28 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes.
Art. 1er, 2-7
ANNEXES.
Art. N1-N2
Article 1er. A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu-attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001, les mots " les services du Ministère des Finances " et " le directeur général de l'Administration des contributions directes ou son délégué " sont remplacés respectivement par les mots " les services compétents du Service public fédéral Finances " et " le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances ou le fonctionnaire désigné par lui ".
Art.2. A l'article 13 du même arrêté, les mots " de l'Administration des contributions directes, de lui " sont remplacés par les mots " des fonctionnaires des services compétents du Service public fédéral Finances, de ".
Art.3. A l'article 14 du même arrêté, les mots " au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort " sont remplacés par les mots " au service compétent du Service public fédéral Finances ".
Art.4. A l'article 18 du même arrêté, les mots " au chef de service du contrôle des contributions directes du ressort " et " Le directeur général de l'Administration des contributions directes " sont remplacés respectivement par les mots " au service compétent du Service Public Fédéral Finances " et " Le fonctionnaire en charge de la direction générale des services compétents du Service public fédéral Finances ".
Art.5. Les modèles des formules de reçu-attestation de soins figurant aux annexes 1 et 2 de l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998 sont remplacés par les modèles joints en annexe au présent arrêté.
Art.6. Les formules de reçu-attestation de soins mises ou maintenues en usage par l'arrêté ministériel précité du 17 décembre 1998, qui seraient en possession des praticiens à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables et doivent être utilisées par priorité.
Art.7. Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er avril 2003.
Bruxelles, le 28 mars 2003.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXES.
Art. N1. Annexe 1. - Reçu-attestation de soins.
(Annexe non reprise pour raisons techniques, voir MB 04-04-2003, p. 17241 à 17242).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Art. N2. Annexe 2. - Reçu-attestation de soins.
(Annexe non reprise pour raisons techniques, voir MB 04-04-2003, p. 17245 à 17246).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2003.
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS