Artikel M. Op 15 december 2000 heeft de Waalse Regering ermee ingestemd om in zijn diensten en in de instellingen van openbaar nut die van het Gewest afhangen, op vrijwillige basis, dienstverleners en door de jeugdrechtbank of het jeugdparket toevertrouwde minderjarigen tewerk te stellen.
De dienstverlening wordt geregeld bij de artikelen 1 en 1bis van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Bij artikel 1 wordt bepaald dat in geval van opschorting van de uitspraak van de straf of indien de opschorting van de tenuitvoerlegging bevolen wordt voor een gevangenisstraf in zijn geheel, het hof van beroep, de correctionele rechtbank of de politierechtbank die maatregelen gepaard kan laten gaan met bijzondere voorwaarden bestaande uit de verplichting om binnen de twaalf maanden volgend op de datum waarop het vonnis of het arrest in kracht van gewijsde is getreden, een dienstverlening met een duur van minstens twintig en hoogstens tweehonderd veertig uur te verrichten.
Bij de artikelen 11 en 12 van de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken wordt bovenvermelde wet van 29 juni 1964 gewijzigd door het begrip "dienstverlening" te schrappen. De werkstraf wordt een autonome hoofdstraf. Die bepalingen treden in werking op 1 mei 2004 (koninklijk besluit van 18 juni 2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken). Bijgevolg dient de rondzendbrief van 15 december 2000 als bovenvermeld bijgewerkt te worden.
Met deze rondzendbrief wordt u ingelicht over de bepalingen betreffende de tewerkstelling van personen die tot een werkstraf zijn veroordeeld en over de wijze van uitvoering ervan.
1. De werkstraf wordt geregeld bij de artikelen 7, 37ter, 37quater en 37quinquies van het Strafwetboek zoals ingevoegd bij de artikelen 2 en 3 van de wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken.
Bij artikel 37ter wordt bepaald dat indien een feit van die aard is om door een politiestraf of een correctionele straf gestraft te worden, de rechter als hoofdstraf een werkstraf kan opleggen. De rechter voorziet in een gevangenisstraf of in een geldboete die van toepassing kan worden ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd.
De werkstraf kan pas worden uitgesproken als de beklaagde op de terechtzitting aanwezig dan wel vertegenwoordigd is en nadat hij er ofwel in persoon ofwel door toedoen van zijn raadsman zijn instemming mee verleend heeft. De rechter die een werkstraf weigert, moet zijn beslissing motiveren.
De werkstraf kan enkel worden opgelegd voor precieze feiten bedoeld in artikel 347bis van het Strafwetboek, de artikelen 375 tot en met 377, de artikelen 379 tot en met 386ter als de feiten zijn gepleegd op minderjarigen of met behulp van minderjarigen, in de artikelen 393 tot en met 397 en in artikel 475 van het Strafwetboek.
De duur van een werkstraf mag niet minder bedragen dan twintig uur noch meer dan driehonderd uur. De rechter bepaalt de duur van de werkstraf (een werkstraf die gelijk is aan of minder bedraagt dan vijfenveertig uur is een politiestraf; een werkstraf van meer dan vijfenveertig uur is een correctionele straf). De werkstraf dient ten uitvoer te worden gelegd binnen de twaalf maanden volgend op de datum waarop de beslissing van de rechtbank in kracht van gewijsde is getreden. De probatiecommissie kan van ambtswege of op verzoek van de veroordeelde die termijn verlengen.
De werkstraf wordt om niet door de veroordeelde verricht tijdens de tijd waarin hij vrij is van eventuele school- of beroepsactiviteiten.
De werkstraf kan enkel worden verricht bij de diensten van het Rijk, de gemeenten, de provincies, de gemeenschappen en de gewesten of bij verenigingen zonder winstoogmerk of bij stichtingen met maatschappelijk, wetenschappelijk of cultureel doel.
De werkstraf mag niet bestaan uit een werk dat bij de aangewezen overheidsdienst of vereniging over het algemeen uitgevoerd wordt door bezoldigde werknemers. Als toelaatbaarheidscriterium geldt dus dat de tewerkstelling bij een overheidsdienst noch het normale werk van die dienst mag beïnvloeden noch ertoe mag leiden dat de indienstneming van personeel voorkomen wordt.
Als voorbeelden kunnen volgende activiteiten worden aangehaald :
- tuin- en plantsoenwerk (schoonmaken van plantsoenen en wegen, enz.);
- onderhouds- en verfraaiingswerken (snoeiwerk, schoonmaken, tuinieren, enz.);
- herstellen van diverse schade (wild aanplakken, graffiti, enz.);
- taken die deel uitmaken van solidariteitsacties (acties ten gunste van de minstbedeelden, hulpverlening aan ouderen, ziekendrager, enz.);
- administratief werk (kantoor, secretariaat, enz.);
- cultureel werk (archeologische opgravingen, ontvangst in musea, enz.).
