28 DECEMBRE 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant règlement du personnel contractuel de la formation professionnelle de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM). (TRADUCTION) (NOTE : abrogé par ACG2012-09-04/09, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2012. Dispositions transitoires: art. 7, alinéa 2) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1996 et mise à jour au 25-04-2014)
CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - De l'engagement.
Section 1. - Des conditions d 'engagement.
Art. 5-6
Section 2. - Des conditions générales d'admission.
Art. 7
Section 3. - Des conditions particulières d'admission.
Art. 8-10
Section 4. - Des conditions de promotion.
Art. 11
CHAPITRE III. - Publicité, organisation et clôture des examens.
Section 1. - Des dispositions communes.
Art. 12-13
Section 2. - Des examens de recrutement.
Art. 14-17
Section 3. - Des examens de promotion.
Art. 18
Section 4. - Des examens d'urgence.
Art. 19
CHAPITRE IV. - Du contrat, de la rémunération et des autres avantages.
Section 1. - Du contrat.
Art. 20
Section 2. - De la rémunération.
Art. 21-24
Section 3. - Des avantages complémentaires.
Art. 25
CHAPITRE V. - Du régime des congés.
Art. 26
CHAPITRE VI. - Des conditions de travail.
Section 1. - De la durée de travail.
Art. 27
Section 2. - De la mutation.
Art. 28
Section 3. - Des activités extérieures à l'Office.
Art. 29
Section 4. - Du remboursement des frais relatifs aux missions.
Art. 30
CHAPITRE VII. - De la formation des membres du personnel.
Art. 31
CHAPITRE VIII. - De l'appréciation du travail des membres du personnel.
Art. 32-33
CHAPITRE IX. - De la discipline.
Art. 34-35
CHAPITRE X. - Du cumul d'activités.
Art. 36
CHAPITRE XI. - De la fin du contrat.
Art. 37-39
CHAPITRE XII. - Dispositions transitoires.
Art. 40-43
CHAPITRE XIII. - Entrée en vigueur.
Art. 44
CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions.
Article 1. Le règlement a pour objet de fixer les conditions générales qui régissent les rapports existant entre l'Office et le personnel de la formation professionnelle des adultes engagé sous contrat de travail.
Art.2. § 1. Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1° "personnel de la formation professionnelle des adultes", le personnel pédagogique visé par l'article 3, à l'exclusion des stagiaires qui suivent une formation dispensée sous le contrôle de l'Office et qui sont soumis au règlement d'ordre intérieur du centre dont ils dépendent;
2° "examen de capacité", le mode général de recrutement régi par le présent règlement. Cet examen de recrutement est passé devant un jury composé paritairement, qui permet au candidat de prouver ses aptitudes professionnelles à l'emploi proposé;
3° "examen d'urgence", le mode exceptionnel de recrutement régi par le présent règlement dans les limites prévues à l'article 5, § 2;
4° "spécialité", les activités professionnelles pour lesquelles sont organisés des examens;
5° "examen de promotion", l'examen dont la réussite permet à un agent d'accéder à une fonction immédiatement supérieure;
6° "titulaire", le membre du personnel qui occupe un emploi vacant;
7° "emploi vacant", l'emploi accessible à un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion et couvert par la subvention ordinaire au titre Ier du budget de l'Office;
8 "emploi définitivement vacant", l'emploi vacant qui n'a plus de titulaire de façon définitive;
9° "emploi momentanément vacant", l'emploi vacant non occupé par son titulaire de façon momentanée;
10° "emploi temporaire", l'emploi couvert par une subvention extraordinaire au titre Ier du budget de l'Office et occupé par un lauréat d'un examen de capacité ou de promotion ou d'un examen d'urgence;
11 "ancienneté pécuniaire", l'ensemble des périodes de prestations effectuées par le membre du personnel au service de l'Office;
12° "ancienneté de service", la période ininterrompue de services prestés par le membre du personnel auprès de l'Office;
13° "ancienneté de fonction", l'ensemble des périodes de services accomplis dans la même fonction, calculées sur base des prestations effectives au profit de l'Office, dans le cadre d'un règlement du personnel contractuel attaché à la formation professionnelle;
14° "prestations effectives", toutes les périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée, y compris les missions et les périodes de suspension du contrat n'excédant pas 6 mois consécutifs;
15° "mutation", le passage définitif du titulaire d'un emploi vacant à un autre emploi définitivement vacant.
