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Titre :

29 JUILLET 1994. - Loi sur le certificat complémentaire de protection pour les médicaments. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2007 et mise à jour au 11-09-2014)



Table des matières :


Art. 1
Art. 1 DROIT FUTUR
Art. 2-5
ANNEXE.
Art. N1



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1967101056 



Arrêté(s) d’exécution :

1995011055  1999011262  2000003474  2007011455  2014011493  2015011464 



Articles :

Article 1.§ 1. [1 ...]1
  Le montant de la taxe annuelle et de la surtaxe éventuelle à payer pour le maintien en vigueur des demandes de certificats complémentaires et des certificats complémentaires de protection pour les médicaments est fixé dans le tableau annexé à la présente loi.
  [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art. 1 DROIT FUTUR.
  § 1. [1 ...]1
2 ...]2  [1 ...]1
  § 2. [1 ...]1
  ----------
  (1)<Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>
  (2)<L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2016 (voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 2°)>

Art.2.
  <Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art.3.
  <Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art.4.
  <Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

Art.5.
  <Abrogé par AR 2014-09-04/01, art. 6,1°, 003; En vigueur : 22-09-2014>

ANNEXE.
Art. N1.Taxes annuelles de maintien en vigueur d'une demande de certificat ou d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments. <Insérée par L 2007-03-06/55, art. 12; En vigueur : 01-01-2008>


Taxes a percevoirMontant en euros
----------------------------------------------------------------
Première annuité590
Deuxième annuité640
Troisième annuité685
Quatrième annuité730
Cinquième annuité775
Surtaxe de retard de la première à la210
cinquième annuité


Art. N1 DROIT FUTUR.
   <Abrogé par L 2014-04-19/60, art. 32,§2,L1, 004; En vigueur : 01-01-2016 (voir AR 2015-11-09/13, art. 5, 2°>