19 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 1-5
Article 1. A l'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les mots ", les délégués des organisations syndicales agréées et les agents titulaires d'un grade qui n'est pas classé dans un rang. " sont remplacés par les mots " et les délégués des organisations syndicales agréées. ";
2° l'(alinéa 3) est remplacé par le texte suivant : <Erratum, M.B.14.10.2005, p. 44146>
" Les personnes chargées de fonctions supérieures à celles de leur classe de métiers ou de leur grade voyagent dans la classe prévue pour la classe de métiers ou le grade dont elles exercent les fonctions. "
Art.2. L'article 12, alinéa 5, du même arrêté, modifié par la loi du 22 juillet 1993, est complété par les mots " ou qui ne sont pas nommés dans une classe de métiers ".
Art.3. A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique.
Le montant de l'indemnité kilométrique est revu annuellement à la date du 1er juillet.
A cette date, le montant de l'indemnité kilométrique est augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année précédente et le numérateur l'indice des prix à la consommation du mois de mai de l'année en cours; le résultat obtenu est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.
Pour la révision du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2005, le montant à adapter est fixé à 0,2771 EUR du kilomètre. "
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004.
Art. 5. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT.