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Titre :

4 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge et l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1966031510  1981001557 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Un article 37bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge :
  " Art. 37bis. Il est interdit aux planches à voile de prendre la mer lorsque la force du vent est de 8 ou plus (sur l'échelle de Beaufort). La pratique de la planche à voile est interdite du coucher au lever du soleil. ".

Art.2. A l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 1996, sont apportées les modifications suivantes :
  1° Au § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
  " En outre, les planches à voile ne peuvent à ces endroits s'éloigner en mer qu'à une distance d'un demi mille marin (neuf cent vingt six mètres). ";
  2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer, telle que renseignée sur les cartes marines officielles belges à grande échelle. ".

Art.3. L'article 17, § 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des bâtiments de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1981, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 3. Les personnes qui pratiquent la planche à voile doivent porter une combinaison isothermique en bon état et avoir, auprès d'eux, deux feux automatiques à main dans un emballage étanche à l'eau. Les planches à voile doivent être munies d'un système d'attache du mât à la planche. ".

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre des Transports,
  M. DAERDEN