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Titre :

17 JANVIER 2000. - [Arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale.] (Intitulé remplacé par AR2023-03-27/08, art. 1, 031; En vigueur : 01-07-2023)<Intitulé remplacé par AR2022-02-14/05, art. 9, 029; En vigueur : 01-01-2022> <Intitulé modifié par AR2004-07-16/35, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-2000 et mise à jour au 18-03-2024)



Table des matières :


Art. 1-3



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Articles :

Article 1.§ 1er. Pour le calcul de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale prévues à l'article 2 [18 , 3bis, 3bis/1 et 3bis/2]18 de la loi du 20 décembre 1999 [18 visant à octroyer un bonus à l'emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et d'autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale]18 on entend par : <AR 2004-07-16/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2004> <AR 2005-08-10/91, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2005>
  1° les facteurs relatifs à la durée du travail :
  J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et des journées couvertes par une indemnité de rupture [10 et à l'exception des prestations délivrées dans le cadre du contrat de travail flexi-job, visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale et à l'exception des heures supplémentaires dans le secteur de l'Horeca, visées à l'article 3, 5°, de la loi précitée.]10.
  H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J ci-dessus défini.
  D = le nombre de jours maximum de travail pour le mois considéré dans l'entreprise et dans le régime de travail considéré (régime de travail de 5 jours par semaine et régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent en moyenne plus de 5 jours par semaine).
  U = le nombre d'heures de travail, pour le mois considéré, d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur.
  [5 ...]5
  Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J égale D.
  Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à D.
  Travailleur occupé à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise.
  Les travailleurs qui sont occupés durant un mois en partie à temps plein et en partie à temps partiel chez un employeur doivent être considérés, pour la totalité de ce mois, comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations personnelles.
  Les travailleurs qui sont engagés par une entreprise de travail intérimaire, en vue de les mettre à disposition d'utilisateurs conformément à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, doivent être considérés durant la totalité du mois comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations personnelles.



O = la fraction des prestations, O est déterminé de la façon suivante :
pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations
incomplètes :
O = J/D
pour les travailleurs occupés à temps partiel
O = H/U
O = J/D
O est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi
vers le haut, O étant toujours inférieur ou égal à 1.

  2° lés facteurs relatifs à la rémunération :
  Pour l'application du présent arrêté, on entend par rémunération, la rémunération au sens des articles 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les de la sécurité sociale des travailleurs salariés et 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion :
  - des indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail;
  - (des primes de fin d'année); <AR 2000-06-26/43, art. 2, 1°, 003; En vigueur : 01-07-2000>
  - des indemnités prévues par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par té royal pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
  (- Le simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.) <L 2006-12-27/30, art. 183, 1°; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
  [16 - le solde positif du décompte final du pécule de vacances de départ dans le simple pécule de vacances du travailleur, tel que visé aux articles 48, alinéa 4, et 49, alinéa 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.]16
  W = la rémunération mensuelle, soit la rémunération brute afférente au mois civil perçue par le travailleur.
  (Le facteur W est augmenté à concurrence de la partie du pécule de vacances correspondant au salaire normal afférent aux jours de vacances visé à cet article et payé anticipativement par l'ancien employeur.) <L 2006-12-27/30, art. 183, 2°, 014; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
  La réduction des cotisations personnelles est calculée par l'employeur lors du paiement du salaire. Lorsque ce dernier est payé avec une périodicité autre que mensuelle, l'employeur calcule la réduction lors du dernier paiement de la rémunération se rapportant à ce mois. Pour les travailleurs qui bénéficient de plusieurs contrats de travail endéans la période d'un mois calendrier, le bénéfice de l'octroi de la réduction s'apprécie au terme de chaque contrat ou à chaque paiement en rapport avec ces contrats de travail.
  [18 S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant des réductions R(pA) et R(pB).]18
  (Lorsque la prime de fin d'année est supérieure au facteur S, celui-ci est augmenté de la différence entre la prime de fin d'année et le facteur S pour le mois au cours duquel cette dernière est payée.) <AR 2000-06-26/43, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-07-2000>
  Pour les travailleurs qui sont au service d'employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, section VI, sous-section II de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué forfaitairement de (80,57 EUR) par mois. <AR 2005-08-10/91, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2003>
  [8 3° [18 facteur relatif au montant maximal de réduction :
   VA = 5,71% x revenu minimum mensuel moyen
   VB = 7,70% x revenu minimum mensuel moyen
   VA et BV sont arrondis à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.]18]8
  § 2. La réduction dégressive proportionnelle des cotisations personnelles de sécurité sociale est fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du mois.
  1° Masse salariale S.
  a) [18 Le montant de la réduction dépend de la hauteur de la masse salariale S.]18
  abis) [18 ...]18
  (ater) [18 ...]18
  b) Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante :



1) pour les travailleurs occupes a temps plein ayant des prestations 
complètes : 
S = W 
2) pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations 
incomplètes : 
S = W/J.D 
Le résultat de la division de W par 1 doit être arrondi à l'unité laplus
proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure. 
3) pour les travailleurs occupés à temps partiel : 
S = W/H.U

  Le résultat de la division de W par H doit être arrondi (à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut). <AR 2005-08-10/91, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2003>
  c. [18 En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des régimes suivants pour déterminer la réduction de cotisations R(pA) :
   1) S est inférieur ou égal à S1bis
   R(pA) = VA
   2) S est supérieur à S1bis et inférieur ou égal à S2
   R(pA) = VA - (alfa A * (S - S1bis))
   Alfa (A) = VA/(S2 - S1bis)
   3) S est supérieur à S2
   R(pA) = 0
   En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des régimes suivants pour déterminer la réduction de cotisations R(pB) :
   1) S est inférieur ou égal à S1
   R(pB) = VB
   2) S est supérieur à S1 et inférieur ou égal à S1bis
   R(pB) = VB - (alfa B * (S - S1))
   Alfa (B) = VB/(S1bis - S1)
   3) S est supérieur à S1bis
   R(pB) = 0
   `alfa A' et `alfa B' sont arrondis à la quatrième décimale après la virgule ; 0,00005 étant arrondi vers le haut ;
   R(pA) et R(pB) sont arrondis à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut]18
  cbis) [18 ...]18
  2° [18 La durée du travail du mois.
   La réduction des cotisations R(pA) et R(pB) visée au 1° est adaptée de manière strictement proportionnelle en fonction des prestations du travailleur ; PA et PB sont arrondis à la deuxième décimale après la virgule, et 0,005 étant arrondi vers le haut :
   Volet A :
   a) Travailleur occupé à temps plein avec des prestations mensuelles complètes :
   PA = R(pA) ;
   b) Travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :
   PA = Phi . R(pA) ;
   c) Travailleurs occupés à temps partiel :
   PA = Phi . R(pA).
   Volet B :
   a) Travailleur occupé à temps plein avec des prestations mensuelles complètes :
   PB = R(pB) ;
   b) Travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :
   PB = Phi . R(pB) ;
   c) Travailleurs occupés à temps partiel :
   PB = Phi . R(pB).
   P = PA + PB.]18
  (§ 3. (Les travailleurs visés à l'article 3bis de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent une diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.
  Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
  1° il entre en service chez un nouvel employeur au sens de l'[1 article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations]1;
  2° la diminution ne vaut que pour les périodes d'occupation situées pendant la période à partir de la première occupation ayant débuté pendant la période de validité de la carte de réduction restructurations visée à l'[1 article 15/1 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006]1, jusqu'à la fin du deuxième trimestre qui suit la date de début de cette première occupation;
  3° pour les périodes d'occupation concernées, la masse salariale S visée au § 1er, 2°, n'est pas supérieure à :
  [11 - 4.647,49 EUR, lorsque le travailleur était en service avant le 1er janvier 2018 et avait au moins 30 ans au moment de son entrée en service ou la limite salariale S1 de la catégorie 2, visée à l'article 2, 3°, b), de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi programme du 24 décembre 2002 (I), relative à l'harmonisation et à la simplification des régimes relatifs aux diminutions des cotisations de sécurité sociale, divisée par 3, lorsque le travailleur est entré en service à partir du 1er janvier 2018 et a au moins 30 ans au moment de son entrée en service.]11
  - la limite salariale S0 telle que d'application pour un travailleur de catégorie 1, visée à l'article 2, 3°, d) de l'arrêté royal précité du 16 mai 2003 divisée par 3, lorsque le travailleur a moins de 30 ans au moment de l'entrée en service.) <AR 2007-03-28/30, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2007>
  Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par ('Phi'. ) <AR 2005-02-01/38, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2004>
