12 AOUT 1994. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1993 le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 34undeciesbis, § 13, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 1-3
2003009162 2010010047 2011009420 2012009160 2012009336 2013009467 2013009468
Article 1. La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1993, fixée comme suit :
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 12 août 1994.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN