2 JUILLET 1992. - Arrêté royal relatif à l'acquisition de la qualité de militaire.
Art. 1-3
Article 1. L'acquisition, par le milicien, de la qualité de militaire est constatée par l'établissement d'un document, signé par l'intéressé, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.
Si le milicien ne sait ou ne veut pas signer, le document est contresigné par l'agent qui a fait cette déclaration et deux témoins.
Art.2. <Disposition abrogatoire de l'AR 1975-03-11/30>
Art. 3. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.