23 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie. - (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par DCG2021-12-13/12, art. 15,1°, 006; En vigueur : 01-10-2021) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1999 et mise à jour au 13-06-2023)
Art. 1-3, 3bis, 4-14
Annexes.
Art. N1-N2
Article 1.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1) opération MEBAR : l'opération qui consiste à allouer une subvention en application de l'article 2 du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;
2) demandeur : la personne qui introduit la demande de subvention;
3) [1 3) revenus : l'ensemble des moyens d'existence mensuels dont dispose un ménage, calculés conformément à l'article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et aux articles 23 à 35 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.
N'entrent pas en compte dans le calcul des revenus :
a) les ressources exonérées sur base de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 précité ;
b) l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants ou de parts contributives pour enfants placés, perçue sur base de l'article 68quinquies de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;
c) les montants supplémentaires au montant du revenu d'intégration, perçus en application des articles 60, § 7, ou 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ;
d) pour les personnes handicapées, le montant de l'allocation d'intégration, de l'allocation de remplacement de revenus ou de l'allocation d'aide aux personnes âgées perçue conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.
Dans le cas où le demandeur ne bénéficie pas d'une aide spécifique au paiement des pensions alimentaires ou parts contributives visées à l'alinéa 2, b), 50% du montant des pensions alimentaires ou des parts contributives payées, plafonnées à 1100 euros par an, sont déduits des ressources du demandeur]1;
4) travaux : les investissements mobiliers ou immobiliers déterminés à l'annexe I, [1 en ce compris les accessoires qui y sont liés ]1;
5) administration : [1 le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie ]1.
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 1, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.2. Dans la limite des moyens budgétaires, la subvention octroyée aux ménages à revenu modeste dans le cadre de l'opération MEBAR est affectée à la réalisation de travaux leur permettant d'utiliser rationnellement l'énergie notamment par une diminution de la facture énergétique.
Une subvention peut être octroyée au demandeur résidant dans une caravane ou un chalet situé dans un camping ou un parc résidentiel de week-end, en tant que première aide destinée à faciliter sa réinsertion dans un logement.
Art.3.Est susceptible de bénéficier de la subvention le ménage dont les ressources ne sont pas supérieures à la somme des montants [1 du revenu d'intégration]1 pour chacun de ses membres, majorée de [1 trente pourcent]1.
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 2, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.3bis. [1 Le ménage qui bénéficie de l'aide prévue par le présent arrêté peut la cumuler avec l'aide prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses.]1
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(1)<Inséré par ARW 2023-03-10/20, art. 13, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Art.4.Ne peuvent faire l'objet de la subvention :
1) les travaux repris aux points B.1, [2 B.2.1.f,)]2 B.2.2), B.2.3) et B.2.4) de l'annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans le parc immobilier des sociétés agréées de logements sociaux;
2) les travaux repris au point B.2.1) de l'annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans le parc immobilier des sociétés agréées de logements sociaux et que le logement individuel du ménage dispose d'un équipement de chauffage initial;
3) les travaux repris aux points B.1, B.2.2), B2.3) et B.2.4) de l'annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans des chalets ou des caravanes situés dans les campings ou les parcs résidentiels de week-end;
4) les travaux repris aux points B.1, B.2.2), B.2.3) et B.2.4 de l'annexe I lorsqu'ils sont réalisés dans les logements publics;
5) les travaux repris aux points B.1, [2 B.2.1.f,)]2 B.2.2), B.2.3) et B.2.4) de l'annexe I pour la réalisation desquels la Région a accordé endéans les cinq années précédentes :
a) une prime à la construction;
b) une prime à la réhabilitation de logements améliorables en faveur des propriétaires et des locataires;
c) une prime à la restructuration de logements insalubres et à la création de logements à partir de bâtiments à usage non résidentiel;
6) les travaux réalisés dans, ou concernant tout autre endroit que les pièces d'habitation ou les locaux sanitaires réservés à l'usage individuel du ménage du demandeur.
[1 7) les travaux réalisés dans les habitations visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2013 instaurant une aide pour l'amélioration et la création d'habitations en vertu de l'article 22bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1
[2 Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides ou primes n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.]2
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(1)<ARW 2014-03-20/06, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<ARW 2022-04-21/08, art. 3, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.5.[1 § 1er. Le montant maximum de la subvention est fixé à 2000 euros, T.V.A.C. par ménage.
Pour les travaux visés aux points B.1 et B.2.2), a), de l'annexe I, le montant maximal de la subvention visé à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé.
Le montant maximal de la subvention visée à l'alinéa 1er peut, à la demande du bénéficiaire, être doublé lorsque la subvention porte sur la réalisation de travaux visés au point B.2.1.a) de l'annexe I, à l'exception des appareils au charbon, pour autant qu'ils soient rendus nécessaires par le changement de combustible, lorsque l'appareil de chauffage remplacé était un appareil utilisant du charbon.
Le montant de la subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté ne peut excéder le montant de la facture relative aux travaux éligibles.
§ 2. Le délai requis entre deux demandes de subvention est de cinq ans prenant cours à partir de la vérification des travaux par le consultant du guichet de l'énergie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de doublement de la subvention conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même logement est de dix ans, prenant cours à la date de la réception des travaux réalisés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le délai requis entre deux demandes de subvention portant sur le même investissement est de :
1) dix ans pour les travaux visés aux points B.2.1), B.2.3), et B.2.4) de l'annexe I ;
2) quinze ans pour les travaux visés aux points B.1.1) et B.2.2) de l'annexe I;
3) vingt ans pour les travaux visés aux points B.1.1) en ce qu'il concerne les châssis et B.1.2) de l'annexe I.
§ 3. Le Ministre peut, lors de la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues indépendantes du demandeur, lorsque les travaux subventionnés ont été impactés par des évènements reconnus comme calamité publique par le Gouvernement, prévoir des délais dérogatoires à ceux visés au paragraphe précédent, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° les dérogations ont une durée limitée et, dans tous les cas, ne dépassent pas la durée de cinq années ;
2° les dérogations visent strictement le public impacté par les circonstances de crise constatées par le Gouvernement ;
3° les dérogations sont justifiées et proportionnées au regard des circonstances de crise constatées par le Gouvernement. ]1
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 4, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.6. Lorsque le demandeur est locataire, le bailleur déclare, avant la réalisation des travaux immobiliers :
1) accepter les travaux conformément à l'annexe I;
2) renoncer à toute augmentation de loyer, justifiable par l'amélioration ainsi apportée, pendant trente mois prenant cours le premier jour du mois suivant la réception des travaux et ce, dans le cadre du bail conclu avec le demandeur ou lors de la conclusion d'un autre bail avec un autre locataire.
Art.7.§ 1. [1 § 1er. La demande de subvention visée par le présent arrêté est adressée à l'Administration, à l'initiative d'un centre public d'action sociale
Le formulaire de demande de subvention mis à disposition par l'Administration reprend, les éléments visés à l'annexe II.
L'Administration analyse l'éligibilité de la demande et notifie sa décision au demandeur dans un délai de 30 jours à dater de la réception du dossier de demande déclaré complet.
La décision quant à l'éligibilité de la demande de subvention est, le cas échéant, transmise au Guichet Energie.
Le Ministre peut autoriser l'introduction de la demande de subvention par les sociétés de logement de service public, les associations de promotion du logement ou les agences immobilières sociales. Il détermine les modalités d'introduction de ces demandes et la procédure d'information qui leur est applicable]1.
