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Titre :

1er SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs.



Table des matières :


Art. 1-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2001014007 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 janvier 2001 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs est complété comme suit :
  " 12° association reconnue de radioamateur : association de radioamateurs qui :
  - possède des licences dans au moins cinq provinces belges;
  - introduit auprès de l'Institut un dossier dans lequel elle montre ses capacités et s'engage à organiser des formations dans chaque province où elle est active au moins une fois par an et, sur demande de l'Institut, à l'assister dans l'organisation des examens.
  L'Institut peut retirer une reconnaissance s'il apparaît que l'association ne respecte pas les critères ci-dessus ou ses engagements. "

Art.2. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
  a) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Afin d'obtenir un certificat, les radioamateurs passent un examen ";
  b) le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 2. Les examens sont organisés par l'Institut. ";
  c) le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3. Le règlement d'examens incluant les modalités et la matière de ceux-ci est établi par l'Institut et approuvé par le Ministre en tenant compte des accords internationaux et en collaboration avec les associations reconnues de radioamateurs. L'Institut publie celui-ci sur son site web. ";
  d) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 5. Les lauréats des examens reçoivent les certificats suivants :
  1° examen B : le certificat HAREC;
  2° examen C : le certificat de base. "

Art.3. L'article 5 du même l'arrêté est complété comme suit :
  " Le titulaire d'un certificat HAREC reçoit une licence A (section A).
  Le titulaire d'un certificat de base reçoit une licence de base (section C). "

Art.4. L'article 6, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Les personnes disposant d'un certificat HAREC délivré à l'étranger et résidant plus de trois mois en Belgique peuvent obtenir une licence A belge. "

Art.5. Dans l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
  a) au point 1°, a), le mot " licences " est remplacé par le mot " certificats " ;
  b) le point 2° est complété comme suit : " c) Le lieu d'installation de la station ".

Art.6. L'article 14, alinéa 2, du même arrêté est supprimé.

Art.7. L'article 25 du même arrêté est complété comme suit :
  " Les radioamateurs titulaires d'une licence C depuis plus d'un an reçoivent une licence de base.
  Les titulaires d'une licence B peuvent demander une licence A et reçoivent un nouvel indicatif. "

Art.8. Les annexes 1 à 5 du même arrêté sont abrogées.

Art. 9. Le 1er alinéa de l'annexe 7 au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Un wattmètre et une antenne fictive adaptée sont reliés au dernier connecteur avant le câble d'antenne. "
  Bruxelles, le 1er septembre 2005.
  M. VERWILGHEN
  Pour Mme F. VAN DEN BOSSCHE, absente :
  J. VANDE LANOTTE.