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Titre :

9 JANVIER 1995. - Arrêté royal d'exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. (arrêté royal sur l'eurovignette)(NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF2013-12-20/09, art. 5.0.0.0.1., 2°, 002; En vigueur : 01-01-2014)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-1995 et mise à jour au 31-12-2013)



Table des matières :


Art. 1-2, 2/1, 3-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2010035893  2011200480  2013035006  2013036202 



Articles :

Article 1.(Fédéral) Les fonctionnaires et agents des douanes et accises, les membres des corps de polices communaux, les gendarmes et les contrôleurs de l'administration du transport terrestre sont qualifiés, porteurs de leur uniforme, pour rechercher sur l'ensemble du territoire les infractions, dresser, les procès-verbaux en matière d'eurovignette et percevoir immédiatement le montant éludé de l'eurovignette, augmenté de l'amende administrative.

Article 1. (Autorité flamande) [1 Les membres du personnel, désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence 'Vlaamse Belastingdienst' sont compétents pour constater des infractions au territoire de la Région flamande et pour rédiger, même lorsqu'ils sont seuls, les procès-verbaux sur l'eurovignette, et pour percevoir immédiatement le montant éludé de l'eurovignette, majoré de l'amende administrative.]1    Article 1. (REGION WALLONNE)  <Abrogé par ARW 2013-12-05/05, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>  
  ----------
  (1)<AGF 2010-12-10/19, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2011>


Art.2. Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules destinés exclusivement au transport de marchandises par route, dont la masse maximale autorisée s'élève à au moins 12 tonnes, qui appartiennent aux communes, sont exemptés de l'eurovignette dès qu'ils sont affectés exclusivement aux fins énumérées à l'article 5, 1°, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993.

Art.2/1. AUTORITE FLAMANDE
  [1 Tel que défini à l'article 5, alinéa quatre, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, à appeler ci-après la loi du 27 décembre 1994, l'exonération, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, de la loi du 27 décembre 1994, peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route.
   Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :
   1° la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par le Service flamand des Impôts au redevable.
   La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par le Service flamand des Impôts et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;
   2° la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le redevable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre.
   La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
   3° tel que défini à l'article 5, alinéa quatre, de la loi du 27 décembre 1994, la feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule et doit toujours pouvoir être présentée par l'utilisateur lors d'un contrôle, dûment remplie;
   4° le redevable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 5, alinéa premier, 2°, de la loi du 27 décembre 1994, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès du Service flamand des Impôts;
   5° la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le redevable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable;
   Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :
   1° tel que défini à l'article 5, alinéa cinq, de la loi du 27 décembre 1994, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route.
   Lorsque la période imposable s'élève à moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera réduite conséquemment.
   Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même redevable dans cette période de douze mois;
   2° tel que défini à l'article 5, alinéa six, de la loi du 27 décembre 1994, le redevable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;
   3° le redevable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
   4° tel que défini à l'article 5, alinéa six, de la loi du 27 décembre 1994, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée;
   Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels une feuille de route combinée a été délivrée, en application de l'article 5, alinéa premier, 2°, de la loi du 27 décembre 1994 et de l'article 5, § 2, alinéa premier, 2°, du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et dont la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante;
   Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée.]1
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  (1)<Inséré par AGF 2012-12-07/16, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2013>

Art.3.(Fédéral) Par dérogation à l'article 144 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, les bureaux de recette des contributions directes désignés par le Ministre des Finances, sont ouverts les 5 premiers jours ouvrables de la semaine de 9 h à 16 h, sauf les jours de congé officiels dans les administrations de l'Etat, ainsi que le samedi 14 janvier 1995, de 8 h 30 à 12 h 30.
  Cette mesure n'est valable que pour la perception de l'eurovignette et pour la délivrance de l'attestation visée à l'article 9, alinéa 3, de la loi du 27 décembre 1994 instaurant l'eurovignette.

Art. 3. (Autorité flamande)  <Abrogé par AGF 2010-12-10/19, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2011>    Art. 3. (REGION WALLONNE)  Le service visé aux articles 2ter, 5, 9 et 12, § 2, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.


Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 5.(Fédéral) Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5. (Autorité flamande) Notre Ministre des Communications, [1 le Ministre flamand chargé des finances]1 et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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  (1)<AGF 2010-12-10/19, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2011>

  Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1995.
  ALBERT Par le Roi :
  Le Ministre des Finances, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre de l'Intérieur, J. VAN DE LANOTTE