Détails





Titre :

15 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 instaurant un Service de Médiation - Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 08-02-2024)



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2001003557  2001022179  2024200608 



Articles :

Article 1.En vue de l'exécution des tâches incombant au Service de Médiation - Pensions, sont mis à la disposition de ce service :
  - 4 [1 membres du personnel]1 de [1 niveau A]1;
  - 4 [1 membres du personnel]1 des [1 niveaux B ou C]1.
  A partir du 1er janvier 2000, après évaluation et accord du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget, deux [1 membres du personnel]1 supplémentaires appartenant [1 aux niveaux C ou D]1 seront également mis à la dispositions du Service de Médiation.
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  (1)<AR 2024-01-29/04, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2024>

Art.2.Les agents des services publics relevant de la Fonction publique administrative fédérale, visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matières de fonction publique, peuvent être mis à la disposition du service visé à l'article 1er.
  [1 Les membres du personnel du Service Public Fédéral Sécurité Sociale peuvent être mis à la disposition du service visé à l'article 1er.]1
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  (1)<AR 2024-01-29/04, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2024>

Art.3.Un appel aux candidats est publié au Moniteur belge, reprenant les conditions d'introduction des candidatures.
  Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions désigne, sur avis motivé des membres du Service de Médiation, entre les candidats ceux qui sont mis à la disposition du Service de Médiation - Pensions.
  [1 Si le nombre de candidats est insuffisants, le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut désigner les agents nécessaires au sein du Service fédéral des Pensions et de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants moyennant l'accord des organes de gestion concernés.]1
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  (1)<AR 2024-01-29/04, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2024>

Art.4.Tant que les [1 membres du personnel]1 visés à l'article 1er sont à la disposition du Service Médiation - Pensions, ils dépendent uniquement de l'autorité hiérarchique des membres du Service de Médiation.
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  (1)<AR 2024-01-29/04, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2024>

Art.5.Les agents visés à l'[1 article 2]1 sont mis d'office en congé pour mission d'intérêt général à la date de leur mise à disposition. Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel [1 de la fonction publique administrative fédérale]1 leur sont applicables ainsi que les dispositions réglant le statut administratif des agents de l'Etat, à l'exception toutefois de celles qui sont relatives au régime disciplinaire.
  [1 Les dispositions réglant le régime pécuniaire du personnel de la fonction publique administrative fédérale sont applicables aux membres du personnel visé à l'article 2.]1
  [1 En outre, les membres du personnel du niveau A a droit à une allocation annuelle de 1 313,84 EUR, des niveaux B et C, à une allocation annuelle de 619,74 EUR et du niveau D à une allocation annuelle de 347,06 EUR.
   Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel de la fonction publique administrative fédérale, s'applique également aux allocations visées à l'alinéa précédent. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.]1
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  (1)<AR 2024-01-29/04, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2024>

Art.6.Le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions peut, soit sur demande [1 du membre du personnel]1 soit sur avis motivé des membres du Service de Médiation, mettre fin à tout moment à la mise à disposition et au congé pour mission d'intérêt général.
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  (1)<AR 2024-01-29/04, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2024>

Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999.

Art. 8. Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 15 mars 1999.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
  M. COLLA