5 DECEMBRE 2004. - [Arrêté royal concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers]. <AR 2005-08-10/40, art. 14, 002; En vigueur : 22-08-2005> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2004 et mise à jour au 09-04-2021)
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. - Demande de réception par type.
Art. 2
CHAPITRE III. - Procédure de réception par type.
Art. 3
CHAPITRE IV. - Modification des réceptions.
Art. 4
CHAPITRE V. - Conformité.
Art. 5
CHAPITRE VI. - Acceptation des réceptions équivalentes.
Art. 6, 6bis
CHAPITRE VII. - (Mise sur le marché). <AR 2005-08-10/40, art. 6, § 1, 002; En vigueur : 22-08-2005>
Art. 7
CHAPITRE VIII. - Calendriers.
Section A. - Moteurs à allumage par compression.
Art. 8
Section B. - Moteurs à allumage commandé.
Art. 9
CHAPITRE IX. - Dérogation et autres procédures.
Art. 10
CHAPITRE X. - Mesures relatives à la conformité de la production.
Art. 11
CHAPITRE XI. - Non conformité au type ou à la famille réceptionné(e).
Art. 12
CHAPITRE XII. - Autorité compétente en matière de réception.
Art. 13
Art. 13 Région Flamande
CHAPITRE XIII. - Dispositions modificatives.
Art. 14
CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 15-18
Art. 18 Région Flamande
Art. 19-21
ANNEXE.
Art. N
2005022637 2010024143 2011024106 2012024417 2014024202 2015035962 2021030889
CHAPITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, qui vise à transposer en droit belge la Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la Directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, il faut entendre par :
1° engin mobile non routier :
toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à combustion interne, au sens de l'annexe Ire, section 1re;
2° réception par type :
la procédure par laquelle l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de moteur ou une famille de moteurs à combustion interne, en ce qui concerne le niveau d'émission de particules et de gaz polluants satisfait aux exigences techniques correspondantes du présent arrêté;
3° type de moteur :
une catégorie de moteurs identiques par les aspects essentiels du moteurs énoncés à l'annexe II, appendice 1;
4° famille de moteurs :
une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de part leur conception, doivent tous avoir les mêmes caractéristiques d'émissions et satisfont aux exigences du présent arrêté;
5° famille de moteurs fabriqués en petites séries :
une famille de moteurs à allumage commandé produits au total à moins de 5 000 unités par an;
6° moteur représentatif :
un moteur choisi dans une famille de moteur de manière à satisfaire aux exigences définies à l'annexe Ire, sections 6 et 7;
7° moteur de rechange :
un moteur neuf destiné à remplacer le moteur d'un équipement, et qui a été fourni uniquement à cette fin;
8° moteur portatif :
un moteur qui satisfait à au moins une des exigences suivantes
- le moteur doit être utilisé dans un équipement qui est porté par l'opérateur pendant l'exécution des fonctions pour lesquelles il est conçu;
- le moteur doit être utilisé dans un équipement devant fonctionner en positions multiples, par exemple en position renversée ou de côté, pour accomplir les fonctions pour lesquelles il est conçu;
- le moteur doit être utilisé dans un équipement dont le poids à sec combiné (équipement + moteur) est inférieur à 20 kilogrammes et qui possède au moins l'une des caractéristiques suivantes :
i) l'opérateur doit soit tenir, soit porter l'équipement pendant l'exécution de sa ou ses fonction(s),
ii) l'opérateur doit tenir ou piloter l'équipement pendant l'exécution de sa ou ses fonction(s),
iii) le moteur doit être utilisé dans un générateur ou une pompe,
9° moteur non portatif :
un moteur qui ne correspond pas à la définition du moteur portatif;
10° moteur portatif à usage professionnel fonctionnant en positions multiples :
un moteur portatif qui satisfait aux exigences énoncées aux deux premiers tirets de la définition du "moteur portatif" et pour lequel le constructeur a fourni à une autorité compétente en matière de réception la garantie qu'une période de durabilité des caractéristiques d'émissions de catégorie 3 (comme indiqué à l'annexe IV, appendice 4, point 2.1) serait applicable;
11° période de durabilité des caractéristiques d'émissions :
le nombre d'heures indiqué à l'annexe IV, appendice 4, utilisé pour déterminer les facteurs de détérioration;
12° puissance du moteur :
la puissance nette telle qu'elle est spécifiée à l'annexe Ire, point 2.4;
13° date de production du moteur :
la date à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production. A ce stade, le moteur est prêt à être livré ou mis en stock;
14° mise sur le marché :
l'action de rendre disponible sur le marché, pour la première fois, contre paiement ou à titre gratuit, un moteur, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation dans la Communauté européenne;
15° constructeur :
la personne physique ou l'organisation responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du moteur;
16° constructeur de moteurs à allumage commandé en petites séries :
un constructeur dont la production annuelle totale est inférieure à 25 000 unités;
17° autorité compétente en matière de réception :
l'autorité responsable de tous les aspects de la réception par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs, de la délivrance et du retrait de certificats de réception, de la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres états membres de la Communauté européenne et de la vérification des dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production et désignée dans l'article 13;
18° service technique :
l'organisation (les organisations) ou l'organisme (les organismes) agréé(s) comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom de l'autorité compétente en matière de réception;
[1 Cette fonction est remplie par [5 Vincotte SA]5, Jan Olieslagerslaan 35, B-1800 Vilvoorde;]1
[5 pour les catégories d'activités : b), c) et d) selon l'article 47 du règlement (UE) 2016/1628; Bureau Veritas Marine Belgium & Luxembourg SA; Mechelsesteenweg 128-136, B-2018 Anvers, pour les catégories d'activités : b), c) et d) selon l'article 47 du règlement (UE) 2016/1628;]5
[5 Service public fédéral Mobilité et Transports, la direction générale Navigation,, City Atrium, Rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles, pour la catégorie d'activité b), pour les catégories de moteurs IWA et IWP; selon l'article 47 du règlement (UE) 2016/1628;]5
19° fiche de renseignements :
la fiche figurant à l'annexe II indiquant quelles informations le demandeur doit fournir;
20° dossier constructeur :
l'ensemble complet des données, dessins, photographies, etc, fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente en matière de réception selon les instructions de la fiche de renseignements;
21° dossier de réception :
le dossier constructeurs, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente en matière de réception y ont adjoints au cours de l'accomplissement de leurs tâches;
22° index du dossier de réception :
le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numération ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page;
(23° bateau de la navigation intérieure un bateau destiné à être utilisé sur des voies navigables intérieures, d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres et d'un volume égal ou supérieur à 100 m3 selon la formule définie à l'annexe Ire, section 2, point 2.8bis, ou un remorqueur ou un pousseur construit pour remorquer, pousser ou mener à couple des bateaux de 20 mètres ou plus; :
Cette définition n'englobe pas :
-les bateaux destinés au transport de voyageurs transportant 12 personnes au maximum en plus de l'équipage;
- les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres (tels qu'ils sont définis à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance);
- les bateaux de service des autorités de contrôle;
- les bateaux de service d'incendie;
- les navires de guerre;
- les bateaux de pêche inscrits au fichier communautaire des navires de pêche;
- les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mers circulant ou stationnant sur les eaux fluvio-maritimes ou se trouvant temporairement sur les eaux intérieures, pour autant qu'ils soient munis d'un certificat de navigation ou de sécurité en cours de validité défini à l'annexe Ire, section 2, point 2.8ter;
24° fabricant de l'équipement d'origine (FEO), un fabricant d'un type d'engin mobile non routier;
25° mécanisme de flexibilité : la procédure autorisant un producteur d'engins à mettre sur le marché, pendant la période séparant deux phases de valeurs limites, un nombre limité de moteurs destinés à être installés dans des engins mobiles non routiers qui ne respectent que les valeurs limites d'émission de la phase antérieure;) <AR 2005-08-10/40, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
26° (ancien 23°) directive de base : <AR 2005-08-10/40, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
27° (ancien 24°) première directive de modification : <AR 2005-08-10/40, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
la Directive 2001/63/CE de la Commission du 17 août 2001 portant adaptation au progrès technique de la Directive 97/68/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
28° (ancien 25°) deuxième directive de modification : <AR 2005-08-10/40, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
la Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 modifiant la Directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
(29° troisième directive de modification : la directive 2004/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;) <AR 2005-08-10/40, art. 2, 3°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
[2 30° quatrième Directive de modification : la Directive 2010/26/UE de la Commission du 31 mars 2010 portant modification de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;]2
[3 30° bis cinquième directive de modification : la Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la Directive 97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité;]3
[4 30° ter sixième directive de modification : la Directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 portant modification de la Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;]4
[ [2 31°]2 le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions.] <AR 2005-08-10/40, art. 2, 4°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
----------
(1)<AR 2010-04-26/05, art. 1, 003; En vigueur : 20-05-2010>
(2)<AR 2011-05-07/01, art. 2, 004; En vigueur : 31-03-2011>
(3)<AR 2012-12-10/15, art. 2, 005; En vigueur : 10-02-2012>
(4)<AR 2014-04-25/58, art. 2, 006; En vigueur : 05-06-2014>
(5)<AR 2021-03-28/05, art. 1, 008; En vigueur : 19-04-2021>
CHAPITRE II. - Demande de réception par type.
Art.2. § 1er. Toute demande de réception par type de moteur ou famille de moteurs est introduite par le constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur dont le contenu est indiqué dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II du présent arrêté. Un moteur répondant aux caractéristiques du type de moteur énoncées à l'annexe II, appendice 1 est soumis au service technique chargé d'effectuer les essais de réception.
§ 2. Dans le cas d'une demande portant sur la réception par type d'une famille de moteurs, si l'autorité compétente en matière de réception estime que, en ce qui concerne le moteur représentatif sélectionné, la demande ne représente pas pleinement la famille de moteurs décrite à l'annexe II, appendice 2, un moteur représentatif de remplacement et, le cas échéant, un moteur représentatif supplémentaire qu'elle sélectionne sont fournis aux fins de la réception conformément au § 1er.
§ 3. Une demande de réception d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs ne peut être introduite qu'auprès d'un seul Etat, membre de la Communauté européenne. Chaque type de moteur ou famille de moteurs à réceptionner fait l'objet d'une demande distincte.
CHAPITRE III. - Procédure de réception par type.
Art.3.§ 1er. L'autorité compétente en matière de réception qui reçoit la demande accorde la réception par type à tous les types ou familles de moteurs conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences du présent arrêté.
§ 2. L'autorité compétente en matière de réception garantit que toutes les rubriques correspondantes du certificat de réception par type, dont un modèle figure à l'annexe VII, soient remplies pour chaque type de moteur ou famille de moteurs qu'il réceptionne et établit ou vérifie le contenu de l'index du dossier de réception. Les certificats de réception sont numérotés selon la méthode décrite à l'annexe VIII. Le certificat de réception par type rempli et ses annexes sont envoyés au demandeur.
§ 3. Dans le cas où le moteur à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente certaines caractéristiques qu'en liaison avec d'autres éléments de l'engin mobile non routier et où, de ce fait, la conformité avec une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le moteur à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments de l'engin, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception par type du moteur doit être limitée en conséquence. Le certificat de réception du type de moteur ou de la famille de moteurs doit alors mentionner les restrictions d'emploi et les conditions d'installation éventuelles.