§ 2. Le personnel de la formation professionnelle des adultes est sous l'autorité directe du directeur subrégional ou du Directeur de la formation professionnelle selon qu'il est en région ou à l'Administration centrale.
Pour les matières techniques et pédagogiques, il est également soumis à l'autorité de ses supérieurs pédagogiques.
Le conseiller technique est sous l'autorité du directeur de la formation professionnelle.
§ 3. Si un conflit de compétence surgit, il est soumis à l'inspecteur général de la Division Coordination Emploi-Formation par la partie la plus diligente.
§ 4. Au cas où un ou plusieurs échelons de la hiérarchie font défaut, le membre du personnel concerné travaille sous l'autorité de celui qui appartient à un échelon plus élevé.
Art.3. Le personnel pédagogique comprend :
1° "le conseiller technique", qui conçoit, développe, met en oeuvre, évalue différents projets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique définie par le Comité de gestion;
2° "le coordonnateur principal intersectoriel", qui est le responsable de différents secteurs chargé, sous l'autorité pédagogique des conseillers techniques, de la bonne marche de la formation professionnelle dans la zone géographique déterminée par le Comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique lui confié par l'administrateur général ou son délégué. Il structure les informations qu'il obtient des centres de formation professionnelle par des contacts avec les entreprises, les groupements socio-professionnels et les différents opérateurs de formation, de manière à définir une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale de la formation professionnelle;
3° "le coordonnateur", qui est chargé, sous l'autorité pédagogique du conseiller technique et/ou du coordonnateur principal intersectoriel :
a) de la gestion d'un centre d'activité technico-pédagogique;
b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué;
4° "l'instructeur principal", qui est chargé sous l'autorité pédagogique du coordonnateur :
a) d'encadrer un certain nombre d'instructeurs afin de mener la formation dans les conditions optimales;
b) et/ou en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, de réaliser tout projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué, tel que la création ou la révision de programmes et de méthodes, la formation des formateurs, la prise en charge des cours de perfectionnement;
5° "l'instructeur", qui est un spécialiste chargé, sous l'autorité pédagogique de l'instructeur principal, d'assurer :
a) la formation professionnelle des stagiaires;
b) l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation et l'initiation socio-professionnelle des stagiaires;
c) et/ou tout autre projet pédagogique défini par l'administrateur général ou son délégué.
Art.4. Toute fonction pédagogique se situant dans des secteurs d'activités non encore couverts par l'Office peut être octroyée en dérogation au chapitre II par le Comité de gestion de l'Office, moyennant l'avis du Comité intermédiaire de concertation.
CHAPITRE II. - De l'engagement.
Section 1. - Des conditions d 'engagement.
Art.5. § 1. Pour être engagé, le personnel pédagogique, sauf ce qui est dit au § 2 doit satisfaire à un examen de capacité.
Seule la réussite d'un examen de capacité permet au candidat de lever la clause résolutoire qui figure au contrat de travail.
§ 2. L'exigence de satisfaire à un examen de capacité préalablement à l'engagement n'est pas requise quand l'urgence ou les conditions de recrutement liées à l'emploi l'imposent.
Néanmoins, le candidat doit :
1° réunir les conditions requises pour la participation au prochain examen de capacité et
2° réussir un examen d'urgence comportant les trois mêmes épreuves que celles prévues à l'article 14.
La période d'occupation suivant ce type de recrutement ne peut se prolonger au-delà de 18 mois sans qu'un examen de capacité ne soit organisé. Les contrats de travail proposés au terme d'un examen d'urgence sont conclus pour une durée maximum de 2 ans.
La non-participation ou l'échec au premier examen de capacité qui suit l'engagement entraîne la rupture du contrat.
Cette possibilité de recourir à un examen d'urgence est limitée au recrutement des instructeurs.
§ 3. Par dérogation à l'article 11, l'organisation d'un examen de capacité en vue du recrutement à la fonction de coordonnateur n'a lieu qu'après avis du Comité intermédiaire de concertation constatant l'absence de candidats à la promotion présentant le profil requis aux articles 3 et 8, 1°.
§ 4. Le recrutement a toute fonction de la formation professionnelle des adultes est subordonné à la réussite d'un examen médical en vue de déterminer si le candidat possède les aptitudes physiques requises pour la fonction à exercer.
Art.6. Par dérogation à l'article 5, § 1er, le conseiller technique est désigné par le Comité de gestion, sur proposition de l'administrateur général après appel aux candidats.
Section 2. - Des conditions générales d'admission.
Art.7. Le personnel visé par le présent règlement doit satisfaire à l'engagement aux exigences suivantes :
1° être âgé de 25 ans au moins;
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques.
A l'expiration du délai d'inscription à l'examen, il doit être âgé de 55 ans au plus.
Section 3. - Des conditions particulières d'admission.
Art.8. 1° Le candidat à une fonction de coordonnateur doit être porteur :
a) soit d'un diplôme universitaire ou assimilé et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile;
sont assimilés aux diplômes universitaires ceux qui donnent accès aux examens de niveau I organisés par le Secrétariat permanent au recrutement;
b) soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile;
2° Le candidat à une fonction d'instructeur doit être porteur :
a) soit d'au moins un diplôme ou certificat d'enseignement supérieur de type court et justifier de trois années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;
b) soit d'au moins un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée;
c) soit d'un certificat de formation professionnelle délivré par un des organismes publics de formation professionnelle d'un état membre de l'Union européenne et justifier de cinq années d'expérience professionnelle utile dans la qualification visée.
Art.9. A défaut de pouvoir recruter des personnes remplissant les conditions visées à l'article 8, 2°, il peut y être dérogé moyennant accord préalable du Comité de gestion, après avis du Comité intermédiaire de concertation.
Art.10. A défaut des diplômes, certificats ou brevets requis, le candidat doit justifier de dix années d'expérience professionnelle dans la profession visée ou dans une profession apparentée à celle-ci.
Section 4. - Des conditions de promotion.
Art.11. 1° Sont accessibles par examen de promotion, les emplois d'instructeur principal, de coordonnateur et de coordonnateur principal intersectoriel.
2° Ne peuvent participer à un examen de promotion que les lauréats d'un examen de capacité qui justifient de 5 années d'ancienneté dans la fonction immédiatement inférieure.
3° Pour le calcul de l'ancienneté de fonction sont prises en considération toutes les prestations effectives effectuées après la réussite d'un examen de capacité ou d'un examen d'urgence, donnant accès à cette fonction quel que soit le régime de travail.
CHAPITRE III. - Publicité, organisation et clôture des examens.
Section 1. - Des dispositions communes.
Art.12. 1° Les examens sont portés à la connaissance du personnel, du public et des organisations syndicales, par une large publicité utilisant les médias, y compris l'affichage dans tous les sites de l'Office aux endroits prévus.
2° Les lauréats sont classés suivant les résultats obtenus. Toutefois, sont prioritaires les lauréats d'un examen dont le procès-verbal a été clos à une date antérieure, pour autant que la durée de validité de cette réserve ne soit pas arrivée à échéance, sans préjudice de l'article 18, 2°.
3° Le lauréat informé de sa réussite doit désigner les sites dans lesquels il accepterait d'entrer en fonction. Il ne peut modifier son choix que par lettre recommandée. Ce choix n'est pris en considération qu'au moment de l'engagement ou de la promotion.
4° Le lauréat d'un examen de capacité est informé individuellement de son ordre de classement et des points obtenus.
5° Les emplois à pourvoir sont portés à la connaissance des lauréats. Ils sont attribués dans l'ordre du classement à l'examen.
Art.13. 1° Les organisations syndicales représentatives du personnel sont avisées de l'organisation des examens pour toutes les catégories de personnel. Elles désignent des observateurs aux examens pour toutes les catégories de personnel. Ils ne participent pas aux délibérations du jury.
2° Le classement des lauréats est communiqué aux organisations syndicales représentatives du personnel.
Section 2. - Des examens de recrutement.
Art.14. 1° L'examen de capacité comporte trois épreuves éliminatoires :
a) l'une portant sur les connaissances théoriques, techniques et générales, requises pour exercer la fonction;
b) l'une portant sur les connaissances pratiques dont le contenu varie suivant la fonction à assurer;
c) un examen psychologique.
2° Toutefois, la personne recrutée sous examen d'urgence est dispensée de cette dernière épreuve lors de l'examen de capacité.
3° Les membres du personnel recrutés par examen d'urgence sont avisés individuellement de l'organisation d'un examen de capacité dans leur spécialité et de l'obligation d'y participer.
