12 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées (NOTE : Abrogé pour la Région Flamande par <AGF2024-07-19/24, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2024>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 28-08-2024)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
Art. 1 Communauté germanophone
CHAPITRE II. - Procédure de demande de hausse de prix.
Art. 2-3
Art. 3 Communauté germanophone
Art. 3.1 Communauté germanophone
Art. 3.2 Communauté germanophone
Art. 4
Art. 4 Communauté germanophone
Art. 5
Art. 5 Communauté germanophone
Art. 5/1
Art. 5/1. DROIT FUTUR
Art. 6
Art. 6 Région Flamande
Art. 6 Communauté germanophone
Art. 6.1 Communauté germanophone
CHAPITRE III. - Information générale.
Art. 7
Art. 7 Communauté germanophone
CHAPITRE IV. - Disposition pénale.
Art. 8
CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 9-11
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° Ministre : le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions;
2° établissements d'accueil pour personnes âgées : les maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres d'accueil de jour, centres d'accueil de nuit, centres d'accueil de courte durée pour personnes âgées, les résidences-services;
3° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques;
4° produits : produits, matières, denrées, marchandises;
5° marges : différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Article 1. (AUTORITE FLAMANDE) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° [1 Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes ou, uniquement dans la mesure où le présent arrêté porte sur les maisons de repos et de soins, le Ministre flamand chargé de la politique de santé ;]1 2° [1 établissements d'accueil pour personnes âgées : les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance, les centres de soins et de logement et les maisons de repos et de soins ;]1 3° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques; 4° produits : produits, matières, denrées, marchandises; 5° marges : différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat. [1 6° [2 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins. ]2.]1
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(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 682, 005; En vigueur : 10-07-2023>
Art. 1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : [2 1° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique des personnes âgées; 2° établissements d'accueil pour personnes âgées : les offres d'accompagnement et les résidences pour seniors mentionnées dans le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, ainsi que certains projets pilotes déterminés par le Ministre;]2 3° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques; 4° produits : produits, matières, denrées, marchandises; 5° marges : différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'un produit ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat; [2 6° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Personnes âgées.]2 ----------
(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 1, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<ACG 2016-03-17/12, art. 2, 003; En vigueur : 28-06-2016>
CHAPITRE II. - Procédure de demande de hausse de prix.
Art.2. Les établissements d'accueil pour personnes âgées ne peuvent appliquer de hausse de prix ou de hausse de marges sans demande préalable.
Art.3.§ 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée au Service des Prix, boulevard du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée avec avis de réception.
§ 2. Pour être recevable, la demande doit contenir les informations suivantes :
1° la dénomination sociale, la forme juridique du pouvoir organisateur, le nom et l'adresse de l'établissement, et le cas échéant, le numéro d'entreprise;
2° la nature et les spécifications des services et produits ainsi que le chiffre d'affaires concerné;
3° les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application;
4° les ristournes accordées;
5° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein;
6° la justification chiffrée de la hausse demandée;
7° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée;
8° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales et/ou régionales/communautaires;
9° le nombre de journées d'hébergement facturées aux résidents sur une période de trois ans.
Pour introduire la demande de hausse, un formulaire est délivré gratuitement par le Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie.
Lorsque la demande n'est pas complète, le Service des Prix en avertit l'établissement par lettre recommandée dans les dix jours qui suivent la date de la réception en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 4 ne commence à courir qu'à partir de la date de la réception par le Service des Prix de toutes les données requises.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE) § 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est [1 introduite par voie électronique auprès de [2 l'administration ]2]1. § 2. Pour être recevable, la demande doit contenir les informations suivantes : 1° la dénomination sociale, la forme juridique du pouvoir organisateur, le nom et l'adresse de l'établissement, et le cas échéant, le numéro d'entreprise; 2° la nature et les spécifications des services et produits ainsi que le chiffre d'affaires concerné; 3° les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application; 4° les ristournes accordées; 5° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein; 6° la justification chiffrée de la hausse demandée; 7° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée; 8° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales et/ou régionales/communautaires; 9° le nombre de journées d'hébergement facturées aux résidents sur une période de trois ans; [1 10° le rapport du conseil des résidents dans lequel la demande d'augmentation des prix du centre de soins et de logement ou de la maison de repos et de soins est communiquée et expliquée.]1 Pour introduire la demande de hausse, un formulaire est délivré gratuitement par [1 [2 l'administration ]2]1. Lorsque la demande n'est pas complète, [1 [2 l'administration ]2]1 en avertit l'établissement [1 ...]1 dans les dix jours qui suivent la date de la réception en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 4 ne commence à courir qu'à partir de la date de la réception par [1 [2 l'administration ]2]1 de toutes les données requises.
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(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 2, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 683, 005; En vigueur : 10-07-2023>
Art. 3_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée [2 au département]2. § 2. Pour être recevable, la demande doit contenir les informations suivantes : 1° la dénomination sociale, la forme juridique du pouvoir organisateur, le nom et l'adresse de l'établissement, et le cas échéant, le numéro d'entreprise; 2° la nature et les spécifications des services et produits ainsi que le chiffre d'affaires concerné; 3° les prix de vente actuels et demandés et leur date d'application; 4° les ristournes accordées; 5° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein; 6° la justification chiffrée de la hausse demandée; 7° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée; 8° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales et/ou régionales/communautaires; 9° le nombre de journées d'hébergement facturées aux résidents sur une période de trois ans. Pour introduire la demande de hausse, un formulaire est délivré gratuitement par [2 le département]2. [2 ...]2 ----------
(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 2, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<ACG 2016-03-17/12, art. 4, 003; En vigueur : 28-06-2016>
Art. 3.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le 1er mars et le 1er octobre de chaque année, le département vérifie si les demandes introduites sont complètes. Si la demande introduite n'est pas complète, le département en avertit l'établissement dans les 20 jours suivant la vérification mentionnée à l'alinéa 1er en indiquant les données manquantes. Si la demande introduite est complète, le département transmet une confirmation à l'établissement.]1
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(1)<Inséré par ACG 2016-03-17/12, art. 5, 003; En vigueur : 28-06-2016>
Art. 3.2_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Le Ministre peut charger le département et/ou des experts externes d'émettre un avis à propos des demandes introduites.]1
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(1)<Inséré par ACG 2016-03-17/12, art. 6, 003; En vigueur : 28-06-2016>
Art.4.§ 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise, est signifiée au demandeur par lettre recommandée.
§ 2. L'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges autorisée, dès le jour de la réception de la décision du Ministre et après avoir notifié les prix d'hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d'application auprès du Service des Prix.
§ 3. En l'absence d'une décision dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement est habilité à appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges demandée après avoir notifié par lettre recommandée avec avis de réception, les prix et marges appliqués et leur date d'application auprès du Service des Prix.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 4. (AUTORITE FLAMANDE) § 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise, [1 est transmise au demandeur par envoi sécurisé]1. § 2. L'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges autorisée, dès le jour de la réception de la décision du Ministre et après avoir notifié les prix d'hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d'application auprès [1 [2 l'administration ]2]1. § 3. En l'absence d'une décision dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement est habilité à appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges demandée après avoir notifié [1 par voie électronique]1, les prix et marges appliqués et leur date d'application auprès du Service des Prix.
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(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 3, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<AGF 2023-05-12/09, art. 683, 005; En vigueur : 10-07-2023>
Art. 4_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. [2 Dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement et des marges qu'il autorise est signifiée au demandeur.]2 [2 Le cas échéant, la décision du Ministre peut être conditionnelle et/ou prévoir un étalement pour l'augmentation des prix ou des marges. ]2 § 2. L'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement et des marges autorisée, [2 dès le premier jour du mois suivant]2 la réception de la décision du Ministre et après avoir notifié les prix d'hébergement et les pourcentages de marges appliqués et leur date d'application auprès [2 du département]2. § 3. [2 En l'absence d'une décision dans les 90 jours qui suivent l'envoi de la confirmation mentionnée à l'article 3.1, alinéa 3, l'établissement est habilité à appliquer la hausse demandée des prix d'hébergement et des marges, et ce, dès le premier jour du mois suivant la notification au département des marges et prix appliqués et de leur date d'application.]2 ----------
(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 3, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<ACG 2016-03-17/12, art. 7, 003; En vigueur : 28-06-2016>
Art.5.[1 Par dérogation aux articles 2 et 3, l'établissement peut communiquer à l'administration par voie électronique la hausse des prix à la journée qui sera appliquée.
