16 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2001 et mise à jour au 09-04-2024)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Compensation du déboisement et du lotissement du terrain boisé.
Section 1. - Mode de compensation.
Art. 3-5
Section 2. - Procédure.
Art. 6-10
Section 3. - Dispositions diverses.
Art. 11-12
Section 4. - Compensation du lotissement de terrains boisés.
Art. 13
CHAPITRE III. - Dispense de l'interdiction de déboisement.
Art. 14-16
CHAPITRE IIIbis. [1 - Dérogation à l'interdiction de déboisement valable pour les forêts utiles les plus vulnérables]1
Art. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4
CHAPITRE IV. - Dispense de l'obligation de compensation.
Art. 17
CHAPITRE V. - Dispositions pénales.
Art. 18
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 19-22
ANNEXES.
Art. N1-N3
2009035555 2011035541 2014036539 2014036641 2015035766 2015036080 2016035143 2017040203
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. § 1. Le présent arrêté n'est pas applicable aux bois s'étendant sur le territoire de plusieurs Régions.
§ 2. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas en cas d'application de l'article 47, deuxième alinéa, ou de l'article 87, cinquième alinéa, du décret forestier.
Art.2.La délivrance [2 du permis d'environnement pour le déboisement]2 est tributaire de l'approbation, tacite ou non, ou de la modification, par [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 de la proposition de compensation du déboisement, introduite par le demandeur de l'autorisation.
La délivrance [2 du permis d'environnement pour le lotissement de terrains]2 pour un terrain boisé en tout ou en partie, dont la demande est reçue après l'entrée en vigueur du décret du 17 juillet 2000, est tributaire de l'approbation, tacite ou non, ou de la modification par [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 de la proposition de compensation des parties boisées, introduite par le demandeur de l'autorisation.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 569, 009; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE II. - Compensation du déboisement et du lotissement du terrain boisé.
Section 1. - Mode de compensation.
Art.3.Le demandeur [2 du permis d'environnement pour le déboisement]2 présente une proposition de compensation du déboisement qui consiste en :
1° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4 et qui sera effectué par le demandeur de l'autorisation;
2° soit, un engagement du demandeur de faire effectuer par un tiers le boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4;
3° soit, un boisement compensateur qui sera effectué par le titulaire de l'autorisation, en combinaison avec un engagement du demandeur de faire effectuer le boisement compensateur, pour la partie restante, par un tiers, de sorte que la combinaison des deux boisements compensateurs entraîne également le respect des dispositions de l'article 4;
4° soit, un engagement du demandeur de payer une cotisation de conservation des bois, telle que visée à l'article 5, premier alinéa;
5° soit, un boisement compensateur qui est conforme aux dispositions de l'article 4, deuxième, troisième et quatrième alinéas, mais pas à celles de l'alinéa premier de l'article 4, en combinaison avec un engagement de payer une cotisation de conservation des bois, visée à l'article 5, deuxième alinéa, pour la partie du terrain à déboiser pour laquelle aucun boisement compensateur n'est proposé.
[1 Si la superficie à déboiser d'un seul tenant est supérieure à trois hectares, la proposition de compensation du déboisement ne peut, conformément à l'article 90bis, § 4, alinéa deux, du Décret forestier, comprendre qu'un boisement compensateur tel que visé à l'alinéa premier, 1°, 2° ou 3°. Ceci vaut également pour les déboisements d'un seul tenant et échelonnés, par un même initiateur, dont chaque déboisement séparé a trait à une superficie de moins de trois hectares, dès que l'ensemble de ces déboisements dépasse la limite des trois hectares.]1
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(1)<AGF 2014-09-05/07, art. 1, 007; En vigueur : 08-11-2014>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 570, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Art.4.La superficie du boisement compensateur doit au moins être égale à celle du terrain à déboiser, conformément à l'article 90bis, § 4, deuxième alinéa, du décret forestier.
Le boisement compensateur qui est égal au déboisement, est déterminé, conformément à l'annexe I du présent arrêté, sur la base de la superficie du bois et de la composition des essences [2 ou le cas échéant la présence d'un habitat forestier à protéger au niveau européen]2.
Un boisement compensateur ne peut être effectué, en tenant compte de toute disposition légale et réglementaire, que sur des terrains non boisés. Ce boisement doit en plus s'effectuer dans les zones affectées comme zone verte, zone de développement de la nature, zone de parc, zone tampon, zone forestière, zone d'extension forestière, zone agricole au sens large, zone de loisirs, zone d'équipement communautaire et de services publics ou des zones assimilées aux zones susdites, indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux.
[3 Il peut être dérogé aux exigences de l'alinéa trois s'il est cumulativement satisfait aux conditions suivantes :
1° la compensation forestière est effectuée pour des déboisements tels que décrits à l'article 90bis, § 1er, alinéa premier, 1°, du décret forestier ou pour des déboisements précédant le défrichement de minerais de surface ;
2° le boisement compensatoire est effectué sur le terrain faisant l'objet [4 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4 ;
3° le boisement compensatoire fait explicitement partie de l'objet [4 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]4.]3
Un boisement compensateur ne peut s'effectuer sur les terrains qui font déjà l'objet d'un boisement ou d'un reboisement hors du cadre de l'article 90bis du décret forestier, soit en vertu d'une décision judiciaire, soit en vertu d'un engagement contractuel ou unilatéral.
Le boisement compensateur doit être maintenu comme bois, tel que défini à l'article 3 du décret forestier, pour une période de 25 ans minimum après la date de plantation, sauf accord de [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2014-09-05/07, art. 2, 007; En vigueur : 08-11-2014>
(3)<AGF 2015-07-17/64, art. 1, 008; En vigueur : 12-09-2015>
(4)<AGF 2015-11-27/29, art. 571, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Art.5.§ 1. La cotisation de conservation des bois est égale à l'importance du déboisement compensateur équivalent, telle que prévue à l'article 4, exprimée en m2, multipliée par [1 [3 5,60 euros/m2]3]1.
Dans le cas de l'article 3, 5°, la cotisation de conservation des bois est égale à la multiplication de [1 [3 5,60 euros/m2]3]1 par le résultat de la superficie du boisement compensateur, exprimée en mètres carrés, dont l'importance est calculée en vertu de l'article 4, diminuée de la superficie du boisement compensateur proposé, exprimée en mètres carrés.
[2 § 2. Le montant en euro/m2, visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement, au mois de juillet de l'année [3 2024]3 et ensuite au mois de juillet des années suivantes, à l'indice de santé, suivant la formule :
zx = (z*ix)/[3 i2024]3
Les variables de la formule visée à l'alinéa 1er, doivent être comprises comme suit :
1° zx : compensation forestière financière indexée pour l'année d'activité x ;
2° z : montant en euro/m2, visé au paragraphe 1er ;
3° ix : l'indice de santé du mois de juin de l'année x ;
4° [3 i2024]3 : l'indice de santé du mois de juin de l'année [3 2024]3.
Par indice de santé, visé à l'alinéa 1er, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]2
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(1)<AGF 2017-03-31/12, art. 1, 010; En vigueur : 07-05-2017>
(2)<AGF 2017-03-31/12, art. 2, 010; En vigueur : 07-05-2017>
(3)<AGF 2024-03-08/04, art. 1, 011; En vigueur : 19-04-2024>
Section 2. - Procédure.
Art.6.Le demandeur [2 du permis d'environnement pour le déboisement]2, joint à sa demande une proposition de compensation consistant en l'une des mesures visées à l'article 3.
Sauf dans le cas visé à l'article 3, 4°, un plan de boisement est joint à la proposition de compensation.
La proposition de compensation doit être formulée à l'aide du formulaire [1 dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts]1.
[1 La demande comprend:
1° la superficie de la parcelle et l'affectation urbanistique;
2° la superficie à déboiser;
3° dans le cas où le demandeur est une personne physique, une déclaration sur l'honneur que le demandeur, à la date de la demande, n'a ni une habitation en pleine propriété, ni une exemption de l'obligation de compensation pour la parcelle en question ou pour une autre parcelle;
4° la mention de la superficie à compenser;
5° le mode de compensation;
6° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement un plan de boisement avec mention des espèces d'arbres, de la superficie, la quantité de jeunes plants, la proportion de plantation, l'âge et les dimensions des jeunes plants;
7° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, une déclaration sur l'honneur que les travaux de boisement ne sont pas contraires aux servitudes s'appliquant aux parcelles en question, et que les parcelles ne devait déjà pas être boisées ou reboisées dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier suite à une décision judiciaire ou à un engagement contractuel ou unilatéral;
8° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser des fonctionnaires de l'Agence de la Nature et des Forêts de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question ou pour y évaluer les boisements exécutés;
9° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser l'Agence de la Nature et des Forêts, si cette dernière constate après contrôle sur place que la plantation n'a pas réussi dans les cinq ans après la délivrance de l'attestation, visée à l'article 10, de faire appel à des tiers en vue d'exécuter le boisement et d'accepter que l'Agence de la Nature et des Forêts puisse se faire rembourser les frais de l'exécution de ces travaux ainsi que les frais d'entretien pendant cinq ans après la plantation;
10° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement : une copie du titre de propriété, un plan de situation à l'échelle 1/25 000, une copie du plan cadastral, une esquisse de la situation du plan de plantation (répartition spatiale des espèces d'arbres), et une copie de tous les permis, avis et autorisations légalement requis qui sont nécessaires pour pouvoir procéder au boisement de compensation.]1
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(1)<AGF 2011-06-10/12, art. 13, 005; En vigueur : 25-07-2011>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 572, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Art.7. Le formulaire visé à l'article 6, troisième alinéa, et la demande d'avis, visée à l'article 90bis, § 1, deuxième alinéa du décret forestier, sont transmis conjointement à [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 par l'autorité délivrant l'autorisation.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
Art.8.L'administration forestière adresse son avis, visé à l'article 90bis, § 1, deuxième alinéa du décret forestier ainsi que sa décision concernant la compensation proposée, à l'autorité délivrant l'autorisation, dans un délai de 30 jours de la réception de la demande d'avis.
Si [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 estime que la compensation proposée est conforme aux dispositions des articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, il appose son accord sur le formulaire.
Si [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 estime que la compensation proposée par le demandeur n'est pas conforme au présent arrêté, elle appose son accord sur le formulaire à la condition que les mesures compensatrices adaptées par [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1, qui sont élaborées conformément aux articles 3 à 5 inclus du présent arrêté, soient respectées. Ces mesures compensatrices adaptées peuvent consister en :
1° une cotisation de conservation des bois complémentaire au cas où la cotisation de conservation des bois proposée conformément à l'article 3, 4° ou 5°, ne serait pas conforme à l'article 5;
2° une cotisation de conservation des bois complémentaire au cas où la superficie du boisement compensateur proposée conformément à l'article 3, 1°, 2° ou 3°, ne serait pas conforme à l'article 4. La cotisation de conservation des bois complémentaire est calculée conformément à l'article 5, deuxième alinéa;
3° une adaptation du plan de boisement proposé pour des raisons de génie forestier.
Si le formulaire n'est pas renvoyé à temps à l'autorité délivrant l'autorisation, la proposition du demandeur est censée approuvée. Dans ce cas, l'autorité appose sur le formulaire une mention selon laquelle la proposition a été approuvée tacitement faute d'une décision explicite de l'administration forestière dans le délai visé à l'alinéa premier.
[2 Le titulaire [3 du permis d'environnement pour le déboisement]3 soumis à l'obligation de compensation doit effectuer le boisement compensatoire dans un délai de deux ans suivant la délivrance [3 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 en dernière instance administrative ou au plus tard dans les deux ans suivant la fin des activités nécessaires pour l'opération faisant l'objet d'une autorisation à l'endroit où un boisement compensatoire a été prévu dans les cas tels que visés à l'article 4, alinéa quatre. Il doit payer la cotisation de conservation des bois dans un délai de quatre mois suivant la délivrance [3 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]3 en dernière instance administrative.]2
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2015-07-17/64, art. 2, 008; En vigueur : 12-09-2015>
(3)<AGF 2015-11-27/29, art. 573, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Art.9.Le formulaire visé à l'article 6, complété conformément à l'article 8, deuxième, troisième ou quatrième alinéas, est adressé au demandeur conjointement avec [1 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1 et fait partie intégrante de cette dernière.
L'autorité délivrant l'autorisation stipule dans [1 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1 que celle-ci est délivrée, en vertu de l'article 90bis, § 5, troisième alinéa du décret forestier, aux conditions reprises dans le formulaire visé au premier alinéa.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 574, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Art.10.En cas d'exécution complète de la ou des mesures compensatrices, une attestation est dressée par [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 à la demande du demandeur et, en cas de boisement, après un contrôle sur place. L'administration forestière transmet une copie de cette attestation à l'instance ayant délivré [2 le permis d'environnement pour le déboisement]2.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 575, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Section 3. - Dispositions diverses.
Art.11.Le titulaire [2 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2 qui effectue lui-même le boisement compensateur ou le tiers qui se porte garant de l'exécution du boisement compensateur, s'engage à :
1° en faire part à [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 au moins 30 jours avant que le boisement compensateur ne soit effectué;
2° permettre aux fonctionnaires de [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question et de juger des plantations effectuées;
3° permettre à [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1, si celle-ci constate après un contrôle sur place dans les cinq ans suivant la délivrance de l'attestation, visée à l'article 10, que les plantations ne sont pas une réussite, de confier à des tiers l'exécution du boisement et de récupérer sur le demandeur les frais de l'exécution des travaux et de l'entretien pendant cinq ans suivant les plantations. Une plantation est considérée réussie si au moins 80 % du nombre de tiges plantés est toujours en vie au moment du contrôle et si ces arbres et arbustes vivants sont répartis régulièrement sur le terrain.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 576, 009; En vigueur : 23-02-2017>
Art.12. [1 L'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 tient un registre des boisements effectués dans le cadre du présent arrêté.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
Section 4. - Compensation du lotissement de terrains boisés.
Art.13.Les dispositions de l'article 3 à 12 inclus s'appliquent également aux demandes de [2 permis d'environnement pour le lotissement de terrains]2, visé à l'article 2, deuxième alinéa, étant entendu que la compensation ne concerne pas un déboisement ou une superficie à déboiser mais les parties boisées ou la superficie boisée du lotissement, à l'exclusion de la superficie des espaces verts boisés mentionnés dans la demande ou dont la réalisation est imposée aux lotisseurs.
La proposition de compensation pour les parties boisées d'un terrain à lotir doit être remplie sur [1 un formulaire dont le modèle est rendu disponible au site web www.natuurenbos.be de l'Agence de la Nature et des Forêts]1.
[1 La demande comprend :
1° la superficie de la parcelle et l'affectation urbanistique;
2° la superficie à déboiser;
3° la mention de la superficie à compenser;
4° le mode de compensation;
5° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement un plan de boisement avec mention des espèces d'arbres, de la superficie, la quantité de jeunes plants, la proportion de plantation, l'âge et les dimensions des jeunes plants;
6° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, une déclaration sur l'honneur que les travaux de boisement ne sont pas contraires aux servitudes s'appliquant aux parcelles en question, et que les parcelles ne devait déjà pas être boisées ou reboisées dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier suite à une décision judiciaire ou à un engagement contractuel ou unilatéral;
7° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser des fonctionnaires de l'Agence de la Nature et des Forêts de se rendre sur place afin d'examiner au préalable le terrain en question ou pour y évaluer les boisements exécutés;
8° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement, l'engagement du demandeur d'autoriser l'Agence de la Nature et des Forêts, si cette dernière constate après contrôle sur place que la plantation n'a pas réussi dans les cinq ans après la délivrance de l'attestation, visée à l'article 10, de faire appel à des tiers en vue d'exécuter le boisement et d'accepter que l'Agence de la Nature et des Forêts puisse se faire rembourser les frais de l'exécution de ces travaux ainsi que les frais d'entretien pendant cinq ans après la plantation;
9° si la compensation se fait entièrement ou partiellement par boisement : une copie du titre de propriété, un plan de situation à l'échelle 1/25 000, une copie du plan cadastral, une esquisse de la situation du plan de plantation (répartition spatiale des espèces d'arbres), et une copie de tous les permis, avis et autorisations légalement requis qui sont nécessaires pour pouvoir procéder au boisement de compensation.]1
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(1)<AGF 2011-06-10/12, art. 14, 005; En vigueur : 25-07-2011>
(2)<AGF 2015-11-27/29, art. 577, 009; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE III. - Dispense de l'interdiction de déboisement.
Art.14.§ 1. Le Ministre flamand, chargé de la conservation de la nature, peut accorder sur demande individuelle et motivée, une dispense de l'interdiction de déboisement, visée à l'article 90bis, § 1, troisième alinéa du décret forestier. Cette dispense doit être demandée à [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1 par lettre recommandée et doit pour être complète, comprendre les éléments suivants :
1° l'identité du propriétaire ou du détenteur du droit réel et, au besoin, l'identité du gestionnaire mandaté ou du demandeur. La procuration écrite doit être jointe;
2° une motivation fondée en vue de déroger à l'interdiction de déboisement;
3° un plan de situation sur une copie d'une carte d'état-major à l'échelle 1/25000 mentionnant le nom de la rue ou le toponyme courant, qui est signé par le demandeur;
4° les éléments portant sur les parcelles concernées;
a) un extrait de la matrice cadastrale;
b) la destination suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur;
c) [2 la protection comme paysage culturo-historique;]2
d) la description et la localisation sur carte (échelle 1/5000) des travaux projetés;
e) le plan de gestion éventuel régissant ces parcelles;
f) s'il y a lieu de dresser ou non pour la zone un plan directeur conformément à l'article 48 et 50 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou si tel plan est d'application;
g) la superficie à déboiser, exprimée en m2, faisant l'objet de la demande de dispense;
5° une évaluation écologique des incidences de l'intervention projetée et des mesures y afférentes qui sont proposées en vue de respecter le devoir de sollicitude imposé par les articles 14 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
§ 2. L'administration forestière vérifie si la demande de dispense de l'interdiction de déboisement est recevable et complète, conformément aux dispositions du § 1.
Si la demande est jugée irrecevable ou incomplète, le demandeur en est informé par [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1, par écrit, dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande, avec mention des motifs de l'irrecevabilité ou des éléments et/ou documents manquants ou nécessitant des explications.
Si la demande est jugée recevable et complète, le demandeur en est informé par [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1, par écrit, dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande. Le délai de traitement prend effet le jour de l'expédition de la lettre susvisée.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2014-05-16/42, art. 13.1.21, 006; En vigueur : 01-01-2015>
Art.15. Sur la base de l'avis de [1 l'Agentschap voor Natuur en Bos" (Agence de la Nature et des Forêts)]1, le Ministre chargé de la conservation de la nature, prend, dans un délai de trois mois suivant la date d'effet du délai de traitement, une décision motivée sur la dispense de l'interdiction de déboisement, le cas échéant, assortie de conditions. Cette décision est notifiée par lettre recommandée au demandeur de la dispense de l'interdiction de déboisement.
Faute de décision dans le délai précité de trois mois, la demande de dispense de l'interdiction de déboisement est censée rejetée.
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 258, 003; En vigueur : 21-05-2008>
Art.16.En cas d'octroi d'une dispense de l'interdiction de déboisement, le demandeur d'[1 un permis d'environnement pour le déboisement]1 doit soumettre à l'autorité délivrant l'autorisation, outre la proposition de compensation visée à l'article 3, également une (copie) de la décision de dispense. <AFG 2004-04-23/41, art. 24, 002; En vigueur : 31-03-2004>
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 578, 009; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE IIIbis. [1 - Dérogation à l'interdiction de déboisement valable pour les forêts utiles les plus vulnérables]1
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(1)
Art. 16/1. [1 § 1er. La demande motivée d'obtention de la dérogation visée à l'article 90ter, § 7, du Décret forestier, doit être introduite par envoi sécurisé auprès de l'Agence de la Nature et des Forêts. Sont considérés comme un envoi sécurisé : une lettre recommandée, la remise contre récépissé, un envoi électronique recommandé, une communication électronique via un guichet électronique de l'Agence de la Nature et des Forêts. Pour pouvoir être considérée comme complète, la demande motivée doit contenir les éléments suivants :
1° une motivation approfondie pour la dérogation à l'interdiction de déboisement, y compris une description du projet ou de l'activité nécessitant le déboisement ;
2° un plan de situation signé par le demandeur sur une copie d'une carte d'état-major à l'échelle 1/25.000, avec mention d'un nom de rue ou d'un toponyme habituel pour l'identification de la parcelle ou des parcelles en question ;
3° les données suivantes relatives à la parcelle ou aux parcelles en question :
a) un extrait de la matrice cadastrale ;
b) l'affectation suivant le plan d'aménagement ou le plan d'exécution spatial en vigueur ;
c) les dispositions de protection éventuellement en vigueur conformément au Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
d) une description et une situation sur une carte à l'échelle 1/5.000 des travaux prévus avec une argumentation ou, le cas échéant, le plan de gestion applicable à la parcelle ou aux parcelles ;
e) la mention si la parcelle ou les parcelles se situent ou non dans les contours d'un plan de gestion ou d'un plan de gestion Natura 2000, visés respectivement aux articles 48 et 50septies, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, complétée d'une motivation de la manière dont le déboisement se comporte par rapport aux dispositions des plans susvisés ;
f) la superficie à déboiser, exprimée en m, pour laquelle la dérogation est demandée ;
4° une évaluation écologique des conséquences du déboisement demandé et les mesures y afférentes qui sont proposées afin de répondre à l'obligation de protection, visée à l'article 14, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ainsi qu'une motivation du fait qu'il n'existe aucune alternative pour le déboisement demandé ;
5° une proposition de compensation du déboisement demandé conformément à l'article 3, complétée sur un formulaire dont le modèle est mis à disposition sur le site web de l'Agence de la Nature et des Forêts.
§ 2. L'Agence de la Nature et des Forêts examine la demande motivée de dérogation à l'interdiction de déboisement quant à sa recevabilité et sa complétude conformément au paragraphe 1er.
Si la demande motivée est déclarée irrecevable ou incomplète, le demandeur en est informé par écrit par l'Agence de la Nature et des Forêts dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande motivée, avec mention de la raison d'irrecevabilité ou avec mention des données et/ou des documents qui font défaut ou nécessitent des explications.
Si la demande motivée est déclarée recevable et complète, le demandeur en est informé par écrit par l'Agence de la Nature et des Forêts dans les 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande motivée. Le délai de traitement de la demande motivée prend cours à la date d'envoi de la lettre susmentionnée.
Si l'Agence de la Nature et des Forêts n'a pas transmis de notification écrite dans le délai de 14 jours calendaires suivant l'introduction de la demande motivée, celle-ci est déclarée recevable et complète.
§ 3. L'Agence de la Nature et des Forêts examine les conséquences écologiques de la dérogation à l'interdiction de déboisement, en tenant compte des informations fournies à l'article 16/1, § 1er.]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-03-31/12, art. 3, 010; En vigueur : 07-05-2017>
Art. 16/2. [1 Le Gouvernement flamand fait une évaluation intégrale et intégrée sur la base de l'avis de l'Agence de la Nature et des Forêts et des éléments visés à l'article 90ter, § 7, alinéa 4, du Décret forestier, et établit sur cette base, dans un délai de trois mois à partir de la date de début du délai de traitement, visée à l'article 16/1, § 2, alinéas 3 et 4, une décision sur la demande motivée de dérogation à l'interdiction de déboisement en fonction du projet ou de l'activité décrit(e) à l'article 16/1, § 1er, 1°, éventuellement liée à des conditions. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au demandeur de la dérogation à l'interdiction de déboisement.
Lors de l'établissement de la décision visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand ne prend une décision favorable, en exécution de l'article 90ter, § 7, alinéa 4, du Décret forestier, que s'il est démontré :
1° que le déboisement demandé peut être justifié en fonction de l'intérêt public, et que le projet ou l'activité assure un développement spatial et écologique durable, qui dépasse l'intérêt strictement privé du demandeur ;
2° qu'aucune autre solution satisfaisante n'existe pour l'activité à réaliser, qui ne comprend pas de déboisement ;
3° comment des dommages à la forêt restante avoisinante sont évités, soit limités ou réparés.
A défaut de décision dans le délai précité de 3 mois, la demande motivée de dérogation à l'interdiction de déboisement est censée être rejetée.]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-03-31/12, art. 3, 010; En vigueur : 07-05-2017>
Art. 16/3. [1 Si une dérogation à l'interdiction de déboisement a été accordée, le demandeur de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement de déboisement, visé à l'article 2, alinéa 1er, et du permis de lotir, visé à l'article 13, alinéa 1er, doit également présenter, outre la proposition de compensation, visée à l'article 3, une copie de la décision de dérogation à l'autorité délivrant l'autorisation.]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-03-31/12, art. 3, 010; En vigueur : 07-05-2017>
Art. 16/4. [1 L'autorité délivrant l'autorisation reprend les conditions éventuelles, formulées dans la décision de dérogation, dans l'autorisation.]1
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(1)<Inséré par AGF 2017-03-31/12, art. 3, 010; En vigueur : 07-05-2017>
CHAPITRE IV. - Dispense de l'obligation de compensation.
Art.17.Le déboisement soumis à autorisation urbanistique, est dispensé de l'obligation de compensation pour les premiers cinq ares, s'il est exécuté pour des raisons de construction de logements sur des parcelles inférieures à douze ares dans des zones d'habitat au sens large ou dans des zones y assimilées.
Le demandeur d'[1 un permis d'environnement pour le déboisement]1 ne peut bénéficier qu'une fois de la dispense de l'obligation de compensation, visée au premier alinéa. Il ne peut en outre bénéficier de cette dispense que s'il est une personne physique et s'il n'a pas la pleine propriété d'un logement.
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(1)<AGF 2015-11-27/29, art. 579, 009; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE V. - Dispositions pénales.
Art.18. <Abrogé par AGF 2009-04-30/88, art. 40, 004; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art.19. L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, est abrogé.
Art.20. Le décret du 17 juillet 2000 et le présent arrêté entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art.21.[1 Le chef de l'Agence de la Nature et des Forêts]1 dans ses attributions, est autorisé à modifier ou remplacer les modèles de formulaires [2 ...]2.
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(1)<AGF 2011-06-10/12, art. 15, 005; En vigueur : 25-07-2011>
(2)<AGF 2011-06-10/12, art. 16, 005; En vigueur : 25-07-2011>
Art.22. Le Ministre flamand, qui a la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.Annexe I. - L'importance d'un boisement équivalent est égale à la superficie de la surface déboisée, multipliée par le facteur compensateur.
Ce facteur compensateur est tributaire de [1 la composition des essences et le cas échéant la présence d'un ou de plusieurs habitats forestiers à protéger au niveau européen]1 et est déterminé à l'aide du tableau suivant.
Facteur compensateur
[<font color="red">1</font> Type de bois | Facteur compensateur |
Bois qui répond à un ou plusieurs des codes habitat suivants : 2160 : Dunes à Hippophaë rhamnoides 2170 : Dunes à Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae) 2180 : Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale 9110 : Hêtraies du Luzulo-Fagetum 9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 9130 : Hêtraies du Asperulo-Fagetum 9150 : Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9160 : Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli 9190 : Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur 91D0 : Tournières boisées 91 E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91 F0 : Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) | 3 |
Autres bois de feuillus indigènes : assiette composée de 80 % au moins de feuillus indigènes | 2 |
Bois mixte : assiette des feuillus indigènes se situe entre 20 et 80 % | 1,5 |
Bois de feuillus non-indigènes et/ou bois de résineux : assiette composée d'au moins 80 % de feuillus, résineux non-indigènes ou un mélange de ces derniers | 1]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<AGF <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014090507" target="_blank">2014-09-05/07</a>, art. 3, 007; En vigueur : 08-11-2014> |
Chêne pedoncule (Quercus robur) | Aulne glutineux (A. glutinosa) |
Chêne sessile (Quercus petraea) | Erable sycomore(Acer pseudoplatanus) |
Frêne commun (Fraxinus excelsior) | Châtaignier (Castanea sativa) |
Hêtre commun(Fagus sylvatica) | Saule (Salix alba, Salix fragilis et Salix x rubens) |
Merisier (Prunus avium) | Tremble (Populus tremula) |
Charme (Carpinus betulus) | Peuplier grisard (Populus canescens) |
Tilleul (Tilia cordata, Tilia platyphyllos et Tilia x vulgaris) | Bouleau (Betula pendula et Betula pubescens) |
Orme (Ulmus glabra et Ulmus minor) |