18 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-2005 et mise à jour au 13-03-2024)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Définitions.
Art. 3, 3/1
CHAPITRE III. - Conditions relatives aux matériels de multiplication et aux plants de légumes, à l'exception des semences de légumes.
Art. 4-9
CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux fournisseurs.
Art. 10-13
CHAPITRE V. - Conditions relatives à la commercialisation et à l'étiquetage des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences.
Art. 14-20
CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plants de légumes produits dans un pays tiers.
Art. 21
CHAPITRE VII. - Surveillance, contrôle et sanctions.
Art. 22-27
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
Art. 28
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art. 29-30
ANNEXE.
Art. N
2007035761 2014200819 2015035057 2015035480 2015035509 2020030550 2020042437 2024000398
CHAPITRE Ier. - Champ d'application.
Art. 1er. [1 Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.]1
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(1)<Inséré par AGF 2018-09-14/16, art. 18, 006; En vigueur : 30-12-2018>
[1Art.1/1.]1 Le présent arrêté s'applique à la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, dont les genres et espèces [1 , ainsi les hybrides de celles-ci]1 figurent en annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté s'applique également à la commercialisation des porte-greffes et autres parties de plantes de genres ou espèces, ou de leurs hybrides, autres que ceux repris en annexe, si des matériels desdits genres ou espèces, ou de leurs hybrides, qui sont bien repris en annexe, sont ou doivent être greffés sur eux.
[1 Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre peut apporter des modifications à la liste des genres et espèces qui ont été repris comme annexe au présent arrêté.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 19, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.2.Sans préjudice des règles phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication ni aux plants dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés.
[1 Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre établit les mesures d'exécution relatives à l'identification et à l'isolement, tels que visés à l'alinéa premier.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 20, 006; En vigueur : 30-12-2018>
CHAPITRE II. - Définitions.
Art.3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° matériels de multiplication : les parties de plantes et tous les matériels de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;
2° plants : les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;
3° fournisseur : toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes entières : reproduction, production, protection, traitement ou commercialisation;
4° commercialisation : maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants;
5° (entité compétente : [1 [3 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]3]1;)
Art. 3/1.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 22, 006; En vigueur : 30-12-2018>
CHAPITRE III. - Conditions relatives aux matériels de multiplication et aux plants de légumes, à l'exception des semences de légumes.
Art.4.Le Ministre établit [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1, pour chaque genre et espèce ou pour les porte-greffes d'autres genres et espèces, visés à l'annexe jointe au présent arrêté, lorsque des matériels du genre ou de l'espèce sont ou doivent être greffés sur eux, une fiche qui fait référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et qui indique :
1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;
2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales.
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(1)
Art.5.[1 Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre apporte des modifications aux fiches, telles que visées à l'article 4 et aux conditions et aux dispositions en exécution du présent arrêté.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 24, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.6.§ 1er. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les [1 aspects de qualité]1 et le milieu de culture, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
§ 2. La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite sur le [1 catalogue commun des variétés des espèces de légumes, tel que visé à l'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes]1 de légumes n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues par le présent arrêté.
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 25, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.7. Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article 4.
Art.8.Sans préjudice de l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 7 ne s'applique pas aux matériels de multiplication et [1 aux matériels de multiplication de légumes]1 destinés à :
1° des essais ou à des fins scientifiques;
2° des travaux de sélection;
3° des mesures visant la conservation de la diversité génétique.
Les modalités d'application des points 1°, 2° et 3° sont arrêtées, pour autant que de besoin, par le Ministre [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1.
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 26, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.9. Le Ministre établit une liste des variétés enregistrées officiellement.
CHAPITRE IV. - Conditions relatives aux fournisseurs.
Art.10.§ 1er. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et [1 des matériels de multiplication de légumes]1.
§ 2. Aux fins du § 1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé [1 par l'entité compétente ou par un organisme de contrôle]1, des contrôles reposant sur les principes suivants :
1° identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;
2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au point 1°;
3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Ministre, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;
4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et [1 des matériels de multiplication de légumes]1, à tenir à la disposition (de l'entité compétente). Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an après leur établissement.
Art.11.[1 S'il y a lieu, le ministre établit les dispositions d'exécution de l'article 10, § 2, alinéa deux, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 28, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.12.§ 1er. (L'entité compétente) accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leur méthodes de production et [1 leur entreprise]1 répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. [1 Si un fournisseur décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, un nouvel agrément doit être demandé.]1 <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. Le Ministre accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ces prescriptions en ce qui concerne les activités de contrôle qu'ils exercent [1 conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1.
Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.
§ 3. [1 Si un laboratoire ou un fournisseur ne répondent plus aux prescriptions]1 visées aux §§ 1er et 2, (l'entité compétente) prend les mesures nécessaires et le Ministre peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément de ce laboratoire [1 ou de ce fournisseur]1. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission de l'Union européenne. <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 4. La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par (l'entité compétente) ou sous sa responsabilité, (cette entité compétente) devant, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. [1 Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle peuvent, en cas de besoin, être arrêtées par le Ministre, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne]1. Si cette surveillance et ce contrôle font apparaître que les prescriptions du présent arrêté ne sont pas respectées, (l'entité compétente) prend les mesures appropriées. <AM 2006-04-28/51, art. 130, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 29, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.13. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne le fournisseur, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
CHAPITRE V. - Conditions relatives à la commercialisation et à l'étiquetage des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences.
Art.14.§ 1er. [1 Sous réserve de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres visés à l'annexe au présent arrêté, et relevant également de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, ne sont commercialisés au sein de l'Union européenne que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée conformément aux articles 6 à 10 et aux articles 15 à 18 de l'arrêté précité.
Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 et sous réserve de l'article 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes appartenant aux espèces et genres repris dans l'annexe jointe au présent arrêté, et ne relevant pas de l'arrêté précité, ne sont commercialisés que s'ils appartiennent à une variété qui est autorisée officiellement dans au moins un Etat membre.
En ce qui concerne les conditions d'admission, les procédures et formalités relatives à l'admission et à la sélection conservatrice, les articles 4, 6, § 1er, § 3, § 4 et § 5, l'article 7, § 1er, § 2 et § 3, les articles 8 à 11, l'article 12, § 1er, § 2, § 3 et § 4, et les articles 13 à 18 de l'arrêté précité s'appliquent.]1
Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas.
§ 2. [1 Les variétés officiellement admises conformément au paragraphe 1er, alinéa deux, sont inscrites sur le catalogue des variétés des espèces de légumes, tel que visé à l'article 1er, 9° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.
L'article 19, § 2, les articles 20 et 21 de l'arrêté précité s'appliquent aux espèces visées à l'alinéa premier.]1
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(1)
Art.15. § 1er. Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés.
§ 2. Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre les données suivantes :
- composition du lot;
- origine de ses différents composants.
Art.16. Sans préjudice de l'article 15, § 2, les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils remplissent une des conditions suivantes :
1° ils répondent aux prescriptions du présent arrêté;
2° ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article 4. Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.
Art.17. Si nécessaire, des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de marquage ou d'emballage des matériels de multiplication ou des plants de légumes sont indiquées sur la fiche visée à l'article 4.
En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication et de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
Art.18.Le Ministre peut dispenser :
1° de l'application de l'article 16 [1 et 17]1, les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale);
2° des contrôles et de l'inspection officielle visés à l'article 22, [1 alinéa deux]1 la circulation locale de matériels de multiplication et de plants de légumes produits par des personnes ainsi exemptées.
[1 Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le ministre établit des modalités d'exécution relatives à d'autres exigences concernant les dispenses visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, en particulier pour ce qui concerne les notions de " petits producteurs " et de " marché local ", et aux procédures qui s'y réfèrent.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 31, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.19.En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences du présent arrêté, [1 le ministre peut établir, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne des mesures]1 visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes, sans préjudice des règles phytosanitaires énoncées dans l'arrêté royal du [1 10 août 2005]1 relatif à lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 32, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.20.[1 ...]1
La commercialisation des produits visés à l'annexe au présent arrêté, n'est pas soumise à des conditions ou restrictions plus strictes autres que les conditions indiquées sur les fiches visées à l'article 4 ou, à défaut, autres que celles existant à la date d'adoption du présent arrêté.
