5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2001 et mise à jour au 12-01-2018)
Art. 1
CHAPITRE I. - Etiquettes imposées et guide de la consommation de carburant.
Art. 2-6
CHAPITRE II. - Documentation promotionnelle.
Art. 7-8
CHAPITRE III. - Dispositions communes.
Art. 9-14
ANNEXES.
Art. N1-N5
Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° L'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
2° L'arrêté royal du 26 février 1981 : l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité;
3° "voiture particulière" : tout véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'arrêté royal du 15 mars 1968, ayant au moins quatre roues et une vitesse par construction supérieure à 25 kilomètres à l'heure et qui relève du champ d'application des dispositions relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur imposées par l'arrêté royal du 26 février 1981; y compris les types, variantes et versions qui sont déclarés par le constructeur, au sens de l'annexe V du présent arrêté, et identifiés de façon univoque par des caractères alphanumériques de type, variante et version.
Cette définition ne couvre pas :
- les véhicules à moteur à deux ou à trois roues,
- les quadricycles légers dont la masse à vide est inférieure à 350 kilogrammes, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 kilomètres par heure, et dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé (ou dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres types de moteurs), véhicules considérés comme des cyclomoteurs,
- les quadricycles non visés ci-dessus, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules affectés au transport de marchandises), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la puissance nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, véhicules considérés comme des cyclomoteurs, relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou à trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité;
- les véhicules qui se déplacent sur rails ainsi que les tracteurs et machines agricoles;
- les véhicules à usage spécial : les véhicules automobiles de camping, les véhicules blindés, les ambulances et les corbillards comme définis à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité;
4° "voiture particulière neuve" : toute voiture particulière qui n'a pas été précédemment vendue à une personne qui l'a achetée dans une intention autre que celle de la vendre ou de la fournir à un tiers. Pour l'application du présent arrêté est considerée en tout cas comme voiture particulière neuve, une voiture qui au moment de sa première immatriculation dans le pays, n'a pas encore été utilisée par un usager soit en Belgique soit à l'étranger. Par usager on entend toute personne qui utilise une voiture pour son usage privé ou pour des activités professionnelles autres que la vente de voitures;
5° "certificat de conformité" : le certificat visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité;
6° "point de vente" : un lieu, tel qu'une salle d'exposition ou une cour, dans lequel une ou plusieurs des voitures particulières neuves sont exposées ou proposées à la vente ou en crédit-bail aux clients potentiels. Les foires commerciales lors desquelles de nouvelles voitures particulières sont présentées au public entrent dans cette définition;
7° "consommation officielle de carburant" : la consommation de carburant réceptionnée par l'autorité de réception conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 visée dans les "résultats d'essais" et qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Lorsque plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, la valeur retenue pour la consommation de carburant de ce modèle est basée sur la variante et/ou la version dont la consommation de carburant officielle est la plus élevée au sein de ce groupe;
8° "émissions spécifiques officielles de CO2" : pour une voiture particulière donnée, les émissions mesurées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 26 février 1981 visée dans les "résultats d'essais" et qui figure dans la fiche de réception CE du véhicule ou dans le certificat de conformité. Dans le cas où plusieurs variantes et/ou versions sont regroupées sous un même modèle, les valeurs retenues pour les émissions de CO2 de ce modèle sont basées sur la variante et/ou la version dont le niveau officiel d'émissions de CO2 est le plus élevé au sein de ce groupe;
9° "étiquette de consommation de carburant" : une étiquette contenant des éléments d'information à l'intention des consommateurs concernant la consommation officielle de carburant et les émissions spécifiques officielles de CO2 de la voiture sur laquelle l'étiquette est apposée;
10° "guide de la consommation de carburant" : un recueil réunissant les données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 pour chaque modèle disponible sur le marché des voitures neuves;
11° "documentation promotionnelle" : l'ensemble des imprimés utilisés pour la commercialisation, la publicité et la promotion des véhicules auprès du grand public. Cette définition couvre, au minimum, les manuels techniques, les brochures, la publicité dans les journaux, les magazines et les revues spécialisées, ainsi que les affiches;
12° " Autre matériel promotionnel " : tout média pouvant être imprimé utilisé lors de la vente, de la publicité et la promotion de la vente de voitures au public. Ceci comprend au moins les disquettes, CD-rom et les pages internet qui portent un nom de domaine belge dans lesquels figure un renvoi aux modèles offerts sur le marché belge;
13° " marque " : la dénomination commerciale du constructeur apparaissant sur le certificat de conformité et les documents de réception;
14° " modèle " : la description commerciale de la marque, du type et, le cas échéant et si c'est opportun, la variante et la version d'une voiture particulière.
CHAPITRE I. - Etiquettes imposées et guide de la consommation de carburant.
Art.2. Les fabricants, les importateurs et les autres personnes qui introduisent des voitures particulières neuves sur le marché belge en vue de la vente ou du crédit-bail sont tenues d'approvisionner leurs agents et concessionnaires en étiquettes de consommation de carburant et en guides de la consommation de carburant visés par le présent arrêté.
Art.3. Toute personne qui propose à la vente ou en crédit-bail des voitures particulières neuves veille à ce qu'une étiquette de consommation de carburant, conforme aux exigences de l'annexe I, soit apposée sur chaque modèle concerné de voiture particulière neuve dans le point de vente, d'une manière clairement visible. A condition que toute confusion quant au modèle soit exclue, l'étiquette peut aussi être affichée près de celui-ci.
Art.4. Le Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement veille à ce que, au moins une fois par an, en consultation avec les constructeurs, un guide de la consommation de carburant conforme aux exigences de l'annexe II soit élaboré. Le guide doit être portable et compact.
Le guide de la consommation de carburant est mis à la disposition gratuitement du consommateur qui en fait la demande apurés du Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales de la Santé publique et de l'Environnement, à l'adresse : Quartier Vésale, Cité administrative de l'Etat, avenue Pachéco,19, bte 5, 1010 Bruxelles, ou il peut être consulté par le consommateur sur le site web de ce service : " http ://environment.fgov.be ".
Le guide de la consommation de carburant est, également gratuitement, mis à la disposition du consommateur, en un endroit visible et accessible, par les personnes qui mettent en vente ou en crédit-bail des voitures particulières neuves dans un point de vente.
Art.5. Toute personne qui met en vente ou en crédit-bail des voitures particulières neuves veille à ce que, pour chaque marque de voiture, une affiche (ou un autre mode d'affichage) présente une liste des données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 de tous les modèles de voitures particulières neuves proposés à la vente ou en crédit-bail dans le point de vente ou par l'intermédiaire de celui-ci. Ces données doivent être affichées de manière visible et suivant la présentation prévue à l'annexe III.
Art.6. La présence, sur les étiquettes, les guides ou les affiches visés aux articles 3, 4 et 5, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences du présent arrêté est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour le client potentiel d'une voiture particulière neuve.
CHAPITRE II. - Documentation promotionnelle.
Art.7. L'ensemble de la documentation promotionnelle et l'autre matériel promotionnel doit contenir les données relatives à la consommation officielle de carburant et aux émissions spécifiques officielles de CO2 des modèles de voitures particulières auxquels il se rapporte, conformément aux exigences de l'annexe IV.
Art.8. La présence, sur ou dans le matériel la documentation promotionnelle ou sur d'autre matériel promotionnel visés à l'article 7, d'autres indications, symboles ou inscriptions concernant la consommation de carburant ou les émissions de CO2 non conformes aux exigences du présent arrêté est interdite si elle est susceptible de créer une confusion pour le client potentiel d'une voiture particulière neuve.
CHAPITRE III. - Dispositions communes.
Art.9. Le Service des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est l'autorité compétente chargée de la mise en oeuvre et du fonctionnement du système d'information des consommateurs décrit dans le chapitre I.
