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Titre :

10 JUIN 2006. - Arrêté royal portant création du point-contact visé à l'article 10, § 5, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-07-2006 et mise à jour au 08-02-2010)



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2010018041 



Articles :

Article 1.Il est instauré un point-contact auprès [1 de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (ci-après dénommée " AFMPS "), Direction générale Inspection]1.
  [1 Pour l'application de l'article 10 de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et du présent arrêté, l'administrateur général de l'AFMPS est désigné comme le délégué du Ministre.]1
  ----------
  (1)<AR 2010-01-19/11, art. 1, 002; En vigueur : 18-02-2010>


Art.2. Le point-contact est chargé de la centralisation et de la réception des informations concernant des faits susceptibles de constituer des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, telles que visées dans la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments.

Art.3. Toute personne en possession d'informations relatives à des faits qui sont susceptibles de constituer des infractions visées à l'article 2, peut les communiquer au point-contact.

Art.4.Les informations doivent être écrites et introduites par lettre recommandée à la poste ou remises en mains propres à un membre du personnel [1 de la Direction générale Inspection de l'AFMPS]1. Les nom, prénom et adresse complète de l'auteur doivent être mentionnés. Les informations comportent, si possible, des éléments matériels probants.
  ----------
  (1)<AR 2010-01-19/11, art. 2, 002; En vigueur : 18-02-2010>

Art.5. L'anonymat de la personne qui fournit les informations est préservé, sauf si elle autorise expressément la divulgation de son identité.

Art.6. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, une information communiquée sous couvert de l'anonymat est seulement prise en considération si elle est accompagnée d'éléments matériels probants.

Art.7. L'article 10, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, tel que remplacé par la loi du 16 décembre 2004 modifiant la réglementation relative à la lutte contre les excès de la promotion des médicaments, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

Art. 8. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  R. DEMOTTE.