§ 2. Le demandeur joint à sa demande les documents suivants :
1) une copie du dernier avertissement extrait de rôle concernant l'impôt des personnes physiques de chacun des membres du ménage;
2) tout document relatif aux revenus du ménage dans la mesure où la situation économique ou familiale des personnes ne correspond plus à la situation figurant dans la déclaration fiscale concernée par l'avertissement extrait de rôle susmentionné;
3) un formulaire établi par la commune et relatif à la composition du ménage ou une déclaration sur l'honneur du demandeur, approuvée par le CPAS, précisant la composition du ménage;
[2 4) dans le cas où la demande est introduite sur base de l'article 3, alinéa 2, le demandeur joint à sa demande la copie de la notification d'octroi de l'aide visée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2023 relatif à l'octroi d'une allocation de loyer et d'un complément énergie à certains candidats à l'attribution d'un logement d'utilité publique donné en location par une société de logement de service public en application de l'article 94, § 1er, du Code wallon de l'Habitation durable et portant des modifications diverses.]2
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 5, 005; En vigueur : 11-06-2022>
(2)<ARW 2023-03-10/20, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2023>
Art.8.Préalablement à l'octroi de la subvention, le guichet de l'énergie concerné rend un avis sur les travaux nécessaires à l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie.
[1 Le Ministre détermine les modalités de cet avis et les critères d'ordre d'importance des travaux. L'octroi de la subvention peut être conditionné à des modifications des travaux envisagés par le demandeur sur base de ces critères.]1
L'administration adresse à l'entreprise le bon de commande signé par le demandeur. La facture est libellée au nom du demandeur.
Si le montant des travaux à réaliser est supérieur au montant maximum de la subvention, le supplément est pris en charge par le demandeur ou toute autre personne physique ou morale.
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 6, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.9.Le consultant du guichet de l'énergie vérifie la bonne mise en oeuvre des mesures prévues en présence du demandeur et, si nécessaire, du bailleur et en transmet le procès verbal [1 de vérification des travaux]1 à l'administration.
L'administration met en liquidation le montant de la facture à concurrence du montant maximum déterminé à l'article 5, [1 , après réception du procès-verbal visé à l'alinéa premier]1 s'il échet.
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 7, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.10.[1 Les travaux relatifs à l'utilisation rationnelle de l'énergie visés par l'annexe I sont réalisés par des entrepreneurs désignés par l'administration ou le Guichet Energie dans le cadre d'un marché public ]1.
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(1)<ARW 2022-04-21/08, art. 8, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.11. L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour la promotion des économies d'énergie est abrogé.
Art.12.
<Abrogé par ARW 2022-04-21/08, art. 9, 005; En vigueur : 11-06-2022>
Art.13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.
Art.14. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1. Annexe 1.
A. Dispositions générales.
Le cahier spécial des charges, mis à jour annuellement, reprend les critères auxquels doivent satisfaire les matériaux et matériels.
Entre autres,
1) [1 L'isolation thermique des éléments en contact avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, à la condition que la paroi soit isolée au moyen d'un matériau isolant permettant d'atteindre un coefficient de transmission thermique maximal de la paroi (la valeur U) visé à l'article 15 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.
Les menuiseries et autres éléments qui font l'objet d'une prime dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement respectent les exigences de performance définies dans cet arrêté, en ce compris les valeurs Uw et coefficient de transmission thermique définis à l'article 16.
Les autres éléments de construction ou menuiseries qui ne font pas l'objet d'une prime dans le cadre de l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 précité et qui respectent les valeurs définies à l'annexe C1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments]1.
Parois de la surface de deperdition du bâtiment | Coefficient de Transmission thermique k [W/m2K] |
Fenêtres et autres parois translucides, portes,... | 3,5 |
Murs et parois opaques entre le volume chauffé et | |
a) l'air extérieur ou un local non chauffé non à l'abri du gel | 0,6 |
b) un local à l'abri du gel | 0,9 |
c) le sol | 0,9 |
Toiture ou plafond séparant le volume chauffé d'un local non chauffé | 0,4 |
Plancher inférieur entre le volume chauffé et | |
a) l'air extérieur ou un local non chauffé non à l'abri du gel | 0,6 |
b) un local à l'abri du gel | 0,9 |
c) le sol | 1,2 |
Paroi mitoyenne entre deux volumes chauffés ou entre deux appartements | 1 |