De veroordeelde aan wie een werkstraf is opgelegd krachtens artikel 37ter van het Strafwetboek wordt gevolgd door een assistent van de Dienst Justitie van de Huizen van Justitie van de FOD Justitie van het gerechtelijk arrondissement van diens verblijfplaats.
Na de veroordeelde te hebben ontmoet, bepaalt de justitieassistent de exacte plaats en de concrete inhoud van de straf met inachtneming van de eventuele opmerkingen vanwege de rechter.
De justitieassistent contacteert eveneens de plaats waar de werkstraf wordt uitgevoerd om samen de mogelijkheid om de uitvoering ervan te bespreken.
De instelling en de uitvoering van de werkstraf wordt onder de controle van de probatiecommissie verricht die van ambtswege op bevel van het openbaar ministerie of op verzoek van de veroordeelde te allen tijde en eveneens met inachtneming van eventuele opmerkingen van de rechter die straf kan aanpassen en beter omschrijven.
Indien de werkstraf onvolledig of helemaal niet wordt uitgevoerd, licht de justitieassistent de probatiecommissie daarover in, waarbij laatstgenoemde een verslag opstelt met het oog op het opleggen van de vervangingsstraf. Daarna behoort het het openbaar ministerie toe over de tenuitvoerlegging van de straf of van de boete waarin de beslissing van de rechtbank voorziet, te beslissen.
Het ministerie of de instelling van openbaar nut die een tot een werkstraf veroordeelde opvangen, dienen een verantwoordelijke persoon aan te wijzen voor het dagelijks toezicht op de uitvoering van het werk.
2. Bij artikel 37, § 2, 2°, tweede lid, b), van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wordt dan weer bepaald dat de jeugdrechtbank zich de mogelijkheid voorbehoudt om de voorgeleide minderjarigen een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard op te leggen in verhouding tot hun leeftijd en hun middelen.
Die opvang mag de opdrachten van de overheidsdienst geen schade berokkenen. Het veronderstelt bovendien, rekening houdend met de aard van de maatregel, dat de leidend ambtenaar van het betrokken ministerie of van de betrokken instelling van openbaar nut ermee instemt.
3. De personeelsdienst van elk ministerie of instelling van openbaar nut is ermee belast beide maatregelen vanuit regelgevend oogpunt op te volgen.
4. Nu de regering ermee ingestemd heeft om desgewenst haar diensten en de diensten van de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel onder het gezag of de controle van het Gewest staat personen die veroordeeld zijn tot werkstraffen of minderjarigen tewerk te stellen, verzoek ik u om de diensten die onder uw gezag of controlebevoegdheid staan, daarover in te lichten en erover te waken dat beide maatregelen worden opgevolgd.
De Leidend Ambtenaar van het betrokken ministerie of van de betrokken instelling van openbaar nut dient mij een verslag over de uitvoering van de werkstraf jaarlijks op 1 januari over te maken.
De verslagen uitgaande van de instellingen van openbaar nut worden via de toezichthoudende ministers toegezonden.
5. Rondzendbrief nr. 2000/MINFP/009 van 15 december 2000 betreffende de opvang van dienstverleners en minderjarigen wordt opgeheven, de bepalingen betreffende de dienstverlening die tot en met 30 april 2005 zullen gelden uitgezonderd.
Namen, 29 januari 2004.
Ch. MICHEL.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
29 JANUARI 2004. - Rondzendbrief nr. 2004/MINFP/001 betreffende de opvang van personen die tot een werkstraf zijn veroordeeld en van minderjarigen (VERTALING).
Titre
29 JANVIER 2004. - Circulaire n° 2004/MINFP/001 relative à l'accueil de personnes condamnées à une peine de travail et de mineurs d'âge.
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Texte (1)
Article M. Le 15 décembre 2000, le Gouvernement wallon a marqué son accord pour que ses services, ainsi que les organismes d'intérêt public dépendant de la Région, puissent occuper, sur base volontaire, des prestataires de travaux d'intérêt général et des mineurs d'âge confiés par le tribunal ou le parquet de la jeunesse.
Les travaux d'intérêt général sont réglés par les articles 1er et 1erbis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. L'article 1er prévoit qu'en cas de suspension du prononcé de la peine ou lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peut accompagner ces mesures de conditions particulières consistant en l'obligation d'exécuter, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, des travaux d'intérêt général d'une durée de vingt heures au moins et de deux cents quarante heures au plus.
