26 FEVRIER 1997. - [1Arrêté fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors]1(TRADUCTION). (1)<ACG2009-06-26/02, art. 1, 002; En vigueur : 24-09-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1998 et mise à jour au 30-10-2024)
Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N4
Article 1.Les établissements doivent, en fonction de leur nature, répondre aux normes reprises [1 A, B, C et D]1 au présent arrêté.
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 2, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art.2. Les résidences-services et les centres de soins de jour, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de 12 mois pour répondre aux normes reprises dans les annexes B et C.
Art.3. Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par le Ministre compétent, dans des cas particulièrement motivés.
Art.4. L'arrêté de l'Exécutif du 26 mai 1993 fixant les normes auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1997.
Art.6. Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.Annexe A. [1 Conditions d'agrément pour les maisons de repos et pour les maisons de repos et de soins ainsi que pour les soins de courte durée]1
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art. 1N1.CHAPITRE I. - [1 DISPOSITIONS GENERALES
Les conditions d'agrément de la présente annexe s'appliquent à toutes les maisons de retraite, à toutes les maisons de retraite et de soins ainsi qu'aux fournisseurs de soins de courte durée.
En application de l'article 13 paragraphe 2 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, le pouvoir organisateur de la maison de repos et de la maison de repos et de soins doit vérifier que le futur habitant a d'abord demandé l'intervention du bureau de consultation afin de procéder à une analyse des besoins et à l'établissement d'un plan d'aide.]1
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art. 2N1.CHAPITRE II. - [1 NORMES RELATIVES A LA LIBERTE DES RESIDENTS ET AU RESPECT DE LEURS CONVICTIONS
1. LE CONCEPT DE L'ETABLISSEMENT ET LE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
a) Chaque maison de repos, chaque maison de repos et de soins ainsi que les prestataires de soins de courte durée, ci-après " établissement ", est tenu d'établir un concept d'établissement. Outre la mission et le descriptif de l'offre de services de l'établissement ce concept comprend aussi un règlement d'ordre intérieur.
Le concept d'établissement doit refléter la réalité de l'établissement et doit être vérifiable.
L'établissement définit aussi dans le cadre de son concept d'établissement les modalités de sa collaboration avec les bénévoles. Il fixe les tâches de ces collaborateurs bénévoles dans un document de travail.
L'établissement établit ensuite un règlement d'ordre intérieur sur la base de ce document de travail. Ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toute modification ultérieure qui y serait apportée, est soumis pour approbation au ministre compétent, lequel statue endéans trente jours quant à l'octroi ou le refus d'approbation.
La demande d'approbation doit être accompagnée d'un avis du conseil des résidents visé au Chapitre premier, point 4. Le ministre ne peut refuser l'approbation du règlement d'ordre intérieur que si celui-ci est en contradiction avec les dispositions de la présente annexe et non pour des raisons d'opportunité.
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur dans le délai susmentionné, l'approbation est considérée comme donnée.
Les modifications apportées au règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après avoir été communiquées aux résidents.
Ce délai ne vaut pas pour les obligations légales que le pouvoir organisateur de l'établissement doit remplir à court terme.
b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante du contrat avec l'établissement et doit dès lors être remis au futur résident ou à son mandataire avec le contrat.
En signant un récépissé le futur résident ou son mandataire déclare accepter le règlement d'ordre intérieur.
c) Le règlement d'ordre intérieur contient au moins les données suivantes :
- le nom du pouvoir organisateur;
- la description des droits et des devoirs des résidents et de l'établissement quant à la vie commune quotidienne;
- le nom de la personne chargée par l'établissement de la gestion journalière et à qui sont communiquées les questions, les propositions et suggestions, les remarques et les plaintes des résidents, des membres de leur famille ou de leurs représentants;
- cette personne ou son suppléant est disponible à cet effet sur simple demande;
- le service de plaintes interne ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du service défini par le Gouvernement auquel des plaintes peuvent être adressées;
- la forme que prend la codétermination des résidents quant à la définition de leurs conditions de vie dans l'établissement;
- les informations quant aux repas (horaires, nombre, lieu);
- la description de la façon dont les droits ci-dessous sont garantis aux résidents; toute restriction éventuelle de ces droits doit être définie et motivée :
. le droit à la vie privée et à l'indépendance des résidents;
. les membres de la famille, les amis, les ministres des différents cultes reconnus et les conseillers laïcs ont librement accès à l'établissement. La liberté inconditionnelle de déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement - exception faite des locaux de service internes - est garantie aux résidents;
. le droit des résidents au libre choix de toutes les prestations, notamment le droit au libre choix du médecin ainsi que son accès à l'établissement;
. le droit à l'épanouissement personnel;
. le droit d'obtenir les prestations offertes et l'encadrement en langue allemande; tout document et information écrite y afférents doivent être disponibles en langue allemande;
. le droit des résidents au respect des droits personnels, y compris leurs convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
Toute limitation de ces droits doit être fixée au préalable et doit être dûment motivée. Le règlement d'ordre intérieur ne peut en aucun cas contenir une quelconque clause qui imposerait aux résidents certaines obligations commerciales ou qui sont en contradiction avec la liberté confessionnelle visée aux articles 19 et 20 de la constitution.
2. LE CONTRAT AVEC L'ETABLISSEMENT
Le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident ou son représentant concluent un contrat qui doit être remis au futur résident ou à son mandataire au moins deux jours avant la date d'emménagement prévue et qui doit être signé conjointement au moins un jour avant l'emménagement du résident dans l'établissement. Chaque page du contrat doit être paraphée.
Un exemplaire type du contrat avec l'établissement est soumis pour approbation au ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de son approbation dans les 30 jours. A défaut de signification de sa décision au demandeur endéans ce délai, le contrat est réputé approuvé.
Le contrat contient les données suivantes :
a) Les conditions générales et particulières de la location d'une chambre de résident.
b) Le prix journalier de la location ainsi que le coût des services supplémentaires conformément à l'annexe D. Pour les services qui ne sont pas repris dans le tableau en annexe, il y a lieu de signaler s'ils sont compris dans le prix journalier, s'ils font l'objet d'un supplément de maximum 5 % ou si les frais réels de ces services seront facturés sans supplément.
c) La disposition selon laquelle le résident qui prend possession de sa chambre dans le courant d'un mois en cours, est redevable d'un montant qui correspond à la partie restante du mois.
d) Le montant éventuel de la garantie à verser ainsi que son affectation. Le montant de la garantie ne peut en aucun cas dépasser le montant correspondant à un loyer de 31 jours.
La garantie versée est soumise aux dispositions suivantes :
1. Si une garantie est exigée, elle est déposée par les parties sur un compte individuel au nom du résident auprès d'une institution financière avec la mention de l'affectation " garantie pour toute créance ", qui résulte du non-respect partiel ou intégral des obligations du résident.
2. Les intérêts produits par cette somme sont capitalisés.
3. Il peut être disposé de ce compte de garantie moyennant soit sur présentation d'un accord écrit rédigé après la signature du contrat soit sur présentation d'une copie légalisée d'une décision du tribunal en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Lorsque le contrat expire, le montant capitalisé est restitué au résident ou à ses ayant-droits après déduction des frais et indemnités éventuellement dus en vertu du contrat.
e) Les conditions de la mise en dépôt ou la conservation de biens et d'objets de valeur confiés par le résident à l'établissement, ainsi que les modalités de leur gestion.
f) Les conditions de la participation financière du résident dans le cas d'absence de plus de sept jours consécutifs.
g) La désignation de la chambre louée par le résident avec mention du nombre maximum de résidents pouvant y vivre ainsi que les conditions d'un changement de chambre.
h) La disposition suivante quant à la résiliation du contrat :
1. Exception faite du cas des soins de courte durée, le contrat avec l'établissement est conclu pour une durée indéterminée, pour autant qu'il ne vise pas dans des cas individuels un séjour provisoire du résident.
2. Le contrat pour soins de courte durée est signé pour une durée maximale de trois mois par année civile; il est soumis à toutes les autres dispositions du présent paragraphe.
3. Le contrat peut être résilié par les deux parties contractantes moyennant un préavis de trente jours ou de commun accord.
La résiliation se fait par écrit, soit par pli recommandé soit contre remise d'un accusé de réception deux jours avant le début des délais susmentionnés.
4. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans respecter les délais susmentionnés peut être tenu de payer une indemnité à l'établissement qui correspond au tarif journalier pour la durée du préavis.
5. En cas de décès du résident ou lorsque celui-ci doit définitivement quitter l'établissement pour des raisons médicales, le tarif journalier du loyer devra être payé jusqu'à ce que la chambre soit libérée.
3. DONNEES PERSONNELLES RELATIVES AU RESIDENT
Un document comprenant au moins les données personnelles suivantes est établi lors de l'emménagement d'un résident :
1. l'identité complète du résident (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);
2. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant du résident et/ou de son mandataire au sens du droit des patients, pour autant que cette personne existe;
3. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant;
4. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d'urgence;
5. la religion et/ou la conviction philosophique du résident si celui-ci le désire;
6. les renseignements relatifs à la responsabilité du paiement (par le résident ou la personne qui le représente, le cas échéant par le C.P.A.S.);
7. les informations relatives à la mutualité (nom, adresse, catégorie, numéro d'affiliation);
8. l'inventaire des meubles apportés;
9. une liste détaillée des objets et/ou montants reçus en dépôt.
En application de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le résident ou son représentant sont informés dans le contrat avec l'établissement notamment du stockage et du traitement des données ainsi que de la raison du stockage. L'intéressé peut obtenir de la direction de l'établissement de plus amples informations quant au stockage des données. L'établissement détermine par écrit quelles sont les personnes qui ont accès à ces données personnelles des résidents.
4. CODETERMINATION DES RESIDENTS ET LEURS PROCHES QUANT A LA VIE DANS LA MAISON DE REPOS PAR LE BIAIS DU CONSEIL DES RESIDENTS
La codétermination des résidents prévue au point 1.c des dispositions relatives au règlement d'ordre intérieur comprend au moins une réunion d'échange par semestre organisée soit dans chaque espace résidentiel soit pour l'ensemble de l'établissement. Ces réunions permettent de discuter de questions quant à l'encadrement individuel comme de questions relatives à la vie en communauté, aux conditions de résidence, au règlement d'ordre intérieur, aux repas et aux activités proposées.
Les résidents disposent d'un droit à la participation pour les questions relatives à la vie en communauté, aux conditions de résidence et au règlement d'ordre intérieur.
Outre les résidents, leurs mandataires et leurs proches, des représentants du personnel de la maison de repos et des représentants de la direction de l'établissement doivent aussi participer à ces discussions.
Un membre du personnel désigné à cet effet sera chargé de rédiger un rapport quant aux points ayant été traités par le conseil des résidents. Ce rapport est à la disposition de la "Heimaufsicht" et des résidents, respectivement de leurs mandataires désignés, et sera accessible au plus tard 14 jours après la date de la réunion d'échange.
Les dates des réunions d'échange sont affichées aux valves au moins 14 jours avant la date de la réunion.
L'établissement développe un concept permettant aux proches des résidents de participer à la vie quotidienne au sein de la maison de repos. Ce concept contiendra au moins les points suivants : l'information des et aux proches, des personnes de contact, la participation dans les activités de la vie quotidienne, aux fêtes et aux excursions, le soutien aux résidents par des proches dans la vie de tous les jours.