  [2 § 3bis. Les travailleurs visés à l'article 3bis /1 de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent une diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.
   Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions visées au § 3 sont simultanément remplies.
   Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par .
   [3 Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, au plus tard à la date limite de licenciement, visée à l'article 31 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise.]3]2
  [4 Le présent paragraphe est également d'application pour les travailleurs licenciés suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise, à partir du 1er juillet 2011.]4
  [12 § 3bis/1. Les travailleurs visés à l'article 3bis/2 de la loi du 20 décembre 1999 précitée bénéficient d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles de 281,73 euros par mois. Pour ces travailleurs qui n'atteignent pas au moins l'âge de 19 ans au cours de l'année civile, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles s'élève à 137,81 euros par mois.
   Pour les travailleurs à temps plein à prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles prévue à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par phi.
   Outre la réduction visée à l'alinéa 1er, les travailleurs bénéficient d'une réduction de 60 % sur le solde des cotisations restantes des travailleurs.
   La réduction ainsi obtenue ne peut être cumulée avec la réduction prévue au paragraphe 3 ou 3bis.]12
  [§ 4. Les montants de réduction visés [12 aux §§ 2, 2°, 3, 3bis et 3bis/1]12, ne peuvent dépasser les cotisations personnelles dues. En cas de dépassement, le montant des réductions est limité aux cotisations personnelles dues, d'abord à la rédu ction visée [12 aux §§ 3, 3bis ou 3bis/1, et]12 [18 ensuite à la réduction volet B visée au § 2, 2°, et ensuite au volet A visée au § 2, 2°]18.] <AR 2004-07-16/35, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2004>
  (En cas de dépassement des cotisations dues du fait de la réduction visée au § 2, 2°, le montant de ce dépassement résultant de cette réduction peut être soustrait du montant des cotisations dues pour le mois suivant, [18 suivant les principes visés à l'alinéa 1er]18. Le transfert au mois suivant n'est possible que si l'impossibilité d'appliquer intégralement la réduction visée au § 2, 2°, résulte de la déduction de la partie du pécule de vacances qui correspond au salaire normal des jours de vacances et qui a été payé anticipativement par l'employeur précédent.) <L 2006-12-27/30, art. 183, 3°; En vigueur : 01-01-2007, en ce qui concerne le pécule de sortie payé après le 31 décembre 2006, voir L 2006-12-27/30, art. 187>
  [17 Pour déterminer si les dépassements visés aux alinéas 1 et 2 se sont réalisés, il est fait abstraction des cotisations sur :
   - les indemnités versées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail;
   - le pécule de vacances visé à l'article 23bis, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1981 précitée.]17
  ----------
  (1)<AR 2009-04-22/02, art. 25, 018; En vigueur : 07-04-2009>
  (2)<AR 2009-06-28/07, art. 1, 019; En vigueur : 01-07-2009>
  (3)<L 2009-12-30/01, art. 138, 020; En vigueur : 31-12-2009>
  (4)<AR 2011-08-13/08, art. 1, 021; En vigueur : 01-07-2011>
  (5)<AR 2013-01-24/06, art. 2, 022; En vigueur : 01-01-2013>
  (6)<AR 2013-04-10/02, art. 2, 023; En vigueur : 01-04-2013>
  (7)<AR 2014-05-08/12, art. 1, 024; En vigueur : 01-04-2014>
  (8)<AR 2014-04-28/18, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2014>
  (9)<AR 2015-09-16/03, art. 1, 026; En vigueur : 01-08-2015>
  (10)<AR 2016-12-13/06, art. 1, 027; En vigueur : 01-12-2015>
  (11)<AR 2018-03-01/05, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2018>
  (12)<AR 2022-02-14/05, art. 10, 029; En vigueur : 01-01-2022>
  (13)<AR 2022-04-10/07, art. 1, 030; En vigueur : 01-04-2022>
  (14)<AR 2023-03-27/08, art. 2, 031; En vigueur : 01-07-2023>
  (15)<AR 2023-03-27/08, art. 3, 031; En vigueur : 01-07-2023>
  (16)<AR 2024-03-06/01, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2024>
  (17)<AR 2024-03-06/01, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2024>
  (18)<AR 2024-03-05/05, art. 1, 033; En vigueur : 01-04-2024>

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.