Jusqu'au mois au cours duquel l'indice-pivot 128,11 est atteint, ci-après dénommé mois X, la hausse des prix se limite à un pourcentage correspondant à une adaptation linéaire des prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la communication visée à l'alinéa 1er, est réceptionnée.
A partir du premier mois suivant le mois X, jusqu'au quatrième mois suivant le mois X, la hausse se limite à un pourcentage correspondant à une adaptation linéaire des prix à l'indice des prix à la consommation du mois X, calculée sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois X.
La période de trente-six mois visée aux alinéas 2 et 3, est limitée au mois précédant soit la dernière décision du ministre, soit la réception de la dernière communication. En l'absence d'une décision du ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la communication des prix appliqués par l'établissement.
La communication visée à l'alinéa 1er, contient les prix à la journée appliqués et la date à partir de laquelle ils sont appliqués, les nouveaux prix à la journée et la date à partir de laquelle ils sont appliqués, ainsi que le pourcentage de le hausse, arrondi à deux décimales.
En l'absence d'un refus par l'administration dans les trente jours suivant la réception de la communication, la hausse communiquée peut être appliquée au plus tôt à partir du trentième jour suivant la réception de la communication visée à l'alinéa 1er.
Les dispositions visées au présent article ne s'appliquent pas à un service d'aide aux familles ayant un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour visé à l'article 13 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.]1
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(1)<AGF 2024-06-21/15, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 5_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Par dérogation aux articles 2 et 3, l'établissement peut notifier [2 au département]2 la hausse des prix d'hébergement qui sera appliquée, lorsque cette hausse se limite au plus, à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la notification est réceptionnée. Cette période de trente-six mois est limitée au mois précédant soit la dernière décision du Ministre, soit la réception de la dernière notification effectuée au sens du présent article. En l'absence d'une décision du Ministre, la période de trente-six mois est limitée par la date de la notification des prix appliqués par l'établissement. § 2. La notification mentionne les prix d'hébergement et leur date d'application, les nouveaux prix d'hébergement et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse, arrondi à deux décimales. [2 Sans préjudice des dispositions fédérales, à défaut d'un refus par le département dans les 20 jours qui suivent la réception de la notification, la hausse notifiée peut être appliquée au plus tôt à partir du 1er avril ou du 1er novembre d'une année.]2 ----------
(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 4, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<ACG 2016-03-17/12, art. 8, 003; En vigueur : 28-06-2016>
Art. 5/1. [1 § 1er. Par dérogation aux articles 2 et 3, à partir du mois au cours duquel l'indice-pivot est atteint, l'établissement peut introduire auprès de l'administration, par voie électronique, la hausse des prix qui sera appliquée, par le biais du formulaire que l'administration met à disposition à cet effet sous forme numérique, au cours du mois suivant le mois au cours duquel l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot. L'établissement peut introduire la hausse des prix pendant une période de trente jours à compter de la date de mise à disposition du formulaire. Cette règlementation est appliquée pour la première fois à partir du mois au cours duquel l'indice-pivot a atteint 130,67.
L'indice-pivot est fixé conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
La liaison à l'indice est calculée et appliquée conformément à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Le formulaire visé à l'alinéa 1er, comprend les données suivantes : les prix à la journée appliqués, avant la hausse, et leur date d'application, les nouveaux prix à la journée et leur date d'application, ainsi que le pourcentage de hausse des prix. Les chiffres sont arrondis à deux décimales.
2° deuxième indice : l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et, le cas échéant, tous les indices-pivot entre l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et l'indice-pivot déterminé comme premier indice.
Pour un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour où le prix à la journée moyen pondéré avant l'indexation dépasse le montant du prix à la journée moyen pondéré du secteur privé, majoré de 25 %, le pourcentage de hausse des prix visé à l'alinéa 3, ne s'applique pas et le prix à la journée peut être augmenté d'un montant maximum égal à 0,02 x (le montant du prix à la journée moyen pondéré du secteur privé x 1,25). Pour chaque dépassement de l'indice-pivot, l'administration détermine le montant le plus récent du prix à la journée moyen pondéré du secteur privé.
Un groupe de logements à assistance communique à la fois les frais du droit de jouissance et les frais des soins et du soutien par le biais du formulaire visé à l'alinéa 1er. Le groupe de logements à assistance peut choisir d'indexer l'un des composants ou les deux.
