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Titre :

21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-10-2004 et mise à jour au 25-01-2013)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Intégration de certains agents dans les nouvelles carrières.
Section Ire. - Intégration des agents de la carrière particulière de niveau 2 dans le niveau C.
Art. 5-6
Section II. - Intégration des agents des carrières particulières de niveau 2+ dans le niveau B.
Art. 7-8
CHAPITRE III. - Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 9-11
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1997011108  1998011074  1998011125 



Arrêté(s) d’exécution :

2013002004 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+.
Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ est remplacé par l'intitulé suivant :
  " Arrêté royal du 10 février 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ".

Art.2. L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie existent les grades particuliers suivants :
  au rang 10 :
  statisticien
  actuaire
  conseiller adjoint technique
  ingénieur des mines
  géologue
  inspecteur
  au rang 13 :
  statisticien-directeur
  actuaire-directeur
  conseiller technique
  géologue-directeur
  ingénieur des mines-directeur
  inspecteur-directeur
  conseiller industriel. "

Art.3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 2. Au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie sont rayés les grades suivants :
  à partir du 1er juin 2002 :
  1° au niveau 2 :
  - moniteur
  - chef moniteur
  à partir du 1er octobre 2002 :
  2° au niveau 2+ :
  - contrôleur;
  - assistant technique;
  - bibliothécaire;
  - contrôleur principal;
  - assistant technique principal;
  - bibliothécaire principal. "

Art.4. Sont abrogés dans le même arrêté :
  1° les articles 5 et 6;
  2° les articles 11 et 12.

CHAPITRE II. - Intégration de certains agents dans les nouvelles carrières.
Section Ire. - Intégration des agents de la carrière particulière de niveau 2 dans le niveau C.
Art.5. § 1er. Les agents qui, au 1er juin 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite :

moniteurassistant administratif
chef moniteur (22A) 
chef moniteur (22B)chef moniteur (grade supprime)

  § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires.
  L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C.

Art.6.§ 1re. Les agents visés à l'article 5, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
  § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
  § 3. [1 ...]1
  § 4. Les agents anciennement titulaires de l'échelle de traitement 20B obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétence annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA2. [1 ...]1
  § 5. [1 ...]1
  Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans l'ancienne échelle de traitement 20E est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.
  Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3, obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants dans cette échelle de traitement.
  § 6. Les agents titulaires du grade rayé de chef moniteur (22 A) qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3, obtiennent par priorité après 6 ans, l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants dans cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant :
  1° l'agent le plus ancien en grade;
  2° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;
  3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.
  Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.
  § 7. Les agents qui étaient titulaires du grade rayé de chef moniteur et qui bénéficient de l'échelle de traitement 22B, conservent cette échelle.
  ----------
  (1)<AR 2013-01-21/04, art. 70, 002; En vigueur : 04-02-2013>

Section II. - Intégration des agents des carrières particulières de niveau 2+ dans le niveau B.
Art.7. § 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-dessous dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite :

contrôleurexpert technique
contrôleur principal 
assistant technique 
assistant technique principal 
bibliothécaire 
bibliothécaire principal

  § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
  L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.

Art.8.§ 1er. Les agents visés à l'article 7, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
  § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
  § 3. [1 ...]4
  § 4. [1 ...]1
  ----------
  (1)<AR 2013-01-21/04, art. 71, 002; En vigueur : 04-02-2013>

CHAPITRE III. - Dispositions finales et abrogatoires.
Art.9. Sont abrogés :
  1° l'arrêté royal du 9 mars 1998 réglant la carrière de moniteur au Ministère des Affaires économiques;
  2° l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques.

Art.10. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002, à l'exception des articles 2, 4, 7, 8 et 9, 2° qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.

Art.11. Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie,
  M. VERWILGHEN

ANNEXE.
Art. N. Tableau.

Grade rayeEchelle de traitementGrade crééEchelle de traitement
 Liée au grade raye liée au grade créé
------------------------------------------------------------
NIVEAU C   
------------------------------------------------------------
moniteur20 Aassistant administratifCA 1
moniteur20 Bassistant administratifCA 1
moniteur20 Eassistant administratifCA 2
chef moniteur22 Aassistant administratifCA 3
chef moniteur22 Bchef moniteur (grade supprime)22 B
NIVEAU B   
Contrôleur26 Cexpert techniqueBT 1
Contrôleur26 Kexpert techniqueBT 1
contrôleur principal28 Hexpert techniqueBT 2
contrôleur principal28 Jexpert techniqueBT 2
assistant technique26 Eexpert techniqueBT 1
assistant technique26 Hexpert techniqueBT 1
assistant technique   
principal28 Cexpert techniqueBT 2
assistant technique   
principal28 Dexpert techniqueBT 2
bibliothécaire26 Eexpert techniqueBT 1
bibliothécaire26 Hexpert techniqueBT 1
bibliothécaire   
principal28 Cexpert techniqueBT 2
bibliothécaire   
principal28 Dexpert techniqueBT 2
------------------------------------------------------------

  Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 septembre 2004 portant réforme des carrières particulières au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie,
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie,
  M. VERWILGHEN.