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Titre :

9 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994016060 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 7, § 4, de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par le texte suivant :
  " § 4. Aucune réfaction ne peut être appliquée aux fournitures de lait à l'exception de celles prévues aux §§ 1er et 2 et de la retenue pour la présence de substances inhibitrices.
  Aucune prime basée sur un ou plusieurs critères de qualité visés à l'article 3, § 1er, ne peut être octroyée par l'acheteur à l'exception d'une prime respectant les exigences suivantes :
  1° la fourniture de lait sur laquelle porte cette prime n'a aucun point de pénalisation ni de réfaction suite à la présence de substances inhibitrices;
  2° le montant de cette prime est fixé à 0,50 euro par 100 litres;
  3° cette prime est octroyée de façon non discriminatoire par l'acheteur à toute fourniture de lait respectant l'ensemble des conditions d'octroi définies par l'acheteur. "

Art. 2. Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 9 décembre 2004.
  Le Ministre-Président,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
  B. LUTGEN.