24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières [à certains membres du personnel] du [Service Public Fédéral Justice]. <Intitulé modifié par AM 2002-08-05/33, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2002 et par AR2013-02-11/04, art. 16, 007; En vigueur : 01-03-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-10-1998 et mise à jour au 19-12-2016)
Art. 1, 1bis, 2-4, 4bis, 5, 5bis, 6-7, 7bis, 7ter, 8-10
Article 1.[1 Cet arrêté est applicable aux :
1° membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires;
2° membres du personnel du Corps de sécurité;
3° membres du personnel du Moniteur belge.]1
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(1)<AM 2016-12-14/03, art. 1, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art.1bis. [1 Une allocation pour prestations irrégulières est accordée. On entend par prestations irrégulières :
1° les prestations dominicales;
2° les prestations du samedi;
3° les prestations nocturnes;
4° les prestations flexibles.]1
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(1)<Inséré par AM 2016-12-14/03, art. 2, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art.2. Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.
Art.3. Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.
Art.4.[1 Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 18 heures et 8 heures.]1
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(1)<AR 2013-02-11/04, art. 18, 007; En vigueur : 01-03-2013>
Art.4bis. [1 Les prestations flexibles sont les prestations effectuées dans un établissement pénitentiaire qui travaille selon, soit le système temporaire de test tel qu'approuvé par le Comité de concertation de base et la direction régionale, soit le modèle " travailler autrement ", validé par le Comité Supérieur de Concertation et dont :
- en ce qui concerne le personnel de surveillance, technique ou infirmier, le début de la pause planifiée commence à partir de 6h00 jusque 18h00 inclus;
- en ce qui concerne le personnel autre que le personnel de surveillance, technique ou infirmier, le début de l'horaire planifié commence à partir de 7h30 jusque 18h00 inclus, sous réserve d'une dérogation accordée selon les dispositions prévues par le règlement du travail concernant l'heure de début pour le personnel administratif dont l'horaire planifié peut commencer à partir de 6h00.]1
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(1)<Inséré par AM 2016-12-14/03, art. 3, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art.5.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit :
a) pour les prestations dominicales : par heure de prestation 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;
b) [3 Pour les prestations nocturnes des membres du personnel des services extérieurs de la direction générale EPI, par heure de prestation :
- 2,50 euros pour les heures prestées entre 18h00 et 21h50;
- 3,00 euros pour les heures prestées entre 21h50 et 6h20;
- 2,50 euros pour les heures prestées entre 6h20 et 08h00.
Pour les prestations nocturnes du personnel du corps de sécurité, par heure de prestation : 2,50 euros.
Pour les prestations nocturnes du personnel du Moniteur belge, par heure de prestation : 2,50 euros.]3
c) [1 Pour les prestations du samedi [4 ...]4 : par heure de prestation 50 % de 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.]1
[4 d) Pour les prestations flexibles, 3 euros par heure de prestation, limité à un forfait de 2 ou 4 heures selon que la prestation de la pause planifiée ou de l'horaire planifié débute respectivement avant 12h00 ou à partir de 12h00. Pour pouvoir bénéficier de ce forfait, il faut au minimum avoir effectivement presté 4 heures sur base quotidienne et exercer effectivement sa fonction dans un établissement pénitentiaire ou exercer une mission de surveillance dans un hôpital.
Cette allocation ne peut pas être accordée aux formateurs des centres de formation pour le personnel pénitentiaire qui bénéficient de l'allocation fixée par l'arrêté ministériel du 30 juillet 2001 octroyant une allocation à certains agents des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires désignés par mandat à temps plein à la fonction de formateur auprès des centres pénitentiaires de formation de base.
Cette allocation peut être versée avec effet rétroactif, après validation par le Comité Supérieur de Concertation à partir de la date fixée par le groupe de pilotage composé du Président du Comité de direction, de la Cellule stratégique, du Directeur-général de la Direction générale EPI et des Directeurs régionaux, à laquelle le modèle " travailler autrement " a été approuvé par l'établissement concerné, après accord du comité de concertation de base local, et ceci, au plus tôt, à partir du 1er janvier 2016.]4
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(1)<AM 2010-03-04/09, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AR 2013-02-11/04, art. 19, 007; En vigueur : 01-03-2013>
(3)<AM 2016-12-14/03, art. 4,1°, 008; En vigueur : 01-06-2016>
(4)<AM 2016-12-14/03, art. 4,2°,3°, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art. 5bis. [1 § 1. Pour l'application de la présente disposition, l'on entend par :
1° agression : toute attaque d'ordre psychologique ou physiologique commise avec violence (coups), contrainte (prise d'otage), arme ou menace grave sur un membre du personnel;
2° intervention : action spécifique, spontanée ou ordonnée, visant à remédier en urgence à un événement imprévu, ayant un impact physique entre un membre du personnel et un tiers ou un objet;
3° tiers : toute personne se trouvant sur le lieu de travail et ne faisant pas partie du personnel pénitentiaire;
4° planning : la grille horaire indicative établie pour huit semaines programmée pour le membre du personnel au jour de l'accident du travail.
§ 2. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, l'allocation visée à l'article 1er reste due, pour les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires, sur base du planning, lorsque l'interruption de l'exercice de la fonction est consécutive aux conséquences d'une agression ou d'une intervention, reconnue comme résultant d'un accident du travail visé à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]1
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(1)<Inséré par AM 2010-10-11/03, art. 1, 006; En vigueur : 01-03-2009>
Art.6.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 5, littéras a, b et c peuvent être cumulées.
§ 2. Les allocations prévues à l'article 5 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficiant du régime le plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.
[1 § 3. Les allocations prévues à l'article 5, b) et d) ne peuvent être cumulées.
Les agents concernés bénéficient du régime le plus favorable.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.]1
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(1)<AM 2016-12-14/03, art. 5, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art.7. L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.
La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.
Art. 7bis.[3 Les allocations mentionnées à l'article 5, b), alinéas 1er et 2, et à l'art. 5, d) sont liées à l'indice-pivot 138,01.]3
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
[1 La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.]1
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(1)<AM 2010-10-11/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-03-2009>
(2)<AR 2013-02-11/04, art. 20, 007; En vigueur : 01-03-2013>
(3)<AM 2016-12-14/03, art. 6, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art. 7ter.<Inséré par AM 2004-07-09/32, art. 1; En vigueur : 01-08-2004> L'allocation mentionnée à l'article 5, b), alinéa 3, est liée à l'indice-pivot [1 138,01]1.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également à cette allocation.
Les prestations de trente minutes ou supérieures au total des heures de nuit prestées sur un mois, sont arrondies à l'unité supérieure.
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(1)<AM 2016-12-14/03, art. 7, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art.8.Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation [2 visée à l'article 1bis]2, les agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade classé dans le [2 niveau A]2.
[3 Le précédent alinéa n'est pas applicable aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.]3
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(1)<AM 2010-03-04/09, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<AM 2016-12-14/03, art. 8, 008; En vigueur : 20-12-2016>
(3)<AM 2016-12-14/03, art. 9, 008; En vigueur : 20-12-2016>
Art.9. L'arrêté ministériel du 6 janvier 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du (Service Public Fédéral Justice), tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, est abrogé. <AM 2002-08-05/33, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2002>
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.