5. TABLEAU D'INFORMATION
Chaque espace résidentiel de l'établissement doit disposer d'un tableau d'affichage avec les informations suivantes :
a) les noms des collaborateurs;
b) les activités, respectivement les animations du jour;
c) une description des possibilités dont disposent les résidents pour contribuer aux décisions quant aux conditions de vie dans l'établissement ainsi que les dates des réunions d'échange et des rencontres entre résidents et avec les proches;
d) les menus, les horaires et le lieu des repas;
e) les activités communes;
f) les fêtes, les événements festifs et les excursions prévues;
g) les consultations des différents services et administrations à l'établissement.
6. COLLABORATION AVEC D'AUTRES SERVICES
L'établissement tient à disposition des salles appropriées afin que les représentants des caisses de retraite et des services sociaux puissent organiser des consultations dans l'établissement.]1
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art. 3N1.CHAPITRE III. - [1 NORMES EN MATIERE DE REPAS, D'HYGIENE, DE PLANIFICATION ET DOSSIER DES SOINS, AINSI QUE D'ACTIVITES JOURNALIERES ET CONSIGNES DE COMPORTEMENT
1. LES REPAS
a) Les résidents reçoivent trois repas par jour, dont au moins un repas chaud, ainsi que, sur demande des résidents, deux collations et un repas en fin de soirée.
b) La préparation des repas et leur distribution sont effectuées dans le respect le plus stricte des règles de propreté et d'hygiène.
c) La nourriture est saine, variée et adaptée aux personnes âgées. Elle est adaptée à l'état de santé des résidents.
d) Les régimes diététiques prescrits sont observés.
e) Les résidents sont incités à participer à l'élaboration des menus.
f) Le repas de midi ne peut pas être servi avant 12.00 h. et le repas du soir ne peut pas être servi avant 17 h. 30 m.
g) L'aide nécessaire est fournie aux personnes incapables de manger ou de boire seules.
h) De l'eau potable est disponible gratuitement selon les besoins des résidents.
i) Les menus du mois précédent sont conservés pour examen.
2. HYGIENE ET SOINS DE SANTE
L'établissement est responsable du respect de l'hygiène et des mesures y afférentes dans toutes ses activités, comme par exemple dans les soins aux résidents, l'entretien des locaux, la préparation des repas, l'agencement des réserves de fournitures et l'élimination des déchets.
a) Si les animaux domestiques sont autorisés dans l'établissement, l'accès aux pièces où l'on prépare ou entrepose de la nourriture leur est interdit.
b) Les déchets solides, notamment les déchets de cuisine, sont évacués en récipients clos.
c) La maison de repos met à disposition de la literie propre en fonction des besoins.
d) Toutes les précautions d'hygiène possibles sont prises à l'égard du linge souillé.
e) Toutes les précautions sont prises pour assurer la prophylaxie de maladies contagieuses. Toute maladie à déclaration obligatoire est immédiatement signalée au service d'inspection de l'hygiène selon les dispositions légales en la matière.
3. PLANIFICATION ET DOSSIER DES SOINS
a) Lors de l'admission du résident dans l'établissement, un dossier médical dudit résident est établi. Ce dossier médical contient toutes les informations pertinentes quant à l'état de santé de la personne concernée et est régulièrement actualisé. Le résident demande à son médecin traitant de lui fournir les pièces nécessaires à la mise à jour et celles-ci sont ajoutées au dossier. Le dossier médical est soumis au secret médical. Il est toutefois à la disposition des médecins de service en cas d'urgence.
b) En outre, un dossier de soins est créé pour chaque résident. Il comprend :
1. Les instructions écrites du médecin, signées de sa main; les dispositions visées au Chapitre Ier, point 3, dernier paragraphe sont d'application.
2. L'exécution des instructions du médicin.
3. Le programme individuel de soins qui est élaboré sur base du modèle thérapeutique général de l'établissement. Il a pour but le maintien voire l'activation des fonctions physiques, psychologiques et sociales du résident et comprend :
i. des informations : données administratives, biographie, anamnèse, degré d'autonomie quant aux activités et expériences existentielles de la vie, habitudes et desiderata du résident;
ii. les problèmes et ressources du résident : indépendance réduite, certains soins nécessaires, ainsi que les aptitudes du résident à compenser ces déficits;
iii. les objectifs individuels concrets fixés selon les critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés et Réalisables dans le Temps imparti);
iv. les preuves de la transposition et de la mise en oeuvre du programme;
v. les observations et remarques du personnel soignant.
c) Cette planification permet de documenter à tout instant l'état du résident, ainsi que les mesures permettant de maintenir, respectivement de renforcer ses aptitudes physiques, mentales et sociales. Elle est la preuve des prestations de soins et de leurs résultats. La planification des soins est vérifiée, respectivement adaptée, au moins une fois par mois par un membre du personnel soignant. La révision du programme de soins par l'équipe pluridisciplinaire intervient selon les besoins, en moyenne tous les trois mois ou en cas de changement de l'état général du résident.
d) Lors des changements de poste, le responsable des soins communique aux collègues de l'équipe suivante un bref rapport de l'état de santé des résidents dont il avait la charge et leur communique tout événement particulier et les points auxquels il faut faire attention.
e) Le dossier de soins décrit au point b), ainsi que tous les documents technico-administratifs peuvent être consultés par la "Heimaufsicht".
f) L'établissement est tenu de conserver les fiches individuelles, les programmes de soins, les dossiers de soins et les instructions des médecins pour tous les résidents et de les archiver sous clé dans la maison de repos. Les données personnelles, ainsi que les données quant au programme de soins doivent être conservées pendant une période de deux ans après le décès ou le départ du résident.
4. ANIMATION ET ACTIVITES
En semaine, l'etablissement propose chaque jour des activités collectives et/ou individuelles. Il s'agit d'une sélection d'activités sportives, de bricolage, culturelles, créatives, de jardinage, ménagères et spirituelles.
5. REGLES DE COMPORTEMENT ET CONCEPTS DE QUALITE
a) L'établissement fixe des règles de comportement au moins dans les domaines suivants :
Règles générales sur :
. L'emménagement de novueaux résidents;
. L'encadrement et l'accompagnement de nouveaux collaborateurs;
. Les mesures à prendre en cas d'incendie.
Règles quant aux soins :
. Prophylaxie et soin du décubitus;
. Emploi de mesures de restriction de la liberté, avec obligatoirement une description de la restiction fysique et psychique;
. Prévention des chutes;
. Prévention et protection contre la propagation des infections nosocomiales.
b) L'établissement dispose des concepts de qualité suivants :
- Modèle de politique de formation continue du personnel;
- Modèle de gestion des plaintes;
- Modèle d'interaction avec des résidents souffrant de démence;
- Modèle d'accompagnement palliatif des résidents pour les soins d'accompagnement de fin de vie.
[2 - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité.]2]1
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
(2)<ACG 2017-06-20/06, art. 52, 003; En vigueur : 01-07-2017>
Art. 4N1.CHAPITRE IV. - [1 NORMES DE SECURITE
L'établissement répond aux normes de sécurité fixées par le Gouvernement.]1
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art. 5N1.
<Abrogé par ACG 2024-02-29/25, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 6N1.CHAPITRE VI. - [1 NORMES QUANT AU BATIMENT
1. GENERALITES
a) Le bâtiment doit être maintenu en " bon " état.
b) La température doit pouvoir atteindre 22° dans les chambres et pièces de séjour et 18° dans les autres locaux accessibles aux résidents et ce par n'importe quel temps.
c) Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux activités déployées dans ces locaux.
d) Les ouvertures donnant de la lumière du jour doivent couvrir au moins 1/7.e de la surface des pièces de séjour et des chambres des résidents.
e) En cas de risque de chute, les fenêtres de ces locaux doivent être sécurisées.
f) Il y a lieu de prévoir un ascenseur dans les établissements qui comptent au moins un étage au-dessus du niveau d'évacuation.
g) Tous les établissements doivent disposer d'une pièce de séjour par aile.
h) Les couloirs et les escaliers doivent être équipés de balustrades ou de mains courantes des deux côtés. Dans les pièces d'habitation, les mains courantes peuvent aussi n'être installées que d'un seul côté.
