Art.8. § 1er. (Le directeur de l'enseignement académique assume
[1 ...]1 le commandement de la direction de l'enseignement académique et est chargé :
1° de proposer :
a) les objectifs finals de l'enseignement académique;
b) la vision de l'enseignement académique;
c) les objectifs stratégiques en la matière;
2° de donner des directives générales aux chefs de départements et aux directeurs de recherche;
3° d'assurer :
a) l'organisation générale de l'enseignement académique et de la recherche;
b) le planning des activités académiques;
4° d'exécuter les programmes d'enseignement et les projets de recherche et de gérer et de développer les capacités d'enseignement et de recherche de l'école;
5° de gérer et d'administrer les membres du personnel de la direction;
6° d'exercer le contrôle et l'adaptation de l'enseignement académique et de la recherche en s'appuyant sur le feedback des clients internes et externes et sur un système de qualité;
7° d'exprimer le besoin en moyens nécessaires à accomplir l'enseignement et la recherche et d'en suivre la satisfaction par l'établissement, l'ajustement et l'exécution du plan pluriannuel d'investissement et du budget pour l'enseignement et à la recherche;
8° du maintien et de l'élargissement des liens de coopération externe dans le domaine de l'enseignement et de la recherche en développant des partenariats avec des facultés belges ou étrangères et des écoles militaires de niveau universitaire pour officiers; dans les relations extérieures de l'école, le directeur de l'enseignement académique représente la direction, la faculté polytechnique ou la Faculté des sciences sociales et militaires et participe aux réunions de vice-recteurs;
9° de coordonner l'établissement des programmes de recherche scientifique internes à l'école;
10° de veiller à l'exécution des programmes de recherche scientifique;
11° d'exercer la surveillance générale sur toutes les activités du personnel civil et militaire, dans le domaine de la recherche scientifique;
12° d'exercer la fonction de commandant en second en cas d'absence du commandant de l'école.
Il en rend compte au commandant de l'école.
Dans le domaine de la recherche scientifique, il est assisté par :
1° une cellule de coordination et de gestion qui est également chargée d'assurer les relations avec des institutions extérieures à l'école;
2° une commission de la recherche scientifique qui est également chargée d'évaluer les projets de recherche présentés par les différents départements et de proposer le programme pluriannuel de la recherche scientifique.
Les organes visés à l'alinéa 3 sont composés de membres du personnel de l'école, désignés par le commandant de l'école, et ont une compétence consultative.
Les membres du personnel enseignant ont le droit d'initiative en ce qui concerne leur recherche. Toute demande de recherche est sans délai communiquée au directeur de l'enseignement académique par les membres du personnel enseignant. Le directeur requiert la commission de la recherche scientifique de donner son avis. Lorsqu'une demande de recherche suppose la mise à disposition de moyens à charge de l'école ou de la Défense, elle est adressée au commandant de l'école via le directeur de l'enseignement académique.
Le directeur de l'enseignement académique doit répondre aux conditions de nomination du chargé de cours ou du chargé de cours militaire.
§ 2. (Les répétiteurs militaires :
1° prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves;
2° peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels;
3° peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°;
4° prêtent leur concours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 6° et 7°.
Les maîtres de langue militaires peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°.)
<AR 2004-08-13/31, art. 2, 003; En vigueur : 15-08-2004>