Détails





Titre :

20 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement [], des plans communaux d'exécution spatiale [] (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2000 et mise à jour au 25-05-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II.
Art. 3-7
CHAPITRE III. - Subvention des plans d'exécution spatiaux communaux.
Art. 8-12
CHAPITRE IV. - Contrôle.
Art. 13-14
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 15-18



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Arrêté(s) d’exécution :

2002035097  2003201694  2009205974  2011035631  2011035941  2016036331  2018030812 



Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° le Ministre : le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire;
  2° [1 [2 département : le Département de l'Environnement ;]2]1
  3° le demandeur : la commune qui demande une subvention pour l'établissement [3 ...]3, d'un plan d'exécution spatial communal [3 ...]3.
  [4 4° zone de réserve résidentielle :
   a) une zone relevant de l'affectation " zone d'extension de l'habitat ", visée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ;
   b) une zone relevant de la prescription particulière d'affectation " zone de réserve pour quartiers résidentiels " d'un plan de secteur ;
   c) une zone relevant de la prescription particulière d'affectation " zone de réserve résidentielle " d'un plan de secteur ;
   d) une zone relevant de la prescription particulière d'affectation " zone résidentielle potentielle " d'un plan de secteur.]4
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/25, art. 27, 008; En vigueur : 01-10-2011>
  (2)<AGF 2017-02-24/16, art. 43, 010; En vigueur : 01-04-2017>
  (3)<AGF 2018-03-30/27, art. 68, 011; En vigueur : 05-05-2018>
  (4)<AGF 2022-03-11/28, art. 1, 012; En vigueur : 04-06-2022>

Art.2.Selon les crédits disponibles au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au présent arrêté, des subventions peuvent être accordées aux communes en vue de l'établissement [1 ...]1 d'un plan d'exécution spatial communal [1 ...]1.
  (La subvention est accordée suivant l'ordre dans lequel les demandes qui répondent aux conditions prescrites ont été introduites.) <AGF 2006-06-23/40, art. 94, 005; En vigueur : 01-07-2006>
  ----------
  (1)<AGF 2018-03-30/27, art. 69, 011; En vigueur : 05-05-2018>

CHAPITRE II.   
Art.3.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 70, 011; En vigueur : 05-05-2018>

Art.4.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 70, 011; En vigueur : 05-05-2018>

Art.5.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 70, 011; En vigueur : 05-05-2018>

Art.6.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 70, 011; En vigueur : 05-05-2018>

Art.7.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 70, 011; En vigueur : 05-05-2018>

CHAPITRE III. - Subvention des plans d'exécution spatiaux communaux.
Art.8.La subvention, en vue de l'établissement des plans d'exécution spatiaux communaux, ne peut être demandée, par les communes, que pour les catégories suivantes de plans :
  1° les plans en matière [1 l'affectation ou de -1 de l'aménagement qualitatif des espaces libres sur le plan communal; le plan doit être axé sur un développement spatial cohérent et sur une protection et une conservation plus efficace des fonctions essentielles des espaces libres, telles que la nature, l'agriculture, le bois, le paysage, ainsi que sur la conservation des liaisons entre les espaces libres;
  2° les plans en matière de l'aménagement qualitatif des espaces libres sur le plan communal de parties cohérentes des zones d'habitat, tant dans les zones urbaines que dans les noyaux des zones rurales; le plan doit être axé sur une différenciation de la réserve d'habitations et sur la garantie de réalisation de densités d'habitat [1 adaptées à l'endroit]1, sur un renforcement de la multifonctionalité, sur l'imbrication maximale des équipements utilitaires et la fonction d'habitat, sur l'optimisation des équipements récréatifs et touristiques, sur le soin des espaces libres et collectives, sur le maintien et l'aménagement de l'espace libre et sur une politique de localisation spécifique; [1 Sont exclus d'une subvention les plans ou parties de plans qui permettent ou accompagnent le développement d'une zone de réserve résidentielle jusqu'alors non développée, ou qui réaffectent en zone résidentielle une zone relevant des catégories d'affectation de zone " récréation ", " agriculture ", " bois ", " autres espaces verts " ou " réserve ou nature ". ]1
  3° [1 3° les plans de réaménagement des zones d'activité existantes et déjà développées dans les zones urbaines et dans les noyaux des zones rurales. Le plan susmentionné vise à optimiser la zone d'activité par l'intensification de l'utilisation de l'espace, des interventions dans le domaine de la mobilité et la création d'économies d'échelle par le regroupement d'activités et d'équipements communs. En outre, le plan accorde une attention particulière à la bonne qualité de l'environnement grâce, entre autres, à des espaces verts et à une bonne gestion de l'eau]1;
  4° [1 ...]1.
  5° [1 ...]1.
  [1 Dans l'alinéa premier, 3°, on entend par zone d'activité existante et déjà développée : une zone d'activité affectée dans les plans réglementaires en vigueur, dont au moins trois quarts de la superficie se composent de parcelles sur lesquelles des constructions sont déjà présentes. ]1
  ----------
  (1)<AGF 2022-03-11/28, art. 2, 012; En vigueur : 04-06-2022>

