Détails





Titre :

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi, le montant et la durée de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation à temps partiel, en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale (NOTE : abrogé pour la Région Wallonne par <ARW2024-06-06/14, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 29-07-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Art. 1
CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention.
Art. 4-5
Art. 5 Région Flamande
Art. 6
CHAPITRE IV. - Durée de la subvention.
Art. 7
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 8-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2000022556 



Arrêté(s) d’exécution :

2002031631  2024203839 



Articles :

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° " ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;
  2° " contrat de travail à temps plein " : tout contrat de travail avec un régime de travail tel que le travailleur remplisse les conditions d'admissibilité pour être admis au bénéfice des allocations de chômage comme travailleur à temps plein après l'expiration du contrat de travail;
  3° " contrat de travail à temps partiel " : tout contrat de travail dont le régime de travail est inférieur à ce qui est défini au 2°;
  4° " rémunération brute " : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations de sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de la subvention.
Art.2. Pour l'octroi de la subvention, visée aux articles 36, § 2, alinéa 1, et 37, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les conditions suivantes doivent simultanément être remplies concernant le contrat de travail à temps partiel, conclu entre l'ayant-droit et le centre public d'aide sociale en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale :
  1° le contrat de travail à temps partiel doit être conclu pour un régime de travail au moins à mi-temps;
  2° la durée du contrat de travail à temps partiel auprès du même employeur ne peut pas dépasser six mois.

Art.3. Par dérogation à l'article précédant, la durée du contrat de travail à temps partiel peut être égale à la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.

CHAPITRE III. - Montant mensuel de la subvention.
Art.4. Le montant de la subvention est égal à 500 EUR par mois calendrier, limité à la rémunération brute du travailleur.

Art.5. Le montant de la subvention est égal à 625 EUR par mois calendrier, limité à la rémunération brute du travailleur, si l'ayant droit avec lequel le centre public d'aide sociale conclut un contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du présent arrêté, est une personne majeure âgée de moins de 25 ans.

Art. 5_REGION_FLAMANDE.    [1 ...]1
  ----------
  (1)<DCFL 2016-12-09/06, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2017>


Art.6. En cas de deux occupations à mi-temps auprès du même employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le montant de la subvention est égal au montant de la subvention, prévue pour une occupation à temps plein en application de l'article 60, § 7, précité.

CHAPITRE IV. - Durée de la subvention.
Art.7. La subvention est octroyée pour la durée du contrat de travail à temps partiel, avec une durée totale de maximum six mois ou bien une durée totale de maximum la période nécessaire à l'obtention du bénéfice complet des allocations de chômage lorsque le contrat de travail à temps partiel est cumulé avec un autre contrat de travail à temps partiel.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.8. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux ayants droit, engagés dans les liens d'un contrat de travail à temps partiel en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, qui sont mis à disposition des initiatives d'économie sociale, agréées par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions.

Art.9. L'arrêté royal du 14 juillet 2000 pris en exécution de l'article 18, § 4, alinéa 1, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est abrogé.

Art.10. Le présent arrêté est applicable aux contrats de travail à temps partiel, conclus entre un centre public d'aide sociale et un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir du contrat de travail à temps partiel.

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

Art. 12. Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.