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Titre :

23 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant la liste des travaux insalubres, incommodes, pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, qui justifient l'octroi d'une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-08-2002 et mise à jour au 08-02-2021)



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2017012927  2018011679  2018011680  2021040178 



Articles :

Article 1.[1 La liste des travaux qui donnent droit à l'allocation horaire prévue à l'article 370, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est annexée au présent arrêté.]1
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  (1)<AM 2021-01-22/04, art. 1, 005; En vigueur : 01-03-2021>

Art.2.§ 1er. Pour le calcul de l'allocation horaire, seul le temps réellement consacré à l'exécution des travaux énumérés à l'annexe du présent arrêté est pris en considération.
  [1 ...]1
  § 2. Pour la déclaration, toutes les prestations admissibles fournies par une même personne au cours d'un même mois civil sont additionnées. La durée ainsi obtenue est arrondie à l'unité immédiatement supérieur.
  Toute déclaration d'exécution est dûment visée pour approbation par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
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  (1)<AM 2017-06-20/05, art. 2, 002; En vigueur : 16-07-2017>

Art.3.[1 Les stewards taxis visés au 29° de l'annexe de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2002 fixant la liste des travaux insalubres, incommodes, pénibles ou pouvant provoquer des sentiments d'insécurité, d'appréhension et d'inquiétude chez les agents qui en sont chargés, qui justifient l'octroi d'une allocation horaire forfaitaire aux agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale sont autorisés à solliciter l'octroi de l'allocation horaire forfaitaire et ce, à partir du jour où ils ont débuté l'exercice des activités reprises au 29°.
   L'applicabilité de l'article 1er n'est admissible que pour autant qu'il soit possible d'identifier de manière objective, pour chaque agent concerné, les heures prestées donnant droit à l'octroi rétroactif de la prime.]1
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  (1)<AM 2021-01-22/04, art. 3, 005; En vigueur : 01-03-2021>

Art.4. [1 Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.]1
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  (1)<Inséré par AM 2021-01-22/04, art. 4, 005; En vigueur : 01-03-2021>


ANNEXE.
Art. N. Annexe. 1. Travaux exposant aux poussières, au feu, aux suies et gaz, ou à des matières organiques en décomposition, à l'exception des activités normales d'entretien des locaux et des activités de cuisine;
  2. Travaux avec des substances corrosives, caustiques, toxiques, radioactives ou nocives, des acides ou des gaz;
  3. Travail d'épandage d'insecticides, pesticides, rodenticides ou fongicides;
  4. Travaux impliquants la transformation des produits d'hydrocarbures (goudron, bitume,(...);
  5. Test et travaux le long des routes et tunnels ouverts à la circulation, de nuit comme de jour;
  6. Curage des fossés et cours d'eau et puits;
  7. Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique;
  8. Travaux sur des échelles, des mats ou des échafaudages ou à l'aide d'un engin de levage, à partir d'une hauteur de 2 mètres;
  9. Travaux de peinture au pistolet, dans un endroit fermé ou en plein air;
  10. Interventions et travaux d'entretien aux installations électriques qui doivent être maintenues sous tension et travaux d'entretien dans les cabines électriques à haute tension;
  11. Travaux au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur des métaux ayant été peints, galvanisés ou plombés;
  12. Travaux à la toupie et aux machines tournant à grande vitesse;
  13. Travaux impliquant l'usage de la meuleuse à main, de la découpeuse ou d'une autre machine rotative;
  14. Travaux de marquage et de signalisation sur les chaussées;
  15. Travaux de relevé de hauteur d'eau dans les puits en voirie;
  16. Travaux d'inspection dans les gaines d'ascenseur;
  17. Travaux de bucheronnage à l'aide de tronçonneuse à chaîne;
  18. Travaux à l'occasion desquels l'agent pourrait courir un risque d'exposition aux radiations ionisantes;
  19. Travaux de tirage de plans entraînant l'inhalation de produits toxiques;
  20. Inspections impliquant l'accès à des installations à risques; inspection de logements ou de bâtiments dans des conditions antihygiéniques;
  21. Port de lourdes charges exceptionnelles, difficilement préhensibles;
  22. Contrôle d'égout, de collecteur d'égout et de station d'épuration d'eaux usées;
  23. Test et travaux dans les tunnels de métro et prémétro bruxellois, ainsi que sur et à proximité des voies ferrées;
  24. Fumage-machine des cigarettes en vue de déterminer les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone;
  25. Balayage de neige, manipulation de matière à répandre.
  26. Contrôle sur le terrain des taxis;
  [1 27. Contrôle à risques de l'Inspection régionale de l'Emploi;]1
  [2 28. Contrôle à risques de la Direction de la Sécurité routière de Bruxelles Mobilité;]2
  [3 29. Interactions à risques dans l'espace public des stewards taxis et des contrôleurs free-floating de la Direction Transport de personnes de Bruxelles Mobilité.]3
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  (1)<AM 2018-03-20/03, art. 1, 003; En vigueur : 14-04-2018>
  (2)<AM 2018-03-20/04, art. 1, 004; En vigueur : 14-04-2018>
  (3)<AM 2021-01-22/04, art. 2, 005; En vigueur : 01-03-2021>