Art.10. Les infractions aux dispositions du chapitre premier du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.
Conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 précitée sont désignés pour veiller au respect des dispositions et pour constater les infractions du chapitre premier du présent arrêté les fonctionnaires et agents du Services des Affaires environnementales du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ainsi que les fonctionnaires et agents de l'Administration de l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques.
Art.11. Les infractions aux dispositions du chapitre II du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 précitée les fonctionnaires et agents désignés par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions sont désignés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du chapitre II du présent arrêté.
Art.12. Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut modifier le modèle de présentation standardisé de l'étiquette de consommation de carburant repris à l'annexe I, notamment en vue d'adapter la moyenne de consommation de carburant mentionnée à l'évolution des données techniques et en vue dB adapter le modèle à d'autres carburants.
Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa parution au Moniteur belge.
Art.14. Le Ministre qui a l'Environnement, le Ministre qui a l'Economie et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1 - Description de l'étiquette de consommation de carburant (d'application à partir du 1er septembre 2019)
Toutes les étiquettes de consommation de carburant apposées sur le territoire de la Belgique :
1° sont conformes au modèle de présentation standardisé repris à la présente annexe, de manière à être plus facilement reconnaissables par les consommateurs;
2° mesurent 297 mm x 210 mm (format A4);
3° comportent une indication du modèle et du type de carburant du véhicule sur lequel elles sont apposées, et la valeur des émissions NOx (en g/Km);
4° mentionnent la valeur numérique de la consommation de carburant officielle et des émissions spécifiques de CO2 officielles. La valeur de la consommation officielle de carburant est exprimée en litres par 100 kilomètres (l/100 km), et est indiquée avec une précision d'une décimale. Les émissions spécifiques officielles de CO2 sont exprimées en grammes par kilomètre (g/km) et arrondies au nombre entier le plus proche;
5° contiennent la mention suivante :
"Le CO2 est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine responsable des changements climatiques.";
6° contiennent le texte suivant concernant la disponibilité du guide de la consommation de carburant :
"Un guide de la consommation de carburant et des émissions de CO2 contenant des données pour tous les modèles de voitures particulières neuves est disponible sur le site web énergivores, www.voiturepropre.be";
7° contiennent le texte suivant :
"La consommation de carburant et les émissions de CO2 d'un véhicule sont fonction non seulement de son rendement énergétique, mais également du mode de conduite et d'autres facteurs non techniques. Un entretien régulier et bien exécuté de la voiture suivant les prescriptions du constructeur favorise aussi la réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
Voir l'arrêté royal du 5 septembre 2001.".
Modèles de présentation standardisés des étiquettes pour les voitures particulières, quel que soit le type de carburant :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-01-2018, p. 1510)
N.B. L'échelle indiquant l'émission de CO2 comparées avec d'autres voitures est divisée en huit compartiments, de couleurs différentes :
Emissions de CO2 en g/km | Couleur | CO2 uitstoot in g/km | Kleur |
< 1 g/km ≥ 1 à 90 g/km ≥ 90 à 120 g/km ≥ 120 à 150 g/km ≥ 150 à 180 g/km ≥ 180 à 210 g/km ≥ 210 à 240 g/km ≥ 240 g/km | Bleu Vert foncé Vert Vert clair Jaune Orange Rouge orange Rouge | < 1 g/km ≥ 1 tot 90 g/km ≥ 90 tot 120 g/km ≥ 120 tot 150 g/km ≥ 150 tot 180 g/km ≥ 180 tot 210 g/km ≥ 210 tot 240 g/km ≥ 240 g/km | Blauw Donkergroen Groen Lichtgroen Geel Oranje Oranjerood Rood |
Type de carburant | Classement | Modele | Emissions de CO2 | Consommation de carburant |
- | - | - | - | - |
Essence | 1 | |||
2 | ||||
... | ||||
Diesel | 1 | |||
2 | ||||
... |