§ 4. L'autorité compétente en matière de réception :
a) envoie mensuellement à ses homologues des autres Etats, membres de la CE une liste (contenant les renseignements précisés à l'annexe IX) des réceptions par type de moteur ou famille de moteurs qu'elle a accordées, refusées, ou retirées au cours du mois en question;
b) envoie, dès réception d'une demande envoyée par l'autorité compétente en matière de réception d'un autre Etat membre :
- un exemplaire du certificat de réception par type du moteur ou de la famille de moteurs concerné(e) et/ou un dossier de réception pour chaque type de moteur ou famille de moteurs ayant fait l'objet de l'octroi, du refus ou du retrait d'une réception,
et/ou;
- la liste visée à l'article 5, § 3 des moteurs produits conformément aux réceptions par type accordées indiquant les renseignements figurant à l'annexe X,
et/ou;
- une copie de la déclaration visée à l'article 5, § 4.
§ 5. Chaque année et chaque fois qu'elle en reçoit la demande, l'autorité compétente en matière de réception envoie à la Commission un exemplaire de la fiche technique figurant à l'annexe XI concernant les moteurs réceptionnés depuis la dernière notification.
[1 § 6. Les moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion d'autorails et de bateaux de la navigation intérieure peuvent être mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité conformément à la procédure visée à l'annexe XIII, en sus des paragraphes 1er à 5.]1
----------
(1)<AR 2012-12-10/15, art. 3, 005; En vigueur : 10-02-2012>
CHAPITRE IV. - Modification des réceptions.
Art.4. § 1er. L'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à une réception par type doit prendre les mesures nécessaires en vue d'être informée de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.
§ 2. La demande de modification ou d'extension d'une réception par type est soumise exclusivement à l'autorité compétente en matière de réception de l'Etat membre qui a procédé à la réception d'origine.
§ 3. Si les indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, l'autorité compétente en matière de réception :
- fournit, la ou les page(s) révisée(s) nécessaire(s) du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de la nouvelle publication. Lors de chaque publication de pages révisées, l'index du dossier de réception (qui est annexé au certificat de réception par type) est également modifié de manière à faire ressortir les dates des modifications les plus récentes;
- fournit un certificat de réception par type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient a été modifiée (à l'exclusion de ses annexes) ou si les normes de la Directive ont été modifiées depuis la date qui y est apposée. Ce certificat révisé indique clairement le motif de la révision et la date de la nouvelle publication.
Si l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification d'un dossier de réception justifie de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elle en informe le constructeur et n'établit les documents précités qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.
CHAPITRE V. - Conformité.
Art.5. § 1er Le constructeur appose sur chaque unité fabriquée conformément au type réceptionné les marquages définis à l'annexe Ire, section 3, y compris le numéro de réception par type.
§ 2. Si le certificat de réception par type prévoit, conformément à l'article 3, § 3, des restrictions d'emploi, le constructeur fournit pour chaque unité fabriquée des renseignements détaillés sur ces restrictions et précise les conditions d'installation. Lorsqu'une série de types de moteurs est livrée à un seul fabricant d'engins, il suffit que ce dernier reçoive, au plus tard à la date de livraison du premier moteur, une seule fiche de renseignements de ce type comportant également les numéros d'identification des moteurs concernés.
§ 3. Le constructeur envoie sur demande à l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année et immédiatement après chaque date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions lorsque les exigences du présent arrêté sont modifiées et immédiatement après toute autre date que l'autorité compétente en matière de réception arrêterait, une liste indiquant la série des numéros d'identification de chaque type de moteur produit conformément aux exigences du présent arrêté depuis la dernière date de notification ou depuis la première date d'application de ces exigences. Si elles ne sont pas explicitées par le système de codification des moteurs, cette liste doit indiquer les correspondances entre les numéros d'identification et les types ou les familles de moteurs correspondants et les numéros de réception par type. En outre, elle doit contenir des informations particulières si le constructeur cesse la production d'un type de moteur ou d'une famille de moteurs réceptionnés. Au cas où cette liste ne doit pas être régulièrement envoyée à l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur doit conserver ces données pendant au moins vingt ans.
§ 4. Le constructeur envoie à l'autorité compétente en matière de réception qui a procédé à la réception par type, dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de chaque année et à chaque date d'entrée en vigueur visée à l'article 8, une déclaration précisant les types et familles de moteurs et les codes correspondants d'identification des moteurs qu'il compte produire à partir de cette date.
(§ 5. Les moteurs à allumage par compression mis sur le marché dans le cadre d'un mécanisme de flexibilité sont étiquetés conformément à l'annexe XIII.) <AR 2005-08-10/40, art. 4, 002; En vigueur : 22-08-2005>
CHAPITRE VI. - Acceptation des réceptions équivalentes.
Art.6. L'autorité compétente en matière de réception accepte les réceptions par types énumérées et, le cas échéant, les marques de réceptions correspondantes, à l'annexe XII comme étant conforme au présent arrêté.
Art. 6bis. <Inséré par AR 2005-08-10/40, art. 5; En vigueur : 22-08-2005> § 1er. Cet article s'applique aux moteurs destinés à être installés dans les bateaux de la navigation intérieure. Les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas tant que l'équivalence entre les exigences établies par la troisième directive de modification et celles établies dans le cadre de la convention de Mannheim sur la navigation du Rhin n'est pas reconnue par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée CCNR) et que la Commission européenne n'en a pas été informée.
§ 2. Jusqu'au 30 juin 2007, l'autorité compétente en matière de réception ne peut pas refuser la mise sur le marché de moteurs qui répondent aux conditions établies par la CCNR étape I, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont établies à l'annexe XIV.
§ 3. A partir du 1er juillet 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un ensemble supplémentaire de valeurs limites qui résulteraient d'autres modifications de la directive de base, l'autorité compétente en matière de réception ne peut refuser la mise sur le marché de moteurs qui répondent aux conditions établies par la CCNR étape II, pour laquelle les valeurs limites d'émission sont établies à l'annexe XV.
§ 4. Aux fins du présent arrêté, pour ce qui concerne les bateaux de la navigation intérieure, tout moteur auxiliaire d'une puissance supérieure à 560 kW est soumis aux mêmes conditions que les moteurs de propulsion.
CHAPITRE VII. - (Mise sur le marché).
Art.7. § 1er. (L'autorité compétente en matière de réception ne peut pas refuser la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, dès lors qu'ils répondent aux exigences du présent arrêté.) <AR 2005-08-10/40, art. 6, § 2, 002; En vigueur : 22-08-2005>
§ 2. L'autorité compétente en matière de réception autorise uniquement, le cas échéant, l'immatriculation ou la mise sur le marché des nouveaux moteurs qui répondent aux exigences du présent arrêté, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins.
§ 3. L'autorité compétente en matière de réception qui accorde une réception prend toutes les mesures nécessaires dans le cadre de cette réception pour enregistrer et vérifier, le cas échéant en collaboration avec les autorités des autres Etats, membres de la Communauté européenne compétentes en matière de réception, les numéros d'identification des moteurs produits conformément aux exigences du présent arrêté.
§ 4. Une vérification supplémentaire des numéros d'identification peut avoir lieu à l'occasion du contrôle de la conformité de la production visé à l'article 11.
§ 5. En ce qui concerne la vérification des numéros d'identification, le constructeur ou ses agents établis dans la Communauté communiquent sans tarder à l'autorité compétente en matière de réception qui le demande toutes les informations nécessaires sur leurs clients et les numéros d'identification des moteurs déclarés fabriqués conformément à l'article 5, § 3. Au cas où les moteurs sont vendus à un constructeur d'engins, de plus amples informations ne sont pas requises.
§ 6. Si, à la demande de l'autorité compétente en matière de réception, le constructeur n'est pas en mesure de vérifier les exigences visées à l'article 5, notamment en liaison avec le § 5, la réception du type de moteur ou de la famille de moteurs concerné(e) conformément au présent arrêté peut être retirée. La procédure d'information décrite à l'article 12, § 4 est mise en oeuvre.
CHAPITRE VIII. - Calendriers.
Section A. - Moteurs à allumage par compression.
Art.8. § 1er. Délivrance des réceptions par type : l'autorité compétente en matière de réception ne peut refuser de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VII, ni imposer d'autres exigences de réception par type en matière d'émissions polluantes aux engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur est installé, si ce moteur satisfait aux exigences du présent arrêté en matière d'émissions de gaz et de particules polluantes.
§ 2. Réception par type pendant la phase I (catégories de moteurs A, B et C) : les catégories suivantes existaient :
A : 130 kW <= P <= 560 kW,
B : 75 kW <= P < 130 kW,
C : 37 kW <= P < 75 kW.
§ 3. Réceptions par type pendant la phase II (catégories de moteurs D, E, F et G) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type d'un type ou d'une famille de moteurs et de délivrer le document décrit à l'annexe VII, et elle refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur (non encore mis sur le marché) est installé, d'une puissance selon les catégories suivantes : <AR 2005-08-10/40, art. 7, 1°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
D : 18 kW <= P < 37 kW,
E : 130 kW <= P <= 560 kW,
F : 75 kW <= P < 130 kW,
G : 37 kW <= P < 75 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et que leurs émissions de gaz et de particules polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.3.
(§ 3bis. Réception par type de moteurs pendant la phase III A (catégories de moteurs H, I, J et K) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :
H : après le 30 juin 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW <= P <= 560 kW,
I : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs -autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW <= P < 130 kW,
J : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW <= P < 75 kW,
K : après le 31 décembre 2005, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 19 kW <= P < 37 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.
§ 3ter. Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs à vitesse constante (catégories de moteurs H, I, J et K) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :
moteurs à vitesse constante de catégorie H : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 130 kW <= P < 560 kW,
moteurs à vitesse constante de catégorie I : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 75 kW <= P < 130 kW,
moteurs à vitesse constante de catégorie J : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance de : 37 kW <= P < 75 kW,
moteurs à vitesse constante de catégorie K : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs d'une puissance de : 19 kW <= P < 37 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.
§ 3quater. Réception par type de moteurs pendant la phase III B (catégories de moteurs L, M, N et P) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :
L : après le 31 décembre 2009, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW <= P <= 560 kW,
M : après le 31 décembre 2010, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 75 kW <= P < 130 kW,
N : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW <= P < 75 kW,
P : après le 31 décembre 2011, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 37 kW <= P < 56 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.
§ 3quinquies. Réception par type de moteurs pendant la phase IV (catégories de moteurs Q et R) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII et refuse de procéder à toute autre réception par type pour les engins mobiles non routiers sur lesquels un moteur non encore mis sur le marché est installé :
Q : après le 31 décembre 2012, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 130 kW <= P <= 560 kW,
R : après le 30 septembre 2013, pour les moteurs - autres que les moteurs à vitesse constante - d'une puissance de : 56 kW <= P < 130 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.6.
§ 3sexies. Réception par type de moteurs pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les bateaux de la navigation intérieure (catégorie de moteurs V) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :
V1:1 : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance égale ou supérieure à 37 kW et un volume inférieur à 0,9 litre par cylindre,
V1:2 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 0, 9 litre mais inférieur à 1,2 litre par cylindre,
V1:3 : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 1,2 litre mais inférieur à 2,5 litres par cylindre, et d'une puissance de 37 kW <= P < 75 kW,
V1:4 : après le 31 décembre 2006 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 2,5 litres mais inférieur à 5 litres par cylindre,
V2 : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'un volume égal ou supérieur à 5 litres par cylindre,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.
§ 3septies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :
RC A : après le 30 juin 2005 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.
§ 3octies. Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les autorails (catégorie de moteurs RC) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :
RC B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrête et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.
§ 3nonies. Réception par type pendant la phase III A des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégories de moteurs RL et RH) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :
RL A : après le 31 décembre 2005 pour les moteurs d'une puissance de 130 kW <= P <= 560 kW,
RL B : après le 31 décembre 2007 pour les moteurs d'une puissance de 560 kW < P,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.4.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question.
