Détails





Titre :

17 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux normes de programmation et de rationalisation dans l'enseignement fondamental ordinaire (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1997 et mise à jour au 28-08-2024)



Table des matières :

CHAPITRE 1. - Généralités.
Art. 1-2
CHAPITRE 2. - Programmation.
Section 1. - Création d'une école.
Art. 3
Section 2. [1 Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]1
Art. 4-5
Section 3. - (Abrogé) <AGF 2008-05-16/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>
Art. 5bis
CHAPITRE 3. - Rationalisation.
Art. 6-7
CHAPITRE 4. - Sanctions.
Art. 8-10
CHAPITRE 5. - Dispositions finales.
Art. 11-13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2002035175  2004035113  2006035400  2008203005  2012036195 



Articles :

CHAPITRE 1. - Généralités.
Article 1. Le présent arrêté est applicable à l'enseignement fondamental financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Art.2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° (...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>
  2° (...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>
  3° (...) <AGF 2003-12-05/64, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2003>
  4° le décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;
  5° élève : l'élève qui satisfait aux dispositions des articles 20 et 21 du décret ou y déroge sur la base de l'article 23 ou 24;
  6° ministre : le Ministre flamand compétent pour l'enseignement;
  [1 6° bis section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'article 3, 52° bis/2, du décret ;]1
  7° école de libre choix : école créée sur la base de l'article 25, § 1er du décret sur l'enseignement fondamental.
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-05/18, art. 4, 006; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 2. - Programmation.
Section 1. - Création d'une école.
Art.3. <AGF 2008-05-16/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2008> Par application de l'article 102 du décret, une école peut être financée ou subventionnée pendant les six premières années d'existence si elle atteint les normes de programmation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :

 Catégorie A :Catégorie B :Catégorie C :
 communes avec moinscommunes de 75communes avec plus
 de 75 habitantsà 500 habitantsde 500 habitant
 par km2par km2par km2
---------------------------------------------------------------------------
Première année   
d`existence253750
Deuxième année   
d`existence406080
Troisième année   
d`existence5582110
Quatrième année   
d`existence6089120
Cinquième année   
d`existence6597130
Sixième année   
d`existence70105140


Section 2. [1 Création d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]1   ----------   (1)
Art.4.[1 Conformément à l'article 112bis du décret, une école qui satisfait aux normes, énoncées à l'article 3 ou 6 du présent arrêté, peut créer à partir du 1er septembre une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et être financée ou subventionnée si elle satisfait le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création aux normes de programmation, visées aux alinéas 3 et 4.
   Pour un renouvellement du financement ou du subventionnement, la section de régime linguistique doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours des deuxième et troisième années d'existence aux normes de programmation visées à l'alinéa 3 ou 4.
   Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.
   Si lors de la création, visée à l'alinéa 1er, une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande existe déjà dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 18.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-05/18, art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2024>

Art.5. (Abrogé) <AGF 2008-05-16/38, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2008>

Section 3. - (Abrogé)
Art. 5bis. (Abrogé) <AGF 2008-05-16/38, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2008>

CHAPITRE 3. - Rationalisation.
Art.6. § 1. (Afin d'être financées ou subventionnées après la sixième année d'existence de l'école par application des articles 108bis, §§ 1er et 3, 110, §§ 1er et 4, et 120 du décret, les écoles et les implantations doivent atteindre à la date de comptage, telle que définie à l'article 114 du décret, les normes de rationalisation telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous :) <AGF 2008-05-16/38, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2008>

<td colspan="3" valign="top">Commune de moins de<td colspan="3" valign="top">75 habitants par km2<td colspan="3" valign="top">Commune de 75 à 500<td colspan="3" valign="top">habitants par km2<td colspan="3" valign="top">Commune de plus de<td colspan="3" valign="top">500 habitants par km2
 MPFonds
    
Ecole141424 (10)
Ecole isolée81016 (6)
Lieu d`implantation101016 (8)
Lieu d`implantation isole6812 (6)
    
 MPFonds
    
Ecole205060 (16)
Ecole isolée121424 (10)
Lieu d`implantation202540 (16)
Lieu d`implantation isole121424 (10)
    
 MPFonds
    
Ecole50120140 (20)
Ecole isolée205060 (16)
Lieu d`implantation202540 (16)
Lieu d`implantation isole121424 (10)

  § 2. Les nombres entre parenthèses indiquent le nombre minimum d'élèves qui doivent fréquenter chaque niveau d'enseignement.
  Les normes prévues pour les écoles isolées sont uniquement applicables, par application de l'article 189 du décret, aux écoles ou lieux d'implantation financés ou subventionnés qui sont isolés au 1er septembre 1997.

Art.7.[1 Pour rester financée ou subventionnée en application des articles 112bis et 120 du décret, après la troisième année d'existence de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande doit au jour de comptage visé à l'article 114 du décret, atteindre les normes de rationalisation visées à l'alinéa 2 ou 3.
   Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, aucune section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande n'existe encore dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 6.
   Si lors de la création, visée à l'alinéa 4, il existe déjà une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande dans une école de ce groupe dans la province, la norme appliquée est la norme 12.]1
  ----------
  (1)<AGF 2024-07-05/18, art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2024>

CHAPITRE 4. - Sanctions.
Art.8.Sans préjudice de l'application de l'article 174 du décret, les abus lors du comptage d'élèves réguliers pour les normes de rationalisation et de programmation fixées par [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten" (Agence de Services d'Enseignement)]1 en application de l'article 177, § 1er, 9° du décret, sont communiqués par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée. La communication mentionne les sanctions éventuelles.
  ----------
  (1)<AGF 2012-10-12/15, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Art.9.§ 1. Dans un délai de 30 jours civils de la signification de la lettre recommandée, l'autorité scolaire peut introduire un contredit auprès [1 de l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1.
  La signification est censée se produire le troisième jour ouvrable de l'envoi de la lettre recommandée. Les vacances d'automne, de Noël, de Carnaval, de Pâques et d'été suspendent le délai de 30 jours civils.
  § 2. Après réception du contredit et au plus tard 60 jours civils de la signification de la lettre recommandée visée au § 1er, [1 l'"Agentschap voor Onderwijsdiensten"]1 soumet, le cas échéant, un dossier avec une proposition de sanction au Ministre.
  ----------
  (1)<AGF 2012-10-12/15, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2012>

Art.10. Dans un délai de trois mois de la signification de la lettre recommandée visée à l'article 8, le Ministre prend une décision concernant la sanction. Cette décision est communiquée par lettre recommandée à l'autorité scolaire concernée.
  Au-delà d'un délai de trois mois, aucune sanction ne peut plus être imposée.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales.
Art.11. La disposition abrogatoire de l'article 183, 4° du décret entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art.12. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 13. Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 17 juin 1997.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  L. VAN DEN BRANDE
  Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
  L. VAN DEN BOSSCHE