Les articles 11 et 12 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police modifie la loi du 29 juin 1964 précitée, en y supprimant la notion de " travaux d'intérêt général ". La peine de travail devient une peine principale, autonome. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2004 (arrêté royal du 18 juin 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police). En conséquence, il y a lieu d'actualiser la circulaire du 15 décembre 2000 précitée.
L'objet de la présente circulaire est de vous informer des dispositions relatives à l'occupation de personnes condamnées à une peine de travail et à les mettre en oeuvre.
1. La peine de travail est réglée par les articles 7, 37ter, 37quater et 37quinquies du Code pénal, tels qu'insérés par les articles 2 et 3 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.
L'article 37ter prévoit que lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Le juge qui refuse une peine de travail doit motiver sa décision.
La peine de travail ne peut être imposée que pour des faits précis, visés à l'article 347bis du Code pénal, aux articles 375 à 377, aux articles 379 à 386ter si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs, aux articles 393 à 397 et à l'article 475 du Code pénal.
La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Le juge détermine la durée de la peine de travail (une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police; une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle). La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
Elle ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut constituer en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. Le critère d'admissibilité est donc que l'occupation dans un service public n'empiète pas sur le travail normal du service public et ne serve pas à éviter l'engagement de personnel.
A titre d'exemples, on peut citer les activités suivantes :
- amélioration de l'environnement (nettoyage des espaces verts, sentiers, etc.);
- travaux d'entretien et d'embellissement (élagage, nettoyage, jardinage, etc.);
- réparation de dégâts divers (affichage sauvage, graffitis, etc.);
- tâches s'inscrivant dans le cadre d'actions de solidarité (actions en faveur de personnes défavorisées, aide aux personnes âgées, brancardier, etc.);
- tâches administratives (bureau, secrétariat, etc.);
- tâches culturelles (fouilles archéologiques, accueil dans les musées, etc.).
Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter du Code pénal est suivi par un assistant de Justice du Service des Maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
Après avoir rencontré le condamné, l'assistant de justice déterminera l'endroit exact et le contenu concret de la peine dans le respect des éventuelles indications données par le juge. L'assistant de justice contactera également le lieu de prestation afin d'envisager avec lui la possibilité de démarrer l'exécution de la peine de travail.
La mise en place et l'exécution de la peine de travail se fait sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications éventuelles du juge, la préciser et l'adapter.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice en informe la commission de probation, laquelle rédige un rapport en vue de l'application de la peine de substitution. Il appartient alors au ministère public de décider d'exécuter la peine ou l'amende prévue dans la décision judiciaire.
Le ministère ou l'organisme d'intérêt public qui accueille le prestataire d'une peine de travail doit désigner une personne responsable de la surveillance journalière de l'exécution du travail.
2. L'article 37, § 2, 2°, alinéa 2, b), de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse prévoit quant à lui la possibilité, pour le tribunal de la jeunesse, d'ordonner à l'égard des mineurs qui lui sont déférés l'accomplissement de prestations éducatives ou philanthropiques en rapport avec leur âge et leurs ressources.
Cet accueil ne peut porter atteinte aux missions de service public. Il suppose en outre, compte tenu de la nature de la mesure, l'accord formel du fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné.
3. Le service du personnel de chaque ministère ou organisme d'intérêt public est chargé d'assurer le suivi réglementaire de ces deux mesures.
4. Le Gouvernement ayant marqué son accord pour que ses services et ceux des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'autorité et au contrôle de la Région puissent, s'ils le souhaitent, occuper des personnes condamnées à des peines de travail ou des mineurs d'âge, je vous prie de bien vouloir en informer les services qui relèvent de votre autorité ou de votre pouvoir de contrôle, et de veiller à ce que le suivi de ces deux mesures soit assuré.
Le Fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné devra me faire parvenir un rapport sur la mise en oeuvre de la peine de travail, le 1er janvier de chaque année.
Les rapports émanant des organismes d'intérêt public me parviendront via les Ministres de tutelle.
5. La circulaire n° 2000/MINFP/009 du 15 décembre 2000 relative à l'accueil de prestataires de travaux d'intérêt général et de mineurs d'âge est abrogée, à l'exception des dispositions relatives aux travaux d'intérêt général qui restent d'application jusqu'au 30 avril 2005.
Namur, le 29 janvier 2004.
Ch. MICHEL.
Les travaux d'intérêt général sont réglés par les articles 1er et 1erbis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. L'article 1er prévoit qu'en cas de suspension du prononcé de la peine ou lorsque le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, la cour d'appel, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police peut accompagner ces mesures de conditions particulières consistant en l'obligation d'exécuter, dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée, des travaux d'intérêt général d'une durée de vingt heures au moins et de deux cents quarante heures au plus.