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 33, 006; En vigueur : 30-12-2018>
CHAPITRE VI. - Matériels de multiplication et plants de légumes produits dans un pays tiers.
Art.21.Tant que [1 l'Union]1 européenne n'a pas pris de décision, le Ministre décide si des matériels produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les [1 aspects de qualité]1, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans [1 l'Union]1 européenne et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
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(1)
CHAPITRE VII. - Surveillance, contrôle et sanctions.
Art.22.Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle effectuée par sondage par (l'entité compétente) et destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées.
Art.23.[1 Des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons sont effectués par l'entité compétente pour vérifier la conformité des matériels et plants aux prescriptions et conditions visées dans le présent arrêté.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 36, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.24.§ 1er. S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article 12, § 4, de l'inspection officielle prévue à l'article 22, alinéa premier, ou des essais prévus à l'article 23, que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, (l'entité compétente) prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation de ces produits soit interdite dans [1 l'Union]1 européenne. <AM 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 2. S'il est constaté que les matériels de multiplication et les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, (l'entité compétente) veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. <AM 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006>
S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser ces matériels, (l'entité compétente) en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. <MB 2006-04-28/51, art. 132, 002; En vigueur : 01-04-2006>
§ 3. Les mesures prises en application du § 2 sont levées dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels précités seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 37, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.25.§ 1er. Le Ministre arrête les prescriptions de contrôle pour les matériels de multiplication et les plants de légumes produits sur le territoire de la Région flamande et destinés à être commercialisés. Il veille à ce que les prescriptions du présent arrêté soient appliquées.
§ 2. [1 Le Ministre peut déléguer le contrôle technique qui est en principe effectué par l'entité compétente, à des organismes de contrôle agréés par lui.]1
§ 3. [1 Afin d'être agréé, l'organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes :
1° introduire une demande valable d'agrément auprès de l'entité compétente ;
2° disposer d'un agrément valable qui est accordé par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;
3° disposer de personnel ayant des connaissances approfondies des conditions, telles que visées dans le présent arrêté. Ces connaissances sont démontrées au moyen d'un examen officiel, organisé par l'entité compétente.
Les attestations qui prouvent les conditions, telles que visées à l'alinéa deux, 2° et 3°, sont jointes à la demande d'agrément.
Le Ministre peut fixer le contenu de la demande d'agrément et la procédure de l'agrément.]1
[1 § 4. Un organisme de contrôle, tel que visé au paragraphe 3 :
1° effectue les contrôles, tels que visés dans le présent arrêté et dans le règlement général de contrôle relatif aux cultures de légumes, que l'entité compétente a établi ;
2° soumet à l'entité compétente la liste des fournisseurs contrôlés contenant les résultats des contrôles effectués et ce chaque année avant le 31 mars de l'année suivant les contrôles et selon les instructions de l'entité compétente.
3° met l'entité compétente au courant d'infractions sans délai ;
4° laisse le personnel effectuant les contrôles participer à un perfectionnement qui est organisé par l'entité compétente.
§ 5. L'entité compétente effectue des contrôles sur les organismes de contrôle agréés. Au cours de ce contrôle, il est vérifié si l'organisme de contrôle répond aux exigences, visées au paragraphe 4.
§ 6. S'il s'avère du contrôle, tel que visé au paragraphe 5, que l'organisme de contrôle ne répond pas aux exigences, telles que visées au paragraphe 4, l'entité compétente en informe l'organisme de contrôle par lettre. Le rapport des activités de contrôle et les défaillances constatées sont jointes à cette lettre.
Dans les deux mois de la réception du rapport, tel que visé à l'alinéa premier, l'organisme de contrôle remet à l'entité compétente une proposition d'actions correctives et de delai endéans lequel celles-ci seront effectuées.
Sur la base de la proposition, telle que visée à l'alinéa deux, l'entité compétente prend une décision relative aux actions correctives et au délai endéans lequel celles-ci doivent être mises en oeuvre.
Si l'organisme de contrôle ne met pas en oeuvre les actions correctives ou ne les met pas en oeuvre endéans le délai imparti, tel que visé à l'alinéa trois, il peut être convoqué par lettre de se justifier devant l'entité compétente. Comme résultat de cette convocation, un dernier délai peut être imposé à l'organisme de contrôle pour mettre en oeuvre les actions correctives.
Si l'organisme de contrôle ne met pas en oeuvre les actions correctives ou qu'il ne les met pas en oeuvre endéans le délai imparti, tel que visé à l'alinéa trois ou quatre, l'entité compétente propose au ministre d'abroger l'agrément. L'entité compétente informe l'organisme de contrôle de cette proposition.
§ 7. Le ministre décide d'abroger ou non l'agrément de l'organisme de contrôle. L'abrogation de l'agrément est notifiée par lettre à l'organisme de contrôle, avec mention des moyens de droit disponibles. L'abrogation est publiée au Moniteur belge.
Lors de l'abrogation de son agrément, l'organisme de contrôle informe tous ses participants au marché individuellement et via son site web de la décision officielle à ses propres frais et sans délai. Par cette occasion, il attire leur attention sur l'urgence de se mettre sous le contrôle d'un autre organisme de contrôle.]1
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(1)<AGF 2018-09-14/16, art. 38, 006; En vigueur : 30-12-2018>
Art.26. Les matériels de multiplication et les plants de légumes conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté ne sont soumis à aucune restriction en ce qui concerne les prescriptions d'inspection, en dehors de celles prévues par le présent arrêté.
Art.27.
<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 39, 006; En vigueur : 30-12-2018>
CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives.
Art.28. L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, est abrogé et remplacé par le présent arrêté, en ce qui concerne la commercialisation des matériels de multiplication et de plants de légumes, à l'exception des semences de légumes.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales.
Art.29. Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art.30. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N.
Modifié par :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-04-2020, p. 26271)
1° Allium cepa L. - Groupe cepa - Groupe aggregatum Oignon
Echalion
Echalote2° Allium fistulosum L. Ciboule 3° Allium porrum L. Poireau 4° Allium sativum L. Ail 5° Allium schoenoprasum L. Ciboulette 6° Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil 7° Apium graveolens L. Céleri
Céleri-rave8° Asparagus officinalis L. Asperge 9° Beta vulgaris L. Betterave rouge, y compris Cheltenham beet
Poirée10° Brassica oleracea L. Chou frisé
Chou-fleur
Brocoli
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou cabus
Chou rouge
Chou-rave11° Brassica rapa L. Chou chinois
Navet12° Capsicum annuum L. Piment ou poivron 13° Chicorium endivia L. Chicorée frisée
Scarole14° Cichorium intybus L. Chicorée witloof
Chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne
Chicorée industrielle15° Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque 16° Cucumis melo L. Melon 17° Cucumis sativus L. Concombre
Cornichon18° Cucurbita maxima Duchesne Potiron 19° Cucurbita pepo L. Courgette 20° Cynara cardunculus L. Artichaut
Cardon21° Daucus carota L. Carotte
Carotte fourragère22° Foeniculum vulgare Mill. Fenouil 23° Lactuca sativa L. Laitue 24° [1 Solanum lycopersicum L.]1 Tomate 25° Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Persil 26° Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne 27° Phaseolus vulgaris L. Haricot nain
Haricot à rames28° Pisum sativum L. (partim) Pois ridé
Pois rond
Mange-tout29° Raphanus sativus L. Radis
Radis noir30° Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe 31° Scorzonera hispanica L. Scorsonère 32° Solanum melongena L. Aubergine 33° Spinacia oleracea L. Epinard 34° Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche 35° Vicia faba L. (partim) Fève 36° Zea mais L.(partim) Maïs doux
Maïs à eclater(1)<AGF 2014-01-17/10, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2014>