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Titre :

5 MAI 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991036610 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. A l'article 37, § 3, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée :
  " Si le candidat n'obtient pas d'attestation partielle pour un certain domaine, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de ce domaine pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. ".

Art.2. A l'article 37, § 3bis, du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, la phrase suivante est ajoutée :
  " Si le candidat n'obtient pas d'attestation de la première ou deuxième année d'études ou s'il n'obtient pas de diplôme en nursing psychiatrique ou nursing hospitalier à l'issue de la troisième année d'études, il obtient une attestation partielle pour chaque branche de cette année d'études pour laquelle il a obtenu au moins 50 % des points. ".

Art.3. A l'article 37, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 17 juin 1996, les mots " ou de la branche " sont insérés entre les mots " sur la matière de l'année d'études " et " à laquelle ".

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
  Bruxelles, le 5 mai 2000.
  Mme M. VANDERPOORTEN