Art.9.La subvention, en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatiale, est différenciée comme suit, selon la nature du plan :
  1° les plans d'[1 affectation ou d'aménagement]1 d'un espace libre : (1 000 EUR) par hectare de territoire auquel [1 l'affectation en espace libre ou l'aménagement de l'espace libre ]1 à trait et avec un maximum de (30 000 EUR); <AGF 2001-12-14/63, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  2° les plans d'aménagement de parties cohérentes d'une zone d'habitat : (1 500 EUR) par hectare de territoire auquel le plan à trait et avec un maximum de (15 000 EUR); <AGF 2001-12-14/63, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  3° les plans [1 de réaménagement qualitatif de zones d'activité existantes et déjà développées ]1 : (1 000 EUR) par hectare de territoire auquel le plan à trait et avec un maximum de (5 000 EUR); <AGF 2001-12-14/63, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  4° [1 ...]1
  5° [1 ...]1
  La superficie par hectare est calculée par unité et arrondie au nombre inférieur pour la fixation du montant de la subvention.
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  (1)<AGF 2022-03-11/28, art. 3, 012; En vigueur : 04-06-2022>

Art.10.<AGF 2003-10-10/36, art. 3, 003; En vigueur : 13-11-2003> La demande de subvention doit être introduite par le collège des bourgmestre et échevins auprès de [1 le département]1 par lettre recommandée ou contre récépissé immédiatement après l'[2 entrée en vigueur]2 du schéma de structure d'aménagement spatiale communal [2 ...]2. <AGF 2006-06-23/40, art. 97, 005; En vigueur : 01-07-2006>
  La demande de subvention comporte au moins les éléments suivants :
  1° [2 une référence à la publication de l'arrêté d'approbation du plan communal d'exécution spatiale au Moniteur belge]2;
  2° une mention de la catégorie du plan pour lequel la subvention est demandée, la raison pour laquelle le plan en question ou une partie de ce dernier peuvent faire l'objet d'une subvention et la façon de laquelle le plan correspond à une certaine catégorie de plans subventionnables;
  3° un calcul du nombre d'hectares pour lesquelles une subvention est demandée;
  4° le numéro de compte de la commune auquel la subvention peut être versée.
  Aucune subvention ne peut être accordée pour les parties du territoire de la commune qui ont été reprises dans une des catégories de plans mentionnées à l'article 9 pour lesquels une subvention a déjà été accordée en application du présent arrêté.
  ----------
  (1)<AGF 2011-09-09/25, art. 28, 008; En vigueur : 01-10-2011>
  (2)<AGF 2022-03-11/28, art. 4, 012; En vigueur : 04-06-2022>

Art.11. <AGF 2003-10-10/36, art. 4, 003; En vigueur : 13-11-2003> Le (Ministre ou son délégué) prend la décision de subvention. La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée et mentionne le montant de la subvention sur la base des catégories mentionnées à l'article 9. <AGF 2006-06-23/40, art. 98, 005; En vigueur : 01-07-2006>
  La subvention est payée immédiatement après la décision de subvention.

Art.12.[1 ...]1.
  En ce qui concerne les plans relatifs à l'aménagement d'espaces libres et des zones d'habitat.[1 Aucune]1 subvention ne peut être accordée lorsque le plan a seulement trait à des parties du territoire qui sont entièrement comprises dans un plan qui a déjà fait l'objet d'une subvention. Lorsque le plan a trait à des parties du territoire qui sont comprises dans un plan qui a déjà fait l'objet d'une subvention, l'établissement du nouveau plan ne sera subventionné que pour le nombre de hectares supplémentaires par rapport au plan déjà subventionné.
  ----------
  (1)<AGF 2022-03-11/28, art. 5, 012; En vigueur : 04-06-2022>

CHAPITRE IV. - Contrôle.
Art.13.[1 Le département contrôle le respect des conditions fixées au présent arrêté.]1
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  (1)<AGF 2016-07-15/32, art. 32, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Art.14.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 71, 011; En vigueur : 05-05-2018>

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Art.15.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 71, 011; En vigueur : 05-05-2018>

Art.16.
  <Abrogé par AGF 2018-03-30/27, art. 72, 011; En vigueur : 05-05-2018>

Art.17. Les dispositions du Chapitre III relatif aux plans communaux d'exécution spatiale entrent en vigueur le 1er janvier 2001. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au moment de la publication au Moniteur belge.

Art. 18. Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.