§ 2. La hausse introduite visée au paragraphe 1er, peut être appliquée au plus tôt à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois du dépassement de l'indice-pivot, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° les nouveaux prix à la journée indexés ont été introduits avec le formulaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, conformément à la disposition du paragraphe 2 ;
2° les nouveaux prix à la journée indexés et l'indice-pivot qui y est applicable, ont été communiqués aux résidents ou à leurs représentants avant l'application des nouveaux prix à la journée indexés.
La hausse introduite visée au paragraphe 1er, doit être appliquée au plus tard le premier jour du cinquième mois suivant le mois du dépassement de l'indice-pivot.
§ 3. Si la hausse introduite visée au paragraphe 1er, n'est pas appliquée à temps :
1° l'établissement perd le droit à la hausse. Les prix à la journée applicables avant la hausse introduite visée au paragraphe 1er, restent applicables ;
2° l'établissement est tenu de notifier la non-application à l'administration en communiquant les prix à la journée qui restent applicables, dans un formulaire que l'administration met à disposition à cet effet sous forme numérique.
Si l'administration constate que la notification visée à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas été faite, elle peut imposer une amende administrative de 5 000 euros.
§ 4. L'administration dispose d'un délai de six mois à compter du mois de l'introduction de la hausse visée au paragraphe 1er, pour contrôler le dossier. Si une non-conformité est constatée, l'établissement adapte le formulaire et les prix facturés. Les prix adaptés s'appliquent rétroactivement à la date à laquelle les prix erronés sont devenus applicables. L'établissement communique les prix adaptés au conseil des usagers et rembourse tout revenu excédentaire perçu aux résidents ou à leurs membres de famille.
§ 5. Les dispositions dans le présent article ne s'appliquent pas à un service d'aide aux familles ayant un agrément supplémentaire comme centre d'accueil de jour visé à l'article 13 du décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-06-21/15, art. 2, 006; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 5/1. DROIT FUTUR. [1 Le pourcentage de hausse des prix visé à l'alinéa 3, se limite au résultat de la formule suivante :
(((deuxième indice/premier indice) -1) x 100), lorsque :
1° premier indice : l'indice-pivot le plus récent, déterminé de l'une des manières suivantes :
a) l'indice-pivot utilisé en dernier lieu comme deuxième indice pendant une adaptation de prix en application du présent article. Cet indice-pivot est limité à l'indice-pivot applicable au plus tard 36 mois avant le mois de mise à disposition du formulaire ;
b) l'indice-pivot applicable le mois précédant la dernière décision du ministre figurant à l'article 4 ;
c) l'indice-pivot applicable au moment de la notification visée à l'article 6, § 1er ;
2° deuxième indice : l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et, le cas échéant, tous les indices-pivot entre l'indice-pivot dépassé en dernier lieu et l'indice-pivot déterminé comme premier indice.
Par dérogation à l'alinéa 4, l'indice-pivot 128,11 est utilisé comme premier indice pour le calcul du pourcentage de hausse au moment où l'indice santé lissé a atteint l'indice-pivot 130,67.]1
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(1)<Inséré par AGF 2024-06-21/15, art. 2, 006; En vigueur : indéterminée >
Art.6.§ 1er. Les prix des services et produits qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés au Service des Prix au plus tard dix jours avant leur mise en application.
Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception en reprenant les mentions " notification de service nouveau " et/ou " notification de produit nouveau " sur la lettre.
A défaut d'un rejet par le Service des Prix dans les dix jours qui suivent la date de la réception de la notification, le service et/ou produit sera considéré comme nouveau.
§ 2. Ne peuvent en aucun cas être considérés comme nouveaux :
1° les services et/ou produits qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement;
2° l'offre de services et/ou produits qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement.
§ 3. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit faire l'objet d'une demande de hausse de prix, conformément aux articles 2 et 3.