i) Chaque marche individuelle d'un escalier doit être pourvue sur le bord d'une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. En outre, la première et la dernière marche doivent être intégralement d'une autre couleur.
j) Tout établissement possédant des chambres à plusieurs lits devra également disposer d'une chambre mortuaire.
k) Des installations sanitaires séparées et appropriées sont prévues pour les résidents et le personnel. Les toilettes qui se trouvent à l'extérieur des chambres des résidents disposent de savon liquide et d'un distributeur de serviettes.
l) Tous les établissements doivent disposer d'un espace extérieur qui est aussi accessible aux résidents moins valides.
2. CHAMBRES DES RESIDENTS
a) La superficie minimale réelle est de 15 m.2 par personne, cabine de douche dans la chambre non comprise.
Pour les chambres existantes dans les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un agrément d'exception permettant de conserver la taille actuelle des chambres sera d'application jusqu'au 1er janvier 2015, sauf si des transformations interviennent avant cette date. Dans ce cas, les dispositions du premier paragraphe seront d'application.
b) Une salle de bain équipée d'un lavabo avec eau courante chaude et froide pour deux résidents au plus, d'une toilette et d'une douche doit être rattachée à chaque chambre.
Chaque toilette doit être équipée de barres d'appui, d'un crochet portemanteau et d'un support pour papier toilette.
Chaque coin de toilette personnelle dispose, en outre, d'un lavabo, d'un porte-savon et d'un porte-serviette.
Toutes les toilettes des résidents doivent être faciles d'accès. Elles doivent disposer d'une aération directe vers l'extérieur ou d'une ventilation appropriée. Leur porte doit s'ouvrir vers l'extérieur.
La douche doit être conçue de telle façon que le jet d'eau soit réglable. Le bac de douche doit être encastré au ras du sol. La baignoire et la douche doive être pourvues d'un revêtement antidérapant.
Pour les établissements qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la règle d'exception suivante sera d'application jusqu'au 1er janvier 2015 : les installations sanitaires devront comprendre au moins une toilette par six résidents ainsi qu'une toilette adaptée aux besoins de personnes handicapées par 10 résidents, sauf si des transformations interviennent avant cette date. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 1er à 4 du point b seront d'application.
Il faut également prévoir une salle de bains adaptée aux besoins des personnes handicapées avec baignoire par tranche entamée de 60 résidents. Pour le cas où chaque chambre ne disposerait pas d'une douche accessible aux personnes handicapées, il faut également prévoir une telle douche dans la salle de bains accessible aux personnes handicapées. Dans ce cas, il faudra prévoir trois douches de ce type par tranche entamée de 60 résidents.
c) Le nom de l'occupant de la chambre doit être affiché à l'extérieur de la chambre, sauf si le résident ou son représentant ne le souhaite pas. Dans les établissements agréés après l'adoption du présent arrêté, les résidents doivent pouvoir verrouiller leur chambre sauf dans des cas individuels motivés par écrit par l'établissement dans le contrat.
d) Dans les chambres des résidents, l'établissement met gratuitement à disposition : un lit adapté, une armoire pour le lnge, une table, un fauteuil, une chaise et une table de nuit équipée de tiroirs. Le résident doit pouvoir amener son mobilier personnel.
e) Lorsque plusieurs résidents partagent la même chambre, la distance réelle entre leurs lits doit être de minimum 0,90 m en longueur comme en largeur.
Chaque occupant de la chambre doit en outre pouvoir se retirer individuellement dans son intimité et pouvoir s'installer à l'abri des regards des autres occupants de la chambre.
Une ou plusieurs tables et des chaises doivent permettre à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément.
Les chambres sont pourvues d'un système d'éclairage qui ne dérange pas les autres occupants de la chambre et qui peut être commandé depuis le lit.
f) Chaque local accessible aux résidents, y compris les toilettes et les salles de bains, est muni d'un système d'appel facilement accessible.
