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Titre :

18 JANVIER 2001. - Arrêté royal attribuant une indemnité à des militaires pour la garde d'un chien agréé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-02-2001 et mise à jour au 01-03-2016)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2003007313  2006007091 



Articles :

Article 1. Une indemnité mensuelle est allouée au militaire qui garde un chien agréé à domicile en dehors des périodes pendant lesquelles il effectue des prestations de service avec le chien.
  L'indemnité mensuelle est de (49,74 EUR) lorsque la nourriture du chien est prise en charge par l'Etat. Elle est de (66,31 EUR) lorsque, en cas de force majeure, l'Etat n'a pas pu prendre en charge cette nourriture. <AR 2006-02-22/41, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2006>
  (Les montants visés au présent article sont liés au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Ils sont liés à l'indice-pivot 138,01.) <AR 2006-02-22/41, art. 2, 003; En vigueur : 01-04-2006>

Art.2. § 1er. Cette indemnité est due dans toutes les positions administratives donnant droit au traitement entier ou partiel.
  Cette indemnité est payée mensuellement en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci.
  § 2. Lorsque les conditions d'octroi de cette indemnité sont remplies ou cessent de l'être à une date autre que le premier jour d'un mois, ceci ne produit ses effets que le premier jour du mois suivant.

Art.3. Les conditions pour lesquelles un chien peut être gardé à domicile sont déterminées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense.
  En fonction des besoins opérationnels, le Ministre de la Défense détermine le nombre de chiens qui peuvent être gardés à domicile, sur proposition du (sous-chef d'état-major opérations et entraînement). <AR 2003-12-03/34, art. 9, 002; En vigueur : 29-12-2003>

Art.4. Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit celui au cours duquel il aura été publiée au Moniteur belge.