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Titre :

10 JANVIER 1997. - Arrêté royal fixant le montant de l'indemnité visée à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1997 et mise à jour au 18-12-1997.)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1997012767 



Articles :

Article 1. Si le contrat est conclu sans indication de durée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à :
  1° si la rémunération n'est pas supérieure à 900 000 francs :
  - six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;
  - trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;
  2° six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 900 000 francs sans excéder 1 200 000 francs;
  3° douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 1 200 000 francs sans excéder 3 600 000 francs;
  4° dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 3 600 000 francs.

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2000.) <AR 1997-11-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-1997>

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1997.
  ALBERT
  Par le Roi :
  La Ministre de l'Emploi et du Travail,
  Mme M. SMET