16 MARS 2000. - Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation. (NOTE : abrogée par L2007-02-28/35, art. 230, 006; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2000 et mise à jour au 12-02-2010)
Art. 1-2
CHAPITRE I. - De la période de rendement.
Art. 3
CHAPITRE II. - Du remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation et d'une partie des frais déformation.
Art. 4-7, 7bis, 8
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art. 9-18
CHAPITRE IV.- Dispositions finales.
Art. 19-20
ANNEXE.
Art. N
1955122304 1958030105 1961122708 1973071204 1976071304 1991007421 1994007163
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art.2. La présente loi est applicable :
1° au militaire de carrière ou de complément;
2° à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire (...); <L 2005-07-16/31, art. 64, 005; En vigueur : 10-08-2005>
3° au candidat militaire du cadre actif.
CHAPITRE I. - De la période de rendement.
Art.3. § 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par "période de rendement" chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas:
1° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;
2° s'il est militaire de carrière ou de complément ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;
3° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après "formation complémentaire", qui consiste soit en une formation extra muros, soit en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé les mots " soit en une formation extra muros, soit " du 3°, § 1er, de l'article 3; En vigueur : 16-04-2000)
4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire.
[1 5° s'il est militaire de carrière, militaire de complément ou officier auxiliaire, à partir de la date de fin de toute autre formation, si celle-ci a été suivie aux frais du Ministère de la Défense et si le coût cumulé sur une période de deux ans dépasse le minimum que le Roi fixe, sans que ce dernier puisse être inférieur à 5 000 euros;
6° s'il est pilote, à partir de la date de fin de toute formation suivie en vue de sa conversion sur un autre type d'aéronef que celui sur lequel il a été initialement formé.]1
§ 2. [1 Pour les formations visées au § 1er, 1° à 3°, la période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivi aux frais du Ministère de la Défense.
[2 Toutefois, pour l'officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote ou de contrôleur de trafic aérien, la période de rendement est augmentée de trois ans.]2
Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de six ans.
Toutefois, l'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées, acquises préalablement à la date de son engagement, a une période de rendement de trois ans.
Toutefois, par formation, les périodes de rendement visées dans ce paragraphe, ne peuvent pas être inférieure à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la Défense : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.]1
[1 § 2bis. Pour les formations visées au § 1er, 5°, la période de rendement est de deux ans.
Pour la formation visée au § 1er, 6°, la période de rendement est de quatre ans.]1
§ 3. La période de rendement est calculée en mois entiers. Elle commence le premier jour du mois qui suit les dates telles que fixées au § 1er.
La date de fin de la période de rendement est fixée au premier jour du mois qui suit la fin de la durée de cette période.
§ 4. La durée d'une formation complémentaire prise en compte pour le calcul de la période de rendement correspondante débute le premier jour du mois au cours duquel cette formation commence et se termine le premier jour du mois au cours duquel cette formation prend fin.
La période de rendement est, le cas échéant, arrondie au nombre inférieur de mois entiers.
(Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, M.B. 14-02-2002; Ed. 2, p. 5446, la Cour d'arbitrage a annulé le § 4, de l'article 3; En vigueur : 16-04-2000)
§ 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe à la présente loi.
Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.
Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées, la période globale ne peut pas excéder quinze ans.
§ 6. La période de rendement en cours est suspendue pour le militaire qui se trouve dans la position "en non-activité".
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(1)<L 2009-04-26/31, art. 19, 007; En vigueur : 04-06-2009>
(2)<L 2010-01-10/15, art. 10, 008; En vigueur : 22-02-2010>
CHAPITRE II. - Du remboursement d'une partie des traitements perçus pendant la formation et d'une partie des frais déformation.
Art.4. Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission (ou qui a été démis d'office) [1 avant la fi n de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 1° à 3°]1, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois a effectuer pour la période de rendement, fixé à [1 l'article 3, § 2]1, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à [1 l'article 3, § 2]1. <L 2001-03-22/36, art. 159, 002; En vigueur : 17-04-2001>
[1 Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office, après l'obtention du brevet supérieur de pilote, après avoir suivi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine, [2 ...]2 est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux [2 tableaux B et C ]2 de l'annexe à la présente loi.]1
[1 Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée dans les conditions visées à l'article 3, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.]1
[2 Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office ou qui est pensionné en application des articles 3, A, et 3, B, des lois sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, ou de l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, avant la fin de la période de rendement accumulée après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités repris au tableau E de l'annexe à la présente loi.
