5157 | 0,0000 | 9,6047 | |
2080 | F Aurore (CH) | 3,7860 | 0,0065 | 12,2260 | |
2090 | Freesias (CH) | 2,3550 | 0,0000 | 8,5835 | |
2100 | Hadep (CH) | 4,2320 | 0,0449 | 13,2434 | |
2110 | Hama 1 (CH) | 3,3200 | 0,0585 | 11,1971 | |
2120 | Hama 2 (CH) | 3,3500 | 0,0358 | 11,4540 | |
2130 | Hama 3 (CH) | 3,0480 | 0,0163 | 9,7400 | |
2140 | H P Jurdant (CH) | 3,3200 | 0,0293 | 10,6580 | |
2150 | M du Trop (CH) | 3,0266 | 0,0163 | 9,0466 | |
2160 | Res Foret (CH) | 2,4580 | 0,0000 | 9,1340 | |
2170 | Les Bolets | 1,5700 | 0,0293 | 8,0000 | |
3010 | Cailloux (CH) | 4,7100 | 0,0845 | 16,3147 | |
3020 | C A Fraiteur CH) | 2,9020 | 0,0000 | 10,0004 | |
3030 | CETD (CH) | 7,3786 | 0,0000 | 24,7947 | |
3040 | Chap Bourg (CH) | 6,3766 | 0,1268 | 23,9313 | |
3050 | C Joyeuse (CH) | 15,9984 | 0,1430 | 50,5921 | |
3060 | Cle (CH) | 3,3800 | 0,0163 | 11,7083 | |
3070 | Creb ois bl (CH) | 5,0490 | 0,0000 | 21,0495 | |
3080 | Inst Decroly(CH) | 8,0532 | 0,0130 | 25,6026 | |
3090 | Isra (CH) | 13,9974 | 0,0195 | 42,2082 | |
3100 | Nid M Briard(CH) | 4,1740 | 0,0845 | 14,1593 | |
3110 | Passerelle (CH) | 2,4300 | 0,0358 | 10,0536 | |
3120 | W Memorial (CH) | 1,6600 | 0,0033 | 8,7670 | |
3130 | Wegelias (CH) | 1,8065 | 0,0000 | 8,1707 | |
3040 | Chap Bourg (CH) | 1,0680 | 0,0195 | 5,0940 |
Centre | Agrément | Taux de charges patronales |
CENTRE ESPOIR ET JOIE | CHA | 74,76 % |
CENTRE PIERRE JURDANT | CHA | 63,78 % |
CEP FOUGERES | CHA | 69,56 % |
CEP FREESIAS | CHA | 66,33 % |
CLC BOIS DE SAPIN | CHA | 63,83 % |
FACERE | CHA | 71,37 % |
FARRA DERBY | CHA | 71,06 % |
FOYER AURORE | CHA | 63,42 % |
HADEP | CHA | 65,02 % |
HAMA I | CHA | 64,73 % |
HAMA II | CHA | 68,64 % |
HAMA III | CHA | 67,54 % |
IRSA (AUBIER) | CHA | 69,01 % |
LA BASTIDE | CHA | 67,56 % |
LES BOLETS | CHA | 69,50 % |
MAISON DU TROPIQUE | CHA | 67,30 % |
RESIDENCE LA FORET | CHA | 69,25 % |
CENTRE ARNAUD FRAITEUR | CHE | 64,73 % |
CHAPELLE DE BOURGOGNE | CHE | 63,16 % |
CITE JOYEUSE | CHE | 64,77 % |
CLC LES WEIGELIAS | CHE | 66,06 % |
CREB OISEAU BLEU | CHE | 69,49 % |
INSTITUT DECROLY | CHE | 62,72 % |
IRAHM | CHE | 64,54 % |
IRSA | CHE | 62,62 % |
LA CLE | CHE | 64,36 % |
LA PASSERELLE | CHE | 68,58 % |
LE NID MARCELLE BRIARD | CHE | 74,47 % |
LES CAILLOUX | CHE | 65,80 % |
WAR MEMORIAL | CHE | 57,23 % |
ANAIS | CJA | 50,03 % |
CENTRE ESPOIR ET JOIE | CJA | 53,23 % |
CEP FOUGERES | CJA | 52,87 % |
CLC LES PLATANES | CJA | 51,92 % |
FACERE | CJA | 51,15 % |
FARRA DERBY | CJA | 52,81 % |
FARRA FORET | CJA | 53,85 % |
IRSA (AUBIER) | CJA | 49,85 % |
LA BASTIDE | CJA | 51,74 % |
LA BRAISE | CJA | 52,13 % |
LA FAMILLE | CJA | 50,64 % |
LA FORESTIERE | CJA | 52,09 % |
LA FORET | CJA | 53,05 % |
LE GRAIN | CJA | 51,91 % |
LE PRETEXTE | CJA | 51,28 % |
LES TROPIQUES | CJA | 49,92 % |
LES VRAIES RICHESSES | CJA | 51,66 % |
SESAME | CJA | 52,93 % |
CREB EVEIL | CJE | 51,69 % |
CREB SOLIDARITAS | CJE | 51,49 % |
GRANDIR | CJE | 50,73 % |