19 AVRIL 2006. - Arrêté royal portant le règlement de discipline de l'Institut des juristes d'entreprise(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2006 et mise à jour au 26-04-2024)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - L'exercice du pouvoir disciplinaire.
Section 1re. - L'instruction disciplinaire.
Art. 2-4
Section 2. - La procédure devant la commission de discipline.
Art. 5-6
Section 3. - Les décisions disciplinaires.
Art. 7, 7/1, 7/2, 8
Section 4. - Les recours.
Sous-section 1. - L'opposition.
Art. 9
Sous-section 2. - L'appel.
Art. 10
Section 5. [1 - Jetons de présence.]1
Art. 10/1, 11-12
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté royal, il faut entendre par :
- la loi : la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d'entreprise;
- l'Institut : l'Institut des juristes d'entreprise, créé par la loi;
- l'assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des juristes d'entreprise prévue par la loi;
- le conseil : le conseil de l'Institut des juristes d'entreprise, prévu par la loi;
- la commission de discipline : la commission de discipline prévue par la loi;
- la commission d'appel : la commission d'appel prévue par la loi.
CHAPITRE II. - L'exercice du pouvoir disciplinaire.
Section 1re. - L'instruction disciplinaire.
Art.2. Le conseil connaît des affaires disciplinaires, soit d'office, soit sur plainte.
Le conseil désigne en qualité de rapporteur un ou plusieurs membres du conseil. Le secrétariat de l'Institut en informe le juriste d'entreprise concerné et, lorsque le conseil a été saisi d'une plainte, le plaignant. Cette information doit être notifiée par écrit et au plus tard dans les dix jours suivant la réunion du conseil.
Art.3. Le rapporteur procède à tous les devoirs utiles à la découverte de la vérité.
Quand l'instruction est terminée, le rapporteur fait rapport au conseil.
Art.4. Le conseil décide de la suite à donner au rapport du rapporteur. S'il décide de saisir la commission de discipline, il lui communique le rapport visé à l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa de la loi comme prescrit par la loi.
Le rapporteur ne pourra ni assister ni prendre part à la délibération ni au vote du conseil.
Section 2. - La procédure devant la commission de discipline.
Art.5. A l'initiative de son président, la commission de discipline convoque le juriste d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi.
La convocation précise :
- le lieu, la date et l'heure de l'audience à laquelle l'affaire sera instruite;
- les modalités pratiques de consultation du dossier;
- la date ultime à laquelle les éléments écrits (mémoire ou documents) produits à l'appui des positions défendues devant elle doivent parvenir à la commission de discipline;
- la date ultime à laquelle le juriste d'entreprise doit communiquer à la commission de discipline sa renonciation à être entendu ou son intention de faire entendre son employeur ou un représentant ou un autre juriste d'entreprise désigné par lui, en sa présence, sur les faits qui lui sont reprochés.
Le dossier de procédure contient en tout cas :
- l'extrait, certifié conforme par le secrétaire du conseil, du procès-verbal de la réunion du conseil au cours de laquelle la décision de renvoi vers la commission de discipline fut prise et la copie du rapport décrit à l'article 15, paragraphe 1, alinéa 2 de la loi et de toutes les pièces auxquelles cette décision se réfère;
- la copie des courriers échangés entre le juriste d'entreprise et, le cas échéant, la personne qu'il a choisie pour l'assister, et les organes de l'Institut;
- toutes les pièces établies et communiquées dans le cours de la procédure.
Le président de la commission de discipline invite le conseil à être représenté à l'audience par un de ses membres, désigné par le conseil dans ce but.
Des copies du dossier de procédure peuvent être délivrées au juriste d'entreprise concerné ou à son conseil à ses frais.
Copie du dossier est envoyée aux membres de la commission de discipline avant l'audience.
Le secrétariat de la commission de discipline est assuré par le secrétariat de l'Institut.
Art.6. L'examen de l'affaire se déroule, en règle, en une seule audience. Celle-ci est publique, à moins que le juriste d'entreprise ne demande le huis-clos ou que la commission en décide ainsi.
Après avoir vérifié l'identité du juriste d'entreprise qui comparaît devant elle et, en présence de ce dernier, la commission de discipline entend la lecture par le membre du conseil du rapport du conseil.
Le juriste d'entreprise est entendu. Il peut se faire assister par un juriste d'entreprise ou un avocat et, s'il l'a demandé en temps utile, faire entendre à ce moment son employeur. Il présente ses moyens de défense et dépose toutes pièces qu'il estime utile.
Le président de la commission de discipline :
- désigne le membre de la commission qui assurera le secrétariat de l'audience;
- assure le bon ordonnancement des débats;
- relaie les questions des membres de la commission;
- clôture, le moment venu, les débats.
Si des informations complémentaires sont jugées nécessaires, la commission de discipline invite le juriste d'entreprise ou, le cas échéant, le membre du conseil à les communiquer à son secrétariat dans un délai qu'elle fixe; le cas échéant, et en tout cas si le juriste d'entreprise le demande, une nouvelle audience est prévue pour l'examen de ces informations.
Section 3. - Les décisions disciplinaires.
Art.7. Après la clôture des débats, la commission de discipline délibère selon les convenances de ses membres de sorte que la décision puisse être prononcée au plus tard dans les deux mois qui suivent. Lorsque la décision n'est pas prononcée séance tenante, le juriste d'entreprise est immédiatement informé de la date fixée pour le prononcé.
Les délibérations de la commission de discipline sont confidentielles.
Les décisions de la commission de discipline sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Elles sortent leurs effets à la date de la notification.
Art.7/1. [1 En cas de décision prononçant une radiation, la réinscription visée à l'article 14, § 1er, alinéa 3, de la loi se fait selon les mêmes formes et dans les mêmes conditions que les demandes d'inscription, visées à l'article 4, § 2, de la même loi, et est, en outre, accompagnée d'une mention des circonstances extraordinaires qui justifient la réinscription.]1
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(1)<Inséré par AR 2024-04-09/24, art. 1, 002; En vigueur : 06-05-2024>
Art.7/2. [1 § 1er. Les frais qui ont été occasionnés par l'instruction et par l'examen à l'audience, visés à l'article 14, § 1er/1, dernier alinéa de la loi, sont fixés de manière forfaitaire dans le tableau visé au paragraphe 2, alinéa 2.
§ 2. L'instance disciplinaire peut s'écarter du montant forfaitaire de base si des circonstances particulières le justifient, sans dépasser les montants minimum et maximum prévus dans l'alinéa 2 du présent paragraphe.
Tuchtinstantie | Vast basisbedrag (in euro) | Minimum bedrag (in euro) | Maximum bedrag (in euro) | Instance disciplinaire | Montant forfaitaire de base (en euro) | Montant minimum (en euro) | Montant maximum (en euro) |
Tuchtcommissie | 1.000,00 | 500,00 | 3.000,00 | Commission de discipline | 1.000,00 | 500,00 | 3.000,00 |
Beroepscommissie | 1.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | Commision d'appel | 1.500,00 | 500,00 | 5.000,00 |
Voorzitter tuchtcommissie | 250 € | Président commission de discipline | 250 € |
Voorzitter beroepscommissie | 300 € | Président commission d'appel | 300 € |
Lid beroepscommissie | 150 € | Membre commission d'appel | 150 € |