Le militaire de carrière ou de complément qui a commencé sa formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC et qui a obtenu sa démission ou qui a été démis d'office avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 2, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de cette formation professionnelle, selon les taux et modalités repris aux tableaux F1 et F2 de l'annexe à la présente loi.]2
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(1)<L 2009-04-26/31, art. 20, 007; En vigueur : 04-06-2009>
(2)<L 2010-01-10/15, art. 11, 008; En vigueur : 22-02-2010>
Art.5.L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement (ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle,) [1 avant la fi n de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°]1, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à [1 l'article 3, § 2]1, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à [1 l'article 3, § 2]1. <L 2001-03-22/36, art. 160, 002; En vigueur : 17-04-2001>
[1 L'officier auxiliaire pilote qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou après avoir suivi une formation visée à l'article 3, § 1er, 6°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, selon les taux et modalités figurant aux tableaux B, C, D et E de l'annexe à la présente loi.]1
[2 L'officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle, avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 4°, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités repris au tableau F2 de l'annexe à la présente loi.]2
[1 L'officier auxiliaire qui a obtenu la résiliation de son engagement ou dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle avant la fin de la période de rendement accumulée pour les raisons visées à l'article 3, § 1er, 5°, est également tenu de rembourser une partie du coût visé à la disposition précitée. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction du coût précité. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre les vingt-quatre mois à effectuer pour la période de rendement, fixée à l'article 3, § 2bis, alinéa 1er, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est vingt-quatre mois.]1
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(1)<L 2009-04-26/31, art. 21, 007; En vigueur : 04-06-2009>
(2)<L 2010-01-10/15, art. 12, 008; En vigueur : 22-02-2010>
Art.6. [1 Le candidat officier auxiliaire pilote dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Le candidat officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, selon les taux et modalités figurant au tableau B de l'annexe à la présente loi.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire pilote et auquel les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment.]1
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(1)<L 2009-04-26/31, art. 22, 007; En vigueur : 04-06-2009>
Art.7. [1 Est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation, tout candidat dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour une autre raison que l'inaptitude médicale, qui cesse d'être candidat militaire du cadre actif et qui :
1° soit a acquis, dans la qualité de candidat officier de carrière, au moins 60 crédits à l'Ecole royale militaire ou dans une autre institution de l'enseignement supérieur;
2° soit a obtenu, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière, le certificat d'enseignement secondaire supérieur, ou un diplôme ou certificat équivalent, à l'Ecole royale des sous-officiers.
La disposition visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable :
1° au militaire réintégré dans son cadre d'origine, sauf s'il perd la qualité de militaire du cadre actif endéans une période débutant à la date de sa réintégration et égale à une fois et demie la formation suivie dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°;
2° au candidat militaire, âgé de moins de dix-huit ans, qui perd la qualité de candidat à la suite de la déclaration de la période de guerre. "
L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation dans la qualité visée à l'alinéa 1er, 1° ou 2°. Toutefois, le remboursement visé à l'alinéa 2, 1°, est calculé selon la disposition visée à l'article 4, alinéa 1er.]1
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(1)<L 2010-01-10/15, art. 13, 008; En vigueur : 22-02-2010>
Art. 7bis. [1 Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien dont l'engagement est résilié, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale, et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est également tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de la formation professionnelle pour l'obtention du brevet ATC, selon les taux et modalités figurant au tableau F1 de l'annexe à la présente loi.
Le candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien visé à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Les dispositions des alinéas 1er et 2 sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien sous les conditions visées à l'alinéa 1er.]1
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(1)<L 2010-01-10/15, art. 14, 008; En vigueur : 22-02-2010>
Art.8. Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande.
CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Art.9. Un article 5 bis, rédigé comme suit est inséré, à la place de l'ancien article 5 bis inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, dans la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs :
"Art. 5bis. Le candidat officier auxiliaire dont l'engagement est résilié, après l'obtention du brevet de pilote, pour toute autre raison que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation et une partie des frais de sa formation.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat militaire qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement comme candidat officier auxiliaire et auquel les dispositions de l'alinéa 1er, étaient applicables à ce moment.".
Art.10. L'article 9, § 2, de la même loi remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. A tout moment, l'officier auxiliaire peut demander sa résiliation de son engagement par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2bis. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la demande s'Il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 2ter. La résiliation d'engagement est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants:
1° si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier auxiliaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 2quater. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la demande visée au § 2 bis, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier auxiliaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er, que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 2 ter, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier auxiliaire concerné obtient sa résiliation d'engagement au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de résiliation d'engagement.".
Art.11. L'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 est annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 21. § 1er. A tout moment, l'officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si l'officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée a l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si l'officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, l'officier concerné obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.".
Art.12. L'article 23 de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 23. § 1er. A tout moment, le sous-officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si le sous-officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le sous-officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2 n'est pas contraire à l'intérêt du service si le sous-officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le sous-officier concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.".
