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Titre :

19 DECEMBRE 1996. - Décret-programme portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 21-12-2011)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'emploi.
Art. 2-3
CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la politique de l'environnement.
Art. 4-7
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique des travaux subsidiés.
Art. 8
CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la politique du logement.
Art. 9-15
CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la politique de l'action sociale. [1 abrogé]1
Art. 16
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 17



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1970121050  1985023620  1989027050  1989027108  1991027460  1991027531  1994027228  1996027438 



Arrêté(s) d’exécution :

1997027006  1997027174  1997027547  2001027760  2002027608  2002033023  2010206001 



Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions relatives aux impôts, taxes et redevances.
Article 1. Par dérogation à l'article 18, § 2, du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, les rôles des taxes peuvent être arrêtés et rendus exécutoires jusqu'au 30 mars de l'année qui suit celle de l'imposition.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives à l'emploi.
Art.2. (Abrogé) <DRW 1999-05-06/80, art. 59, 004; En vigueur : 18-07-1999>

Art.3. L'article 1er, § 2bis, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, est complété par les alinéas suivants :
  " - pour la Région wallonne, le Gouvernement détermine, selon les modalités qu'il fixe, l'administration chargée de la liquidation des primes visées à l'article 2 de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 précité;
  - l'alinéa 1er reste d'application aussi longtemps que le Gouvernement wallon n'a pas adopté de disposition contraire. "

CHAPITRE III. - Dispositions relatives à la politique de l'environnement.
Art.4. Au décret du 13 juin 1991 concernant 1a liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'article 2b, alinéa 1er, les mots " des documents inachevés, des résultats de mesures non interprétés et " sont supprimés;
  2° à l'article 2b, alinéa 2, les mots " et provinciales " sont remplacés par les mots " provinciales et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques ";
  3° à l'article 2c, alinéa 1er, les mots " les intercommunales et les organismes pararégionaux " sont remplacés par les mots " et les organismes ayant des responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques ";
  4° l'article 7, § 2, est abrogé.

Art.5. Au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, sont apportées les modifications suivantes :
  1° à l'article 7, § 2, insérer les termes " sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets " entre le terme " déchets " et les termes " sur base ";
  2° aux articles 12, 13, 14, 15, 16 et 25 du même décret le terme " décharge " est remplacé par les termes " centre d'enfouissement technique ";
  3° aux articles 12, 13, 25 et 35, § 1er, b., du même décret, les mots " du conseil régional wallon du 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " du 27 juin 1996 ";
  4° à l'article 22 du même décret, les mots " 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " 27 juin 1996 ".

Art.6. A l'article 76 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le terme " 11 " est remplacé par les termes " 11, § 1er, alinéas 2 et 3, §§ 2 à 6, et § 8 ".

Art.7. A l'article 17, 1°, du décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière d'environnement dans le cadre du développement durable, les mots " 5 juillet 1985 " sont remplacés par les mots " 27 juin 1996 ".

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la politique des travaux subsidiés.
Art.8. Un § 3, un § 4, un § 5 et un § 6, rédigés comme suit, sont insérés à l'article 9 du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public :
  " § 3. Les investissements ayant pour objet l'aménagement actif d'espaces publics peuvent être subventionnés à 100 % dans la cadre de projets-pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.
  § 4. Les investissements ayant pour objectif d'accroître l'impact des travaux subsidiés en matière d'emploi, de développement économique, de lutte contre l'exclusion sociale et d'amélioration du cadre de vie peuvent être subsidiés jusqu'à concurrence de 100 % dans le cadre de projets-pilotes intégrant des clauses sociales relatives à la formation ou à l'insertion de demandeurs d'emploi.
  § 5. A défaut d'intégration des clauses sociales pour la réalisation des travaux visés aux §§ 3 et 4, le subventionnement ne peut excéder un taux de 80 %.
  § 6. Un rapport annuel concernant l'application des §§ 3 à 5 sera joint au programme justificatif du budget de l'année subséquente. "

CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la politique du logement.
Art.9. (Abrogé) <DRW 1998-10-29/38, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-03-1999>

Art.10. Il est inséré un article 46bis dans le Code du logement.
  " Article 46bis. Il est créé un Fonds de solidarité destiné à couvrir les sinistres générés par la mise en oeuvre de la garantie de la Région, par application de l'article 46.
  Les organismes bénéficiant de la garantie de la Région, en vertu de l'article 46 du Code du logement percoivent, à charge des emprunteurs, une contribution sur les sommes empruntées, qui alimente le Fonds de solidarité.
  Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution qui ne peut excéder 1 %. "

Art.11. L'article 46, alinéa 4, du Code du logement est remplacé par : " Ces prêts augmentés, le cas échéant, du montant des primes accordées par l'Etat, ne peuvent dépasser 110 % de la valeur vénale du bien. "

Art.12. (Abrogé) <DRW 1998-10-29/38, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-03-1999>

Art.13. A l'article 46, alinéa 2, du Code du logement, les mots " la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite " sont supprimés. La présente disposition entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art.14. (Abrogé) <DRW 1998-10-29/38, art. 2, 4°, 003; En vigueur : 01-03-1999>

Art.15. L'article 74, alinéa 1er, du Code du logement est modifié comme suit :
  " Lorsque dans la Région wallonne, la Société régionale wallonne du logement ou l'une de ses sociétés agréées, devient titulaire de droits réels ou exproprie un ou plusieurs ensembles d'habitations ou d'immeubles non affectés au logement, reconnus insalubres améliorables par le Ministre qui a le logement dans ses attributions, en vue de leur transformation ou de leur amélioration, la Région wallonne accorde à cette société une subvention égale à la différence entre, d'une part, le coût de l'acquisition ou de l'expropriation majoré des frais de transformation ou d'amélioration, de démolition et de reconstruction partielle et, d'autre part, la valeur des immeubles telle qu'elle est estimée par le Ministre qui a le logement dans ses attributions, sur avis du receveur de l'enregistrement dans le ressort duquel les immeubles sont situés. "

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à la politique de l'action sociale. [1 abrogé]1   ----------   (1)
Art.16.
  <Abrogé par DRW 2011-12-01/06, art. 3, 005; En vigueur : 31-12-2011>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 17. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997.
  Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
  Namur, le 19 décembre 1996.
  Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
  R. COLLIGNON
  Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
  M. LEBRUN
  Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
  B. ANSELME
  Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
  J.-C. VAN CAUWENBERGHE
  Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
  G. LUTGEN
  Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
  W. TAMINIAUX
  Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
  W. ANCION