14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à une aide sociale financière. (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW2024-06-06/14, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2002 et mise à jour au 29-07-2024)
CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Art. 1
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention.
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention.
Art. 4-6
CHAPITRE IV. - Durée de la subvention.
Art. 7
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 8-12
CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/67, art. 1, 003; En vigueur : 10-01-2004>
2° "contrat de travail à temps plein" : tout contrat de travail avec un régime de travail tel que le travailleur remplisse les conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein après l'expiration du contrat de travail;
3° "contrat de travail à temps partiel" : tout contrat de travail dont le régime de travail est inférieur à ce qui est défini au 2°;
4° "rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention.
Art.2. Pour l'octroi de la subvention, visée à l'article 5, § 4bis , alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies concernant le contrat de travail à temps partiel, conclu entre un ayant droit à une aide sociale financière et le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :
1° le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour un régime de travail au moins à mi-temps;
2° la durée du contrat de travail à temps partiel auprès du même employeur ne peut pas dépasser six mois.
Art. 2_REGION_FLAMANDE. [1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, la condition suivante s'applique à l'octroi et au maintien de la subvention prévue à l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale : l'ayant droit à une aide sociale financière est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui : - soit est égale à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes ; - soit est d'une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit à une aide sociale financière.]1
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(1)<DCFL 2016-12-09/06, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2017>
Art.3. Par dérogation à l'article précédant, la durée du contrat de travail à temps partiel peut être égale à la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.
CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention.
Art.4. Le montant de la subvention est égal à 500 EUR par mois calendrier, limité à la rémunération brute du travailleur.
Art.5. (rapporté) <AR 2003-02-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-10-2002>
Art.6. En cas de deux occupations à mi-temps auprès du même employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le montant de la subvention est égal au montant de la subvention, prévue pour une occupation à temps plein en application de l'article 60, § 7, précité.
CHAPITRE IV. - Durée de la subvention.
Art.7. La subvention est octroyée pour la durée du contrat de travail à temps partiel, avec une durée totale de maximum six mois ou bien une durée totale de maximum la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.8. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ayants droit à une aide sociale financière, engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui sont mis à disposition des initiatives d'économie sociale, agréées par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions.
Art.9. L'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 5, § 4, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est abrogé.
Art.10. Le présent arrêté est applicable aux contrats de travail à temps partiel, conclus entre un centre public d'aide sociale et un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir du contrat de travail à temps partiel.
Art.11. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 12. Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.