Dans les chambres, ce système d'appel est accessible depuis le lit comme depuis les fauteuils.
Le système est conçu d'une telle façon que tout appel peut être immédiatement localisé et qu'on peut y réagir de suite, de jour comme de nuit.
g) Dans les établissements équipés de chambres pour plusieurs occupants, une chambre supplémentaire doit être prévue pour permettre aux résidents de s'y retirer en toute intimité. Cette chamre doit répondre aux disposisitons prévues pour les chambres individuelles.]1
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(1)<ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art. 7N1. [1 Chapitre 7. - NORMES QUANT A LA COMPTABILITE
a) Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, tous les établissements utilisent le plan comptable minimum standardisé pour leur comptabilité, sauf si d'autres dispositions juridiques en vigueur exigent l'utilisation d'un autre plan comptable. Le ministre compétent peut prendre des dispositions supplémentaires en la matière.
b) La comptabilité de chaque établissement peut être contrôlée à tout moment par la "Heimaufsicht". Elle doit, en outre, être transmise sur simple demande à la Heimaufsicht.
c) La comptabilité doit être approuvée par un réviseur d'entreprise, conformément aux dispositions juridiques en vigueur.
d) Une facture individuelle est dressée chaque mois pour chaque résident. Elle comprend les données détaillées suivantes :
a. le coût des fournitures et services fournies par l'établissement ainsi que la mention du prix mensuel d'hébergement à payer par le résident; une liste détaillée des montants refacturés, les suppléments conformément au tableau ci-joint;
b. une description détaillée des montants facturés au résident pour le coût des soins qui ne sont pas réglés par le biais de l'assurance-maladie belge;
c. le solde éventuel en faveur du résident ou de la maison de repos en cas de paiement d'un acompte mensuel par le résident.
Ce décompte détaillé ainsi que les justificatifs de dépenses éventuelles doivent être remis au résident ou à son représentant avant la fin du mois suivant.
d) L'ensemble des éventuels comptes individuels des résidents fait l'objet d'un compte spécial dans la comptabilité générale de l'établissement ou d'une comptabilité séparée.]1
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(1)<Inséré par ACG 2009-06-26/02, art. 3, 002; En vigueur : 24-09-2009>
Art. N2. Annexe B.
Art. 1N2. CHAPITRE I. - Les normes concernant la liberté des résidents et le respect de leurs convictions dans les résidences-services.
1. Le règlement d'ordre intérieur.
a) Chaque établissement est tenu d'établir un règlement d'ordre intérieur.
Une copie de ce règlement d'ordre intérieur, ainsi que toutes les modifications ultérieures sont soumises, pour approbation, au Ministre compétent, lequel statue sur l'octroi ou le refus d'approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
Les modifications de ce règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur 30 jours après communication aux résidents ou à leurs répondants.
Ce délai ne vaut pas pour des obligations légales que le pouvoir organisateur des résidences-services doit remplir à court terme.
b) Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention mentionnée au point 2 et doit, dès lors, être remis, en même temps que celle-ci, au futur résident ou à son répondant.
L'exemplaire de ce règlement est délivré contre récépissé signé valant accord.
c) Le règlement d'ordre intérieur reprend les données suivantes :
- le nom du pouvoir organisateur, ainsi que le numéro d'agréation des résidences-services, comme prévu à l'article 5 du décret de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors;
- les droits et devoirs des résidents et de l'institution;
- les droits minimaux suivants :
* le droit à la vie privée et à l'autonomie pour les résidents;
* le droit, pour les résidents, de bénéficier d'un accueil et de soins en langue allemande;
* le droit au libre choix du médecin, du pharmacien, des infirmiers, ainsi que de tous les services de soins, ménagers et paramédicaux et leur accès à l'établissement;
- le nom de la personne responsable chargée de la gestion journalière et à laquelle peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes.
