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Titre :

20 JUIN 1994. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des services publics d'incendie et de la police communale.



Table des matières :


Art. 1-11



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1974011801 



Arrêté(s) d’exécution :

1994801561  1995000188  1995000204  1996001040 



Articles :

Article 1. Le présent arrêté est applicable au personnel des services publics d'incendie et au personnel de la police communale.

Art.2. L'autorité compétente peut octroyer une allocation pour diplôme à certains membres du personnel visé à l'article 1er, selon les conditions fixées au présent arrêté.

Art.3. Le diplôme, brevet ou certificat donnant lieu à l'octroi d'une allocation ne peut être le même que celui requis pour la nomination au grade correspondant à la fonction et doit, de plus, être directement utile à l'exercice de la fonction.

Art.4. L'allocation ne peut être octroyée que pour les diplômes, brevets ou certificats reconnus par le Ministre de l'Intérieur.

Art.5. L'allocation pour diplôme ne peut être cumulée avec toute autre forme de valorisation attribuée par l'autorité compétente, visée à l'article 2, pour le même diplôme, brevet ou certificat.

Art.6. En application de l'article 4, le Ministre de l'Intérieur rédige une liste A et une liste B, reprenant par grade les diplômes, brevets et certificats reconnus.
  L'inscription sur la liste A peut donner lieu à une allocation annuelle maximum de 20 000 F.
  L'inscription sur la liste B peut donner lieu à une allocation annuelle maximum de 40 000 F.
  Le montant qui peut être alloué ne peut dépasser 40 000 F et ne peut dépasser la différence entre le traitement du grade revêtu et le traitement du grade directement supérieur à ancienneté égale.

Art.7. Dans le cas de la fonction à prestations partielles, l'allocation pour diplôme ne peut être accordée qu'au prorata des prestations fournies.

Art.8. L'allocation pour diplôme peut être rattachée à l'indice-pivot 138,01 et varie conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art.9. L'arrêté royal du 18 janvier 1974 fixant les dispositions générales relatives à l'octroi d'une allocation pour diplôme à certains agents des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, cesse d'être applicable au personnel visé à l'article 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.10. Le présent arrêté entre en vigueur au moment de l'application de la révision générale des barèmes aux autres catégories du personnel de la même autorité et au plus tôt le 1er janvier 1994.

Art. 11. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 20 juin 1994.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Intérieur,
  L. TOBBACK