§ 3decies. Réception par type pendant la phase III B des moteurs de propulsion utilisés sur les locomotives (catégorie de moteurs R) :
l'autorité compétente en matière de réception refuse de procéder à la réception par type des types ou familles de moteurs suivants et de délivrer le document décrit à l'annexe VII :
R B : après le 31 décembre 2010 pour les moteurs d'une puissance supérieure à 130 kW,
si ces moteurs ne satisfont pas aux exigences du présent arrêté et si leurs émissions de particules et de gaz polluants ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, point 4.1.2.5.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux types ou familles de moteurs en question lorsqu'un contrat d'achat du moteur a été passé avant le 20 mai 2004 et à condition que le moteur soit mis sur le marché au plus tard deux ans après la date d'application pour la catégorie de locomotives en question.) <AR 2005-08-10/40, art. 7, 2°, 002; En vigueur : 22-08-2005> <Erratum, M.B. 09.09.2005, p. 39568 et svts>
§ 4. (En ce qui concerne la mise sur le marché et les dates de production des moteurs, les dispositions suivantes sont d'application.) <AR 2005-08-10/40, art. 7, 3°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
A l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché de moteurs des catégories D et E, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, seulement s'ils répondent aux exigences du présent arrêté et seulement si le moteur est réceptionné conformément à l'une des catégories définies au § 3.
Après les dates suivantes, à l'exception des engins et moteurs destinés à l'exportation vers des pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'immatriculation, le cas échéant, et la mise sur le marché de nouveaux moteurs des catégories F et E, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, seulement s'ils répondent aux exigences du présent arrêté et seulement si le moteur est réceptionné conformément à l'une des catégories définies au § 3 :
catégorie F : 31 décembre 2002;
catégorie G : 31 décembre 2003.
Dans le cas des moteurs des catégories F et G dont la date de production est antérieure aux dates mentionnées ci-dessus, l'application de cette disposition est différée jusqu'aux dates suivantes :
catégorie F : 31 décembre 2004;
catégorie G : 31 décembre 2005.
(§ 5. Sans préjudice des §§ 3octies et nonies et l'article 6bis et exception faite des engins et moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers, l'autorité compétente en matière de réception n'autorise, après les dates indiquées ci-après, la mise sur le marché de moteurs, qu'ils soient ou non déjà installés sur des engins, que s'ils sont conformes aux exigences du présent arrêté et si le moteur concerné est réceptionné en conformité avec l'une des catégories visées aux § 3bis jusqu'au § 3decies :
- Phase III A moteurs autres que moteurs à vitesse constante :
catégorie H : 31 décembre 2005
catégorie I : 31 décembre 2006
catégorie J : 31 décembre 2007
catégorie K : 31 décembre 2006
- Phase III A moteurs de bateaux de navigation intérieure :
catégorie V1 :
1 : 31 décembre 2006
catégorie V1 :
2 : 31 décembre 2006
catégorie V1 :
3 : 31 décembre 2006
catégorie V1 :
4 : 31 décembre 2008
catégorie V2 : 31 décembre 2008
- Phase III A moteurs à vitesse constante :
catégorie H : 31 décembre 2010
catégorie I : 31 décembre 2010
catégorie J : 31 décembre 2011
catégorie K : 31 décembre 2010
- Phase III A moteurs d'autorails :
catégorie RC A : 31 décembre 2005
- Phase III A moteurs de locomotives :
catégorie RL A : 31 décembre 2006
catégorie RH A : 31 décembre 2008
- Phase III B moteurs autres que moteurs à vitesse constante :
catégorie L : 31 décembre 2010
catégorie M : 31 décembre 2011
catégorie N : 31 décembre 2011
catégorie P : 31 décembre 2012
- Phase III B moteurs d'autorails :
catégorie RC B : 31 décembre 2011
- Phase III B locomotives :
catégorie R B : 31 décembre 2011
- Phase IV moteurs autres que moteurs à vitesse constante :
catégorie Q : 31 décembre 2013
catégorie R : 30 septembre 2014
Pour chaque catégorie, le respect des exigences susmentionnées est différé de deux ans dans le cas des moteurs dont la date de production est antérieure à la date indiquée.
