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Titre :

19 MAI 2000. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2000 et mise à jour au 08-07-2016)



Table des matières :


Art. 1-12



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2001022123  2002022000  2010018155  2011018347  2016018232  2020044158  2021033357 



Articles :

Article 1.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° le comité : le comité scientifique institué par l'article 8 de la loi du 4 février 2000 relatif à la création d'une Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
  2° [1 le Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;]1
  3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire créée par la loi du 4 février 2000 précitée;
  4° l'Administrateur : l'Administrateur délégué de l'Agence.
  ----------
  (1)<AR 2010-03-23/08, art. 1, 003; En vigueur : 02-05-2010>

Art.2.§ 1er. (Le comité est composé de 22 membres au maximum). <AR 2007-12-20/19, art. 1, 002; En vigueur : 20-02-2008>
  § 2. Les membres du comité sont nommés par Nous, après avis d'une commission à constituer par le Ministre, parmi des personnes qui se sont posé candidats en tant qu'expert suite à un appel aux candidats publié au Moniteur belge.
  Les candidatures des experts pour la fonction de membre du comité doivent être introduites par les candidats eux-même auprès [1 de l'Administrateur]1 et doivent être accompagnés d'un curriculum vitae étendu, dans lequel l'accent est mis sur les éléments dont il ressort que le candidat est expert dans une ou plusieurs des disciplines pour lesquelles l'Agence est compétente.
  § 3. [3 Les membres du comité ne peuvent pas appartenir au conseil d'administration, à la direction ou au personnel d'un établissement avec un but lucratif mettant des produits alimentaires sur le marché et qui est soumis au contrôle de l'Agence.]3
  § 4. Les membres du comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.
  [2 Si, au terme de cette période de quatre ans, la nomination des membres du nouveau comité n'est pas intervenue, le mandat des membres siégeants est prolongé jusqu'à la nomination effective des membres d'un nouveau comité. Cette prolongation ne peut excéder la durée d'un an.]2
  § 5. Sont considérés comme démissionnaires, les membres qui ne satisfont pas aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.
  ----------
  (1)<AR 2010-03-23/08, art. 2, 003; En vigueur : 02-05-2010>
  (2)<AR 2010-03-23/08, art. 3, 003; En vigueur : 02-05-2010>
  (3)<AR 2016-06-19/02, art. 1, 004; En vigueur : 18-07-2016>

Art.3. Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Ministre.
  Le règlement d'ordre intérieur contient au moins des dispositions relatives aux règles déontologiques, les conditions pour être considérés comme démissionnaire, une procédure d'urgence et les conditions pour la participation d'experts non-membres aux réunions.

Art.4. Les membres du comité choisissent parmi les membres un président et un vice-président.

Art.5. Le comité se réunit sur invitation du Président du comité, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3.

Art.6. Des représentants de l'Agence, désignés par l'Administrateur, participent aux réunions du comité en tant qu'observateur.

Art.7. Le comité peut instaurer des groupes de travail pour l'exécution des missions qu'il détermine.
  Ces groupes de travail peuvent comporter d'autres personnes que celles visées à l'article 2.

Art.8. Le secrétariat du comité est assuré par une ou plusieurs personnes désignées par l'Administrateur ou son délégué.

Art.9.[1 Les avis du comité sont rendus publics. Exceptionnellement, les éléments suivants des avis ne sont pas rendus publics :
   1° s'ils ont trait à des procédés industriels de production confidentiels;
   2° s'ils ont trait à de l'information provenant de procédures en cours auprès d'autres instances publiques qui exigent la confidentialité.]1
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  (1)<AR 2010-03-23/08, art. 6, 003; En vigueur : 02-05-2010>

Art.10. Le Ministre fixe les indemnités et les jetons de présence auxquels ont droit les membres et les experts non-membres du comité, visés à l'article 3.
  [1 Les personnes concernées peuvent donner ordre que le paiement en soit effectué à l'institution possédant l'infrastructure à laquelle celles-ci ont fait appel pour la réalisation de leur mission, excepté en ce qui concerne les indemnités pour frais de transport et de séjour et les jetons de présence.]1
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  (1)<AR 2010-03-23/08, art. 7, 003; En vigueur : 02-05-2010>

Art.11. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.