Les articles 11 et 12 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police modifie la loi du 29 juin 1964 précitée, en y supprimant la notion de " travaux d'intérêt général ". La peine de travail devient une peine principale, autonome. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2004 (arrêté royal du 18 juin 2003 fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police). En conséquence, il y a lieu d'actualiser la circulaire du 15 décembre 2000 précitée.
L'objet de la présente circulaire est de vous informer des dispositions relatives à l'occupation de personnes condamnées à une peine de travail et à les mettre en oeuvre.
1. La peine de travail est réglée par les articles 7, 37ter, 37quater et 37quinquies du Code pénal, tels qu'insérés par les articles 2 et 3 de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police.
L'article 37ter prévoit que lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de travail.
La peine de travail ne peut être prononcée que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il ait donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Le juge qui refuse une peine de travail doit motiver sa décision.
La peine de travail ne peut être imposée que pour des faits précis, visés à l'article 347bis du Code pénal, aux articles 375 à 377, aux articles 379 à 386ter si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs, aux articles 393 à 397 et à l'article 475 du Code pénal.
La durée d'une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Le juge détermine la durée de la peine de travail (une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police; une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle). La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. La commission de probation peut d'office ou à la demande du condamné prolonger ce délai.
La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles.
Elle ne peut être effectuée qu'auprès des services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.
La peine de travail ne peut constituer en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. Le critère d'admissibilité est donc que l'occupation dans un service public n'empiète pas sur le travail normal du service public et ne serve pas à éviter l'engagement de personnel.
A titre d'exemples, on peut citer les activités suivantes :
- amélioration de l'environnement (nettoyage des espaces verts, sentiers, etc.);
- travaux d'entretien et d'embellissement (élagage, nettoyage, jardinage, etc.);
- réparation de dégâts divers (affichage sauvage, graffitis, etc.);
- tâches s'inscrivant dans le cadre d'actions de solidarité (actions en faveur de personnes défavorisées, aide aux personnes âgées, brancardier, etc.);
- tâches administratives (bureau, secrétariat, etc.);
- tâches culturelles (fouilles archéologiques, accueil dans les musées, etc.).
Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter du Code pénal est suivi par un assistant de Justice du Service des Maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné.
Après avoir rencontré le condamné, l'assistant de justice déterminera l'endroit exact et le contenu concret de la peine dans le respect des éventuelles indications données par le juge. L'assistant de justice contactera également le lieu de prestation afin d'envisager avec lui la possibilité de démarrer l'exécution de la peine de travail.
La mise en place et l'exécution de la peine de travail se fait sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications éventuelles du juge, la préciser et l'adapter.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice en informe la commission de probation, laquelle rédige un rapport en vue de l'application de la peine de substitution. Il appartient alors au ministère public de décider d'exécuter la peine ou l'amende prévue dans la décision judiciaire.
Le ministère ou l'organisme d'intérêt public qui accueille le prestataire d'une peine de travail doit désigner une personne responsable de la surveillance journalière de l'exécution du travail.
2. L'article 37, § 2, 2°, alinéa 2, b), de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse prévoit quant à lui la possibilité, pour le tribunal de la jeunesse, d'ordonner à l'égard des mineurs qui lui sont déférés l'accomplissement de prestations éducatives ou philanthropiques en rapport avec leur âge et leurs ressources.
Cet accueil ne peut porter atteinte aux missions de service public. Il suppose en outre, compte tenu de la nature de la mesure, l'accord formel du fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné.
3. Le service du personnel de chaque ministère ou organisme d'intérêt public est chargé d'assurer le suivi réglementaire de ces deux mesures.
4. Le Gouvernement ayant marqué son accord pour que ses services et ceux des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'autorité et au contrôle de la Région puissent, s'ils le souhaitent, occuper des personnes condamnées à des peines de travail ou des mineurs d'âge, je vous prie de bien vouloir en informer les services qui relèvent de votre autorité ou de votre pouvoir de contrôle, et de veiller à ce que le suivi de ces deux mesures soit assuré.
Le Fonctionnaire dirigeant du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné devra me faire parvenir un rapport sur la mise en oeuvre de la peine de travail, le 1er janvier de chaque année.
Les rapports émanant des organismes d'intérêt public me parviendront via les Ministres de tutelle.
5. La circulaire n° 2000/MINFP/009 du 15 décembre 2000 relative à l'accueil de prestataires de travaux d'intérêt général et de mineurs d'âge est abrogée, à l'exception des dispositions relatives aux travaux d'intérêt général qui restent d'application jusqu'au 30 avril 2005.
Namur, le 29 janvier 2004.
Ch. MICHEL.