L'autorisation octroyée pour une phase de valeurs limites d'émission expire à la date d'entrée en vigueur obligatoire de la phase suivante de valeurs limites.
§ 6. Pour les types ou familles de moteurs qui respectent les valeurs limites indiquées dans le tableau figurant à l'annexe Ire, points 4.1.2.4, 4.1.2.5, 4.1.2.6 avant les échéances visées au § 4, l'autorité compétente en matière de réception autorise l'application d'une étiquette ou d'une marque spéciale signalant le respect anticipé des valeurs limites.) <AR 2005-08-10/40, art. 7, 4°, 002; En vigueur : 22-08-2005>
Section B. - Moteurs à allumage commandé.
Art.9.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, les moteurs à allumage commandé sont répartis entre les classes suivantes.
Classe principale S : petits moteurs d'une puissance nette <= 19 kW.
La classe principale S est divisée en deux catégories :
H : moteurs destinés aux engins portatifs
N : moteurs destinés aux engins non portatifs
Classe/catégorie | Cylindrée (en cm3) |
- | - |
Moteurs destines aux engins portatifs | |
Classe SH:1 | < 20 |
Classe SH:2 | => 20 et< 50 |
Classe SH:3 | => 50 |
Moteurs destines aux engins non portatifs | |
Classe SN:1 | < 66 |
Classe SN:2 | => 66 et < 100 |
Classe SN:3 | => 100 et < 225 |
Classe SN:4 | => 225 |
Annexe Ire | Champ d'application, définitions, symboles et abréviations, |
marquage des moteurs, prescriptions et essais, dispositions | |
relatives au contrôle de la conformité de la production, | |
paramètres définissant la famille de moteurs, choix du | |
moteur représentatif | |
Annexe II | Fiche de renseignements |
appendice 1 | Caractéristiques essentielles du moteur (représentatif) |
appendice 2 | Caractéristiques essentielles de la famille de moteurs |
appendice 3 | Caractéristiques essentielles du type de moteur à l'intérieur |
de la famille | |
Annexe III | Procédure d'essai pour les moteurs à allumage par compression |
appendice 1 | Méthode de mesure et d'échantillonnage |
appendice 2 | Etalonnage des instruments d'analyse |
appendice 3 | Evaluation et calculs de données |
Annexe IV | Procédure d'essai pour les moteurs à allumage commande |
appendice 1 | Méthode de mesure et échantillonnage |
appendice 2 | Etalonnage des instruments d'analyse |
appendice 3 | Evaluation et calculs de données |
appendice 4 | Facteur de détérioration |
Annexe V | Caractéristiques techniques du carburant de référence à |
utiliser pour les essais de réception et pour vérifier la | |
conformité de la production | |
Annexe VI | Système d'analyse et échantillonnage |
Annexe VII | Certificat de réception par type |
appendice 1 | Résultats des essais pour les moteurs à allumage par |
compression | |
appendice 2 | Résultats des essais pour les moteurs à allumage commande |
appendice 3 | Equipements et auxiliaires à installer pour l'essai de |
détermination de la puissance du moteur | |
Annexe VIII | Système de numérotation des certificats de réception |
Annexe IX | Liste des réception par type de moteurs/famille de moteurs |
délivrés | |
Annexe X | Liste des moteurs produits |
Annexe xi | Fiche technique des moteurs réceptionnés |
Annexe XII | Reconnaissance d'autres modes de réception par type |
Annexe XIII | Dispositions applicables aux moteurs mis sur le marche dans |
le cadre d'un mécanisme de flexibilité | |
Annexe XIV | CCNR phase I |
Annexe XV | CCNR phase II |