Cette personne est disponible à cet effet sur rendez-vous, au moins deux heures par semaine;
- l'adresse et le numéro de téléphone du service administratif où les réclamations peuvent être adressées;
- la forme que peut revêtir la participation des résidents des résidences-services aux activités de la maison de repos pour personnes âgées, ainsi que les autres offres prévues spécifiquement pour les résidences-services.
2. La convention entre le résident et l'établissement.
Une convention est signée entre le pouvoir organisateur de l'établissement et le futur résident et/ou son répondant; chaque page doit être paraphée.
Un exemplaire-type de cette convention est soumis, pour approbation, au Ministre, qui statue sur l'octroi ou le refus de cette approbation dans les 30 jours. A défaut de signification dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.
La convention contient les points suivants :
a) les conditions générales et particulières d'hébergement;
b) la disposition suivant laquelle les résidences-services sont exclusivement à la disposition des seniors valides et que cette état de santé doit être confirmé par une expertise médicale, avant que le senior ne s'installe dans la résidence.
L'expertise médicale est établie conformément au profil d'aptitude fixé dans le tableau suivant :
PROFIL | X | |
1. | à besoin d'aide pour se laver (partie supérieure et partie inférieure du corps) | |
2. | à besoin d'aide pour s'habiller (partie supérieure et partie inférieure du corps) | |
3. | . à besoin d'aide pour se lever, pour se tenir debout ou pour marcher | |
. est grabataire ou est assis dans une chaise roulante et totalement dépendant d'autrui pour se déplacer | ||
4. | . à besoin d'aide pour utiliser et nettoyer les toilettes | |
. n'est pas capable d'utiliser seul les toilettes ou la chaise percée | ||
5. | est incontinent (urine et selles) | |
6. | . à besoin d'être aide partiellement pour boire et pour manger | |
. le résident doit être nourri par quelqu'un | ||
7. | . est de temps à autre désorienté | |
. est continuellement désorienté | ||
8. | . est de temps a autre agité | |
. est agité | ||
9. | habite dans la résidence-service ou habite avec une personne tout à fait valide | |
10. | l'aide fournie par d'autres personnes que le cohabitant est importante et fréquente |
[<font color="red">1</font> | Compris dans le prix | Supplément de prix de 5 % maximum | Facturation en frais réels sans supplément |
Concernant l'hébergement | |||
Occupation de la chambre | X | ||
Mobilier de la chambre (lit, lit médicalisé au besoin, lampes, armoire, table, fauteuil, table de nuit, 2 chaises par chambre, sauf si le résident définit par écrit la liste du mobilier personnel qu'il souhaite amener avec lui) | X | ||
Mise à disposition d'une chaise percée, si nécessaire | X | ||
Utilisation et nettoyage des installations sanitaires privées ou communes | X | ||
Utilisation des communs, y compris les ascenseurs, dans le respect du règlement d'ordre intérieur | X | ||
Travaux d'entretien importants au bâtiment, entretien et nettoyage régulier des communs, matériel et produits inclus; rénovation des chambres et habitations qui s'avérerait nécessaire dans le cadre d'une location normale | X | ||
Mobilier des communs | X | ||
Elimination des déchets | X | ||
Chauffage de la chambre et des communs, entretien de l'installation de chauffage et toute modification des radiateurs | X | ||
Eau courante chaude et froide, et utilisation des sanitaires | X | ||
Installations électriques, leur entretien et toute modification, consommation électrique dans les communs et les chambres | X | ||
Câblage pour les alarmes, les alarmes incendie, les appels d'urgence et le téléphone | X | ||
Frais liés à l'installation et à la diffusion de la télédistribution, d'une radio et d'un réfrigérateur | X | ||
Frais d'installation et d'entretien et redevance pour un téléphone public accessible aux résidents | X | ||
Utilisation d'un téléphone par un résident | X | ||
Téléphones mis à disposition (par exemple dans les chambres) et frais, abonnement et frais de communication y afférents | X | ||
Utilisation d'un poste de télévision par un résident | X | ||
Mise à disposition de radio, poste de télévision et autres appareils vidéo dans les communs | X | ]<font color="red">1</font> | |