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Titre :

29 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant les conditions pour l'obtention d'informations de la banque de données concernant les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-11-2004 et mise à jour au 28-07-2011)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2011014170  2014205021 



Articles :

Article 1.En application de l'article 3, 1° alinéa, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à l'exécution du chapitre XI de la loi-programme du 8 avril 2003 relatif à la collecte de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail, il faut comprendre par le délégué du Ministre qui a la mobilité dans ses attributions [1 le directeur ou le conseiller général du service où le projet est géré]1.
  ----------
  (1)<AM 2011-07-20/03, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2010>

Art.2. Sont e.a. comprises comme demandes qui ont pour objectif la gestion de la mobilité :
  - toutes les demandes émanant d'universités et d'écoles supérieures qui font de la recherche en matière de mobilité;
  - toutes les demandes d'organismes privés ou publics qui sont actifs en matière de mobilité;
  - toutes les demandes d'entreprises et d'organismes, ou de groupes de ceux-ci, qui ont pour objectif la réalisation d'un plan de transport d'entreprise.

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2006.
  Bruxelles, le 29 octobre 2004.
  R. LANDUYT.