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Titre :

22 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels enseignant et d'appui dans l'enseignement secondaire ordinaire (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-11-2005 et mise à jour au 16-10-2009)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Art. 1
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein.
Art. 2-3
CHAPITRE III.
Art. 4-6
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 7-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1990030208 



Arrêté(s) d’exécution :

2009204590 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.
Article 1. Le présent arrêté s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein.
Art.2. Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
  "Le capital susmentionné reste accordé si le "Provinciaal Maritiem Instituut" est transféré au un autre pouvoir organisateur et d'il continue à exister, soit comme établissement autonome, soit comme lieu d'implantation d'un autre établissement, ayant une structure d'enseignement de six ans et une offre de formation maritime."

Art.3. A l'article 13 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 01.07.92, 22.07.93,16.05.1995, 30.06.1998 et 08.06.1999, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
  "Le nombre de périodes-professeur qui est le résultat des calculs effectués conformément aux dispositions du présent arrêté, est utilisé :
  1° à raison de 98 % pour les périodes-professeur de religion, de morale non-confessionnelle, formation culturelle et culture et religion propres;
  2° à raison de 98,57 % pour les périodes-professeur selon le régime minimum;
  3° à raison de 96,57 % pour les périodes-professeur selon le régime des coefficients.
  Par dérogation à ce régime, les périodes-professeur basées sur l'article 4bis, 1° et 3°, l'article 4ter et l'article 10, §§ 1er et 3, sont utilisées à raison de 100 %."

CHAPITRE III.   
Art.4.
  <Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art.5.
  <Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Art.6.
  <Abrogé par AGF 2009-09-04/16, art. 12, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 8. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 22 juillet 2005.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  Y. LETERME
  Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
  F. VANDENBROUCKE.