Art.15. Le jury d'un examen de capacité est composé paritairement d'un nombre égal de membres des fédérations patronales et des organisations syndicales représentées au Comité de gestion. Ce jury est composé de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants désignés par les fédérations et organisations précitées parmi les techniciens de la spécialité pour laquelle le recrutement est organisé. Le jury est présidé par l'administrateur général ou son délégué choisi parmi les agents statutaires de niveau I de l'Office. Ce président n'a pas le droit de vote et est chargé d'assurer le respect du règlement et de veiller au bon déroulement de la procédure. Si l'agent statutaire fait défaut, le jury élit le président en son sein. Ce jury peut se faire assister de spécialistes désignés par l'administrateur général ou son délégué; ceux-ci n'ont pas voix délibérative.
Art.16. En cas de réussite de l'examen de capacité dans la spécialité exercée, les lauréats déjà en service dans un emploi vacant, à la suite d'un examen d'urgence, sont prioritaires pour le conserver.
Art.17. 1° Le lauréat d'un examen de capacité est versé dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est fixée à 4 ans à dater de la clôture de l'examen.
2° Pour les lauréats d'examens de capacité occupant ou ayant occupé un emploi, la durée de validité de la réserve de recrutement est prolongée, à titre individuel, de la durée de l'occupation.
3° Le membre du personnel qui a été occupé par l'Office n'est reversé dans la réserve de recrutement que dans l'hypothèse où son appréciation telle que prévue au Chapitre VIII porte la mention "convient".
Section 3. - Des examens de promotion.
Art.18. 1° La composition des jurys pour les examens de promotion est identique à celle prévue pour les examens de capacité.
2° Les réserves de lauréats des examens de promotion restent valables sans limite de temps.
3° Par dérogation à l'article 12, 1°, les examens de promotion ne doivent pas être portés à la connaissance du public et ne nécessitent pas l'utilisation des médias.
Section 4. - Des examens d'urgence.
Art.19. Le jury pour l'examen d'urgence est désigné par l'administrateur général ou son délégué. Il est composé au minimum de 3 techniciens désignés parmi les responsables pédagogiques de l'Office dont au moins un est extérieur à la Direction subrégionale. Il est présidé par un agent de niveau 1 extérieur à la Direction subrégionale concernée.
CHAPITRE IV. - Du contrat, de la rémunération et des autres avantages.
Section 1. - Du contrat.
Art.20. 1° Les membres du personnel sont engagés sous le régime du contrat de travail d'employé pour une durée indéterminée avec période d'essai conforme à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
2° Par dérogation au 1°, l'Office peut confier des emplois temporaires à du personnel engagé à durée déterminée pour répondre à des actions spécifiques.
3° Tout contrat de travail conclu à l'issue d'un examen d'urgence comporte la clause résolutoire suivante :
"L'employé(e) s'engage à participer au plus proche examen de recrutement d'instructeurs/coordonnateurs de sa spécialité. La non participation est considérée comme une démission. En cas d'échec à cet examen, le présent contrat sera résolu de plein droit à partir du premier jour du troisième mois suivant le mois pendant lequel l'échec a été constaté. Toutefois, la date de fin du présent contrat reste d'application lorsque celle-ci tombe avant le susdit jour."
Section 2. - De la rémunération.
Art.21.§ 1. Les rémunérations accordées au personnel de la formation professionnelle sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les modalités applicables au secteur public.
§ 2. [1 Les barèmes annuels de base alloués aux membres du personnel pédagogique sont établis aux montants respectifs suivants :
à l'instructeur | 25.402,95 |
à l'instructeur principal | 27.738,99 |
au coordinateur | 29.917,66 |
au coordinateur principal intersectoriel | 32.096,05 |
au conseiller technique | 34.546,70 |
- chef magasinier | à 772 803 F |
- magasinier | à 675 862 F |
- ouvrier d'entretien qualifié | à 734 596 F |
- manoeuvre | à 627 315 F |
- coordonnateur principal | à 1.294 881 F |
- secrétaire pédagogique | à 772 803 F |
- technicien basse fréquence | à 772 803 F |
- technicien vidéo | à 772 803 F |
- technicien de maintenance | à 772 803 F |
- opérateur informatique | à 772 803 F |
- outilleur | à 772 803 F |
- coupeur | à 772 803 F |