Art. 6_REGION_FLAMANDE. § 1er. Les prix des services et produits qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés [1 à [3 l'administation]3]1 au plus tard [1 trente]1 jours avant leur mise en application. Cette notification est faite [1 par voie électronique]1. A défaut d'un rejet par [1 [3 [3 l'administation]3]3]1 dans les [1 trente]1 jours qui suivent la date de la réception de la notification, le service et/ou produit sera considéré comme nouveau. § 2. Ne peuvent en aucun cas être considérés comme nouveaux : 1° les services et/ou produits qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement; 2° l'offre de services et/ou produits qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement. § 3. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit faire l'objet d'une demande de hausse de prix, conformément aux articles 2 et 3. [2 § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une demande est introduite auprès de l'agence pour : 1° toute hausse de prix appliquée pour les résidents transférés dans des logements situés dans des centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou dans des parties de ces centres, qui ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une construction neuve de remplacement, et pour lesquelles des subventions d'infrastructure telles que visées à l'annexe XVII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, ont été ou seront demandées ; 2° la fixation du prix facturé aux nouveaux habitants de logements dans des centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou dans des parties de ces centres, qui ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une construction neuve de remplacement, et pour lesquelles des subventions d'infrastructure telles que visées au point 1° ont été ou seront demandées; 3° la fixation du prix facturé aux habitants de logements dans des nouveaux centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou, après une extension, dans des nouvelles parties de centres de soins résidentiels ou de centres de court séjour existants, lorsque des subventions d'infrastructure telles que visées au point 1° ont été ou seront demandées pour ces logements ; Les articles 2 et 3 s'appliquent par analogie aux demandes visées à l'alinéa premier.]2
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(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 5, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<AGF 2017-03-17/05, art. 10, 004; En vigueur : 18-04-2017>
(3)<AGF 2023-05-12/09, art. 684, 005; En vigueur : 10-07-2023>
Art. 6_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. § 1er. Les prix des services et produits qui peuvent être considérés comme nouveaux sont notifiés au [2 département au plus tard 20 jours]2 avant leur mise en application. Cette notification est faite [2 ...]2 en reprenant les mentions " notification de service nouveau " et/ou " notification de produit nouveau " sur la lettre. A défaut d'un rejet par le [2 département dans les 20 jours]2 qui suivent la date de la réception de la notification, le service et/ou produit sera considéré comme nouveau. § 2. Ne peuvent en aucun cas être considérés comme nouveaux : 1° les services et/ou produits qui ont un similaire ou un correspondant existant dans l'établissement; 2° l'offre de services et/ou produits qui font l'objet d'une cession d'activités ou d'une reprise d'activités après une liquidation ou faillite d'un établissement. § 3. Toute hausse de prix appliquée aux résidents qui sont transférés dans un nouveau bâtiment, une nouvelle extension, un bâtiment existant transformé, doit faire l'objet d'une demande de hausse de prix, conformément aux articles 2 et 3. ----------
(1)<AGF 2015-01-09/05, art. 5, 002; En vigueur : 02-02-2015>
(2)<ACG 2016-03-17/12, art. 9, 003; En vigueur : 28-06-2016>
Art. 6.1_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. [1 Toutes les communications, demandes et notifications mentionnées dans le présent chapitre peuvent être introduites par voie électronique à une boîte fonctionnelle définie par le département.]1
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(1)<Inséré par ACG 2016-03-17/12, art. 10, 003; En vigueur : 28-06-2016>
CHAPITRE III. - Information générale.
Art.7.Sur demande du Service des Prix, les établissements sont tenus de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix.
COMMUNAUTES ET REGIONS
Art. 7. (AUTORITE FLAMANDE) [1 A la demande de [2 l'administation]2,]1 les établissements sont tenus de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix. ---------- (1)<AGF 2015-01-09/05, art. 6, 002; En vigueur : 02-02-2015> (2)<AGF 2023-05-12/09, art. 686, 005; En vigueur : 10-07-2023> Art. 7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. Sur demande du [2 département]2, les établissements sont tenus de fournir toutes informations relatives à l'évolution des prix. ---------- (1)<Inséré par ACG 2016-03-17/12, art. 11, 003; En vigueur : 28-06-2016> CHAPITRE IV. - Disposition pénale. Art. 8. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et transitoires. Art. 9. A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, les mots " - les établissements d'accueil pour personnes âgées; " sont supprimés. Art. 10. Les demandes de hausse des prix d'hébergement et des marges introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté par application des dispositions réglementaires antérieures, pour lesquelles aucune décision n'a encore été formulée ou dont le délai n'est pas encore échu sont traitées conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, modifié par l'arrêté ministériel du 9 février 2001. Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.