10 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-11-2001 et mise à jour au 27-06-2024)
Art. 1-4
Article 1.Une intervention personnelle est mise à charge des bénéficiaires dans le coût :
1° des semelles orthopédiques prévues [1 sous le numéro 604575-604586]1 de l'article 27, § 1er, et [1 sous le numéro 653973-653984]1 de l'article 29, § 1er, I. SEMELLES ORTHOPEDIQUES, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette intervention personnelle est fixée à 4,38 Y pour [1 la prestation 604575-604586]1 et 4,38 T pour [1 la prestation 653973-653984]1.
2° [3 des chaussures orthopédiques classées dans les catégories A, B, C et D, prévues à l'article 29, § 1er, H, de la même annexe.
Cette intervention personnelle est fixée pour les prestations de la catégorie A, indiquées par la lettre X à 8,07 T, pour les prestations de la catégorie B, indiquées par la lettre Y à 25,92 T, pour les prestations de la catégorie C, indiquées par la lettre Z à 25,92 T et pour les prestations de la catégorie D, indiquées par la lettre W à 13,41 T.
Lorsque le bénéficiaire est appareillé avec des prestations appartenant à des catégories différentes, l'intervention personnelle de la catégorie avec l'intervention personnelle la plus faible est d'application à ces prestations.
Les lettres X, Y, Z et W sont celles visées à l'article 29, § 7bis, de la même annexe.]3
3° de certaines autres prestations d'orthopédie visées à l'article 29, § 1er, A, B, C, et D, de la même annexe.
Pour les prestations reprises [1 sous les numéros 645632-645643, 645654-645665, 645971-645982, 646096-646100, 646995-647006, 697071-697082, 647533-647544, 647614-647625, 653472-653483, 649213-649224, 649353-649364, 649375-649386, 649714-649725 et 649751-649762]1, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 24,44 T, 14,43 T, 19,99 T, 2,98 T, 4,86 T, 20,31 T, 5,30 T, 10,61 T, 1,34 T, 0,37 T, 1,93 T, 1,83 T, 2,51 T et 7,15 T. <AR 2004-07-20/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2004>
Pour les prestations reprises [1 sous les numéros 645175-645186, 645190-645201, 645234-645245, 645315-645326, 646590-646601, 646951-646962, 646973-646984, 647555-647566, 647592-647603, 649412-649423, 649434-649445, 649670-649681, 649692-649703, 653612-653623, 653634-653645 et 650510-650521]1, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 3,48 T, 5,80 T, 11,60 T, 9,34 T, 10,34 T, 5,75 T, 7,60 T, 7,60 T, 79,70 T, 1,46 T, 4,64 T, 2,90 T, 1,46 T, 10,90 T, 10,90 T et 4,24 T.
(Pour la prestation reprise [1 sous le numéro 655690-655701]1, cette intervention personnelle est fixée à 57,27 T.
Pour les prestations reprises [1 sous les numéros 645050-645061, 649235-649246, 649294-649305, 649316-649320, 649390-649401, 649633-649644, 649773-649784, 650075-650086, 650090-650101, 650112-650123, 650134-650145 et 653516-653520]1, cette intervention personnelle est fixée respectivement à 1,82 T, 0,99 T, 1,18 T, 1,11 T, 1,82, 2,26 T, 2,26 T, 0,85 T, 1,42 T, 4,53 T, 4,53 T et 1,65 T.) <AR 2004-07-20/37, art. 1, 003; ED / 01-09-2004>
[2 4° de certaines autres prestations de bandagisterie visées à l'article 27, § 1er, et d'orthopédie visées à l'article 29, § 1er de la même annexe.
Pour la prestation de l'article 27, § 1er, reprise sous le numéro 604251-604262, cette intervention personnelle est fixée à 30,45 Y et pour la prestation de l'article 29, § 1er, A. TETE - COU - TRONC reprise sous le numéro 645396-645400, cette intervention personnelle est fixée à 30,45 T.]2
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(1)<AR 2014-05-15/05, art. 1, 004; En vigueur : 01-12-2013>
(2)<AR 2024-03-12/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2024>
(3)<AR 2024-06-09/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-08-2024>
Art.2.L'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie est abrogé.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.