Art.13. L'article 17 de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des force terrestre, aérienne et navale et du service médical, remplacé par les lois du 13 juillet 1976 et du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 17. § 1er. A tout moment, le volontaire peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine.
§ 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service.
§ 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants :
1° si le volontaire concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000 relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;
2° en cas de mobilisation;
3° en période de guerre;
4° si le volontaire introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position "en engagement opérationnel" ou est mis sur préavis en vue de cet engagement.
§ 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si le volontaire concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000, susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000 susmentionnée, le volontaire concerné obtient sa démission au plus tard trois ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission.".
Art.14. L'article 44, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, inséré par la loi du 20 mai 1994, est abrogé.
Art.15. L'article 16, § 3, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, remplacé par la du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est abrogé.
Art.16. L'article 26 bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 26bis. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être candidat militaire ou militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation :
1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui, après avoir obtenu à l'Ecole royale militaire ou auprès de toute autre institution de niveau universitaire ou équivalent, le diplôme de candidat y afférent, ne termine pas sa formation;
2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui, après avoir obtenu dans une école de sous-officiers le diplôme ou certificat délivré par cette école, ne termine pas sa formation.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment.".
Art.17. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, est abrogé.
Art.18. A l'article 24, alinéa 1er, de la même loi, les mots, "alinéa 1er" sont supprimés.
CHAPITRE IV.- Dispositions finales.
Art.19.[1 Les montants fixés dans la présente loi sont liés à l'indice-pivot 138,01 et au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux.]1
Le Roi peut fixer un autre indice-pivot que celui prévu à l'alinéa 1er.
En application de l'alinéa 2, les nouveaux montants repris dans les tableaux de l'annexe à la présente loi sont fixés par le Roi.
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(1)<L 2009-04-26/31, art. 23, 007; En vigueur : 04-06-2009>
Art.20. La récupération des sommes dues est effectuée par l'intermédiaire des receveurs de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
ANNEXE.
Art. N.(NOTE : les modifications (tableau A, tableaux F1 et F2) apportées par L 2010-01-10/15, art. 15, 008; En vigueur : 22-02-2010, n'ont pu être effectuées ; les annexes étant manquantes).
[<font color="red">1</font> Tableau A | Tabel A | |
Type de formation | Durée de la formation | Durée de la période de rendement |
Type van de vorming | Vormingsduur | Duur van de rendementsperiode |
Officiers (*) (**) | ||
Officieren (*) (**) | ||
(1) | 5 ans/jaar | 7,5 ans/jaar |
(2) | 10,5 ans/jaar | |
(3) | 5 ans/jaar | 7,5 ans/jaar |
(4) | 10,5 ans/jaar | |
(5) (* * *) | 4 ans/jaar | 6 ans/jaar |
(6) (* * *) | 4 ans/jaar | 6 ans/jaar |
(7) (* * *) | 5 ans/jaar | 7,5 ans/jaar |
(8) (* * *) | 6 ans/jaar | 9 ans/jaar |
(9) (* * *) | 7 ans/jaar | 10,5 ans/jaar |
(10) | - | 6 ans/jaar |
(11) | - | 3 ans/jaar |
Sous-officiers (**) | ||
Onderofficieren (**) | ||
(12) | 2 ans/jaar | 3 ans/jaar |
(13) | - | 3 ans/jaar |
Vrijwilligers | - | 3 ans/jaar |
Volontaires | ||
(14) | Enseignement universitaire ou enseignement supérieur du type long Universitair onderwijs of hoger onderwijs van het lange type | 1,5 fois la durée de la formation (* * **) 1,5 keer de vormingsduur (* * **) |
Enseignement supérieur du type court Hoger onderwijs van het korte type | ||
[<font color="red">1</font> Tableau B | Tabel B | |
Titulaire du brevet supérieur de pilote Dès l`obtention du brevet, départ au cours de la | Montant à rembourser | |
Houder van het hoger brevet van piloot Vanaf het bekomen van het brevet, vertrek gedurende het | Terug te betalen bedrag | |
1 ère année/1ste jaar 2 e année/2 de jaar 3 e année/3 de jaar 4 e année/4 de jaar 5 e année/5 de jaar 6 e année/6 de jaar | 148.736,11 EUR 148.736,11 EUR 111.552,09 EUR 89.241,67 EUR 44.620,83 EUR 29.747,22 EUR]<font color="red">1</font> | |
[<font color="red">1</font> Tableau C | Tabel C | |
Réussi une formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote du personnel navigant aérien de la marine Durant la période de rendement, départ au cours de la | Montant à rembourser | |
Met succes een vorming van piloot van het licht vliegwezen of van piloot van het luchtvarend personeel van de marine beëindigd Tijdens de rendementsperiode, vertrek gedurende het | Terug te betalen bedrag | |
1 ère année/1ste jaar 2 e année/2 de jaar 3 e année/3 de jaar 4 e année/4 de jaar 5 e année/5 de jaar 6 e année/6 de jaar | 30.986,69 EUR 27.888,02 EUR 24.789,35 EUR 21.690,68 EUR 18.592,01 EUR 9.296,01 EUR]<font color="red">1</font> | |
A partir de la fin de la formation de pilote, départ au cours de la | Officier auxiliaire du corps du personnel navigant qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 3, § 2, alinéa 4 | Officier auxiliaire du corps de l'aviation légère qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 3, § 2, alinéa 4 |
Vanaf het einde van de vorming van piloot, vertrek gedurende het | Hulpofficier van het korps van het varend personeel die titularis is van de luchtvaartkwalificaties bedoeld in artikel 3, § 2, vierde lid | Hulpofficier van het korps van het licht vliegwezen die titularis is van de luchtvaartkwalificaties bedoeld in artikel 3, § 2, vierde lid |
1 ère année/1ste jaar | 148.736,11 EUR | 24.789,35 EUR |
2 e année/2de jaar | 111.552,09 EUR | 21.690,68 EUR |
3 e année/3de jaar | 89.241,67 EUR | 18.592,01 EUR]<font color="red">1</font> |
[<font color="red">1</font> Tableau E | Tabel E |
Tableau E1 Pilote qui a suivi une formation '' Multi Engine IFR '' | Tabel E1: Piloot die een vorming '' Multi Engine IFR '' op kosten van |
aux frais de la Défense et qui obtient une qualification de pilote | Defensie heeft gevolgd en die een kwalificatie van piloot bekomt op een |
sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a | ander luchtvaartuig van het type transport dan dit waarop hij |
été initialement formé | oorspronkelijk werd gevormd |
(<font color="red">1</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631" target="_blank">2009-04-26/31</a>, art. 24, 007; En vigueur : 04-06-2009> |
[<font color="red">1</font> Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 3, § 2bis, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de la | Terug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 3, § 2bis, tweede lid, in geval van vertrek gedurende het |
1re année/1ste jaar | 203.373 EUR |
2 e année/2de jaar | 152.529 EUR |
3 e année/3de jaar | 101.686 EUR |
4 e année/4de jaar | 50.843 EUR]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631" target="_blank">2009-04-26/31</a>, art. 24, 007; En vigueur : 04-06-2009> |
[<font color="red">1</font> Tableau E2 Pilote qui a suivi une formation '' Multi Engine IFR '' à ses frais et qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du type de transport que celui sur lequel il a été initialement formé | Tabel E2: Piloot die een vorming '' Multi Engine IFR '' op zijn eigen kosten heeft gevolgd en die een kwalificatie van piloot bekomt op een ander luchtvaartuig van het type transport dan dit waarop hij oorspronkelijk werd gevormd]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631" target="_blank">2009-04-26/31</a>, art. 24, 007; En vigueur : 04-06-2009> |
[<font color="red">1</font> Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l`article 3, § 2bis, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de la | Terug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 3, § 2bis, tweede lid, in geval van vertrek gedurende het |
1re année/1ste jaar | 91.272 EUR |
2 e année/2de jaar | 68.454 EUR |
3 e année/3de jaar | 45.636 EUR |
4 e année/4de jaar | 22.813 EUR]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631" target="_blank">2009-04-26/31</a>, art. 24, 007; En vigueur : 04-06-2009> |
[<font color="red">1</font> Tableau E3 Pilote qualifié sur un aéronef du type de transport qui obtient une qualification de pilote sur un autre aéronef du même type | Tabel E3: Piloot gekwalificeerd op een luchtvaartuig van het type transport die een kwalificatie van piloot bekomt op een ander luchtvaartuig van hetzelfde type]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631" target="_blank">2009-04-26/31</a>, art. 24, 007; En vigueur : 04-06-2009> |
[<font color="red">1</font> Montant à rembourser durant la période de rendement visée à l'article 3, § 2bis, alinéa 2, en cas de départ anticipé au cours de la | Terug te betalen bedrag gedurende de rendementsperiode bedoeld in artikel 3, § 2bis, tweede lid, in geval van vertrek gedurende het |
1re année/1ste jaar | 50.040 EUR |
2 e année/2de jaar | 37.530 EUR |
3 e année/3de jaar | 25.020 EUR |
4 e année/4de jaar | 12.510 EUR]<font color="red">1</font> |
(<font color="red">1</font>)<L <a href="/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042631" target="_blank">2009-04-26/31</a>, art. 24, 007; En vigueur : 04-06-2009> |