Détails





Titre :

13 MARS 2000. - Arrêté royal portant, pour 2000, exécution des dispositions de l'article 71 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2000 et mise à jour au 20-10-2004).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2001022227 



Articles :

Article 1. L'objectif budgétaire pour les prestations de rééducation, visées à l'article 34, 7° et 8° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixé, pour l'exercice 2000, à (8 970,2 millions BEF). <AR 2000-01-15/42, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Art.2. Par prestations de rééducation fonctionnelle sont visées les prestations de rééducation fonctionnelle comptabilisées par les organismes assureurs pour l'exercice 2000, inclus les prestations comptabilisées par la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 13 mars 2000.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
  F. VANDENBROUCKE