Détails





Titre :

1 JUILLET 2006. - Arrêté royal réglant le financement de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-07-2006 et mise à jour au 26-06-2023)



Table des matières :


Art. 1-2
Art. 2 DROIT FUTUR
Art. 3, 3/1, 4-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2019010533  2023031435 



Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté on entend par [2 attestation d'historique du véhicule]2 le document délivré par l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules en application des articles 4, § 3, et 6, § 2, de la loi du 11 juin 2004 [1 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion]1.
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  (1)<AR 2019-01-30/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2019>
  (2)<AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023>

Art.2.[1 § 1er.]1 L'[2 attestation d'historique du véhicule]2 contient au moins les données suivantes :
  - le numéro de châssis du véhicule;
  - la date de première immatriculation du véhicule [1 et, lorsqu'elle est différente et pour autant que disponible, la date du premier enregistrement]1 en Belgique;
  - la date de délivrance de l'attestation;
  - tous les kilométrages enregistrés du véhicule ainsi que les dates d'enregistrement correspondantes;
  [1 - pour autant que disponible, l'euronorme à laquelle satisfait le véhicule;
   - les actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule;
   - pour autant que disponible, les chiffres d'émission CO2 officiels et les procédures d'essai correspondantes;
   - le fait que le véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation;]1
  [3 - la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion ;
   - le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique ;
   - le cas échéant, le type de carburant.]3
  [1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé de ne pas mentionner un kilométrage enregistré sur l'[2 attestation d'historique du véhicule]2, lorsqu'il a été enregistré moins de deux mois avant ou après un autre kilométrage mentionné et pour autant que le kilométrage non mentionné ne diffère pas plus de 3.000 kilomètres de cet autre kilométrage mentionné. Les premier et dernier kilométrages enregistrés sont toujours mentionnés.]1
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  (1)<AR 2019-01-30/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2019>
  (2)<AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023>
  (3)<AR 2023-05-21/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 2 DROIT FUTUR.    [1 § 1er.]1 L'[2 attestation d'historique du véhicule]2 contient au moins les données suivantes :
  - le numéro de châssis du véhicule;
  - la date de première immatriculation du véhicule [1 et, lorsqu'elle est différente et pour autant que disponible, la date du premier enregistrement]1 en Belgique;
  - la date de délivrance de l'attestation;
  - tous les kilométrages enregistrés du véhicule ainsi que les dates d'enregistrement correspondantes;
  [1 - pour autant que disponible, l'euronorme à laquelle satisfait le véhicule;
   - les actions de rappel auxquelles il n'a pas été donné suite pour le véhicule;
   - pour autant que disponible, les chiffres d'émission CO2 officiels et les procédures d'essai correspondantes;
   - le fait que le véhicule doit subir un contrôle après accident avant qu'il puisse être remis en circulation;]1
  [3 - la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion ;
   - le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique ;
   - le cas échéant, le type de carburant.]3
  [1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé de ne pas mentionner un kilométrage enregistré sur l'[2 attestation d'historique du véhicule]2, lorsqu'il a été enregistré moins de deux mois avant ou après un autre kilométrage mentionné et pour autant que le kilométrage non mentionné ne diffère pas plus de 3.000 kilomètres de cet autre kilométrage mentionné. Les premier et dernier kilométrages enregistrés sont toujours mentionnés.]1
  [4 § 3. La description des travaux effectués sur le véhicule par le professionnel qui a été communiquée à l'association en application de l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion, est mise à la disposition de tous les acheteurs. L'association décide des modalités d'accès à cette information et les mentionne sur l'attestation d'historique du véhicule.]4

  (1)<AR 2019-01-30/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2019>
  (2)<AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023>
  (3)<AR 2023-05-21/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023>
  (4)<AR 2023-05-21/05, art. 2,2°, 003; En vigueur : 01-01-2024>


Art.3. L'association est intégralement financée par la rémunération payée par les tiers qui font la demande d'une [2 attestation d'historique du véhicule]2.
  La rémunération maximale pour l'obtention de l'[2 attestation d'historique du véhicule]2 est de [1 7 euros]1, T.V.A. comprise. Ce montant est adapté annuellement le 1er janvier selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de novembre 2006.
  La rémunération est due à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules ou aux organismes agréés pour le contrôle technique au moment de la délivrance d'une [2 attestation d'historique du véhicule]2 contenant au moins quatre kilométrages à des intervalles d'au moins deux mois.
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  (1)<AR 2019-01-30/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020>
  (2)<AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023>

Art. 3/1. [1 Par dérogation à l'article 3, les ministres chargés de l'Economie et des Consommateurs et de la Mobilité peuvent autoriser l'association à être indemnisée pour la mise à disposition de son savoir-faire en matière de lutte contre la fraude kilométrique à des tierces parties. Cette autorisation ne peut être donnée sous les conditions suivantes :
   1° les objectifs de la tierce partie correspondent au but social de l'association même;
   2° aucune donnée des voitures n'est mise à disposition;
   3° l'indemnisation obtenue ne peut être utilisée que pour des objectifs compatibles avec le but social de l'association.]1
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  (1)<Inséré par AR 2019-01-30/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2019>


Art.4.Pour l'application de l'article 4, § 3, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, une [1 attestation d'historique du véhicule]1 est considérée comme étant d'une date récente, lorsqu'elle n'a pas été délivrée depuis plus de deux mois.
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  (1)<AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023>

Art.5. Entrent en vigueur au 1er décembre 2006 :
  1° les articles 4, § 3, et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;
  2° le présent arrêté.

Art. 6. Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.