Détails





Titre :

23 SEPTEMBRE 1992. - [Arrêté royal relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger]. <Intitulé remplacé par AR2008-09-28/36, art. 17, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1996 et mise à jour au 14-07-2025)



Table des matières :


Art. 1-2, 2/1, 3-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1998003597  2008003402 



Articles :

Article 1.[1 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
   1° aux succursales d'établissements de crédit, telles que visées aux titres Ier et II du livre III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;
   2° aux succursales d'entreprises d'investissement telles que visées au chapitre 2 du titre 3 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;
   3° aux succursales d'entreprises d'investissement telles que visées aux titres II et III du livre III de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;
   4° aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, telles que visées au livre 3, titre 1er, chapitre 2 de la partie 3 de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;
   5° aux succursales de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs, telles que visées au livre II, titre Ier, chapitre Ier, section Ière, de la partie II de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.]1
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  (1)<AR 2025-06-30/08, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2025>

Art.2. Pour les entreprises visées à l'article premier, les informations comptables à publier concernant l'ensemble de leurs sièges d'opérations (...), comprennent : <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
  A. les montants correspondant aux postes de l'actif " II. Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale ", " III. Créances sur les établissements de crédit " et " IV. Créances sur la clientèle " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), ainsi que, pour chacun des postes III et IV précités, le montant des créances représentées par des effets admissibles au refinancement auprès de la Banque Nationale de Belgique; <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
  B. les montants correspondant aux postes de l'actif " V. Obligations et autres titres à revenu fixe " et " VI. Actions, parts et autres titres à revenu variable " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collecti), ainsi que, pour chacun de ces postes, la ventilation selon que les titres sont évalués comme appartenant au portefeuille commercial ou au portefeuille de placements; <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
  C. le total de l'actif;
  D. les montants correspondant aux postes du passif " I. Dettes envers des établissements de crédit ", " II. Dettes envers la clientèle " et " III. Dettes représentées par un titre " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif); <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
  E. d'une part, pour le total des montants correspondant aux postes de l'actif III et IV visés plus haut sous A et, d'autre part, pour le total des montants correspondant aux postes du passif I et II visés sous D ci-dessus, le montant global des créances ou des dettes libellées ((...) en euros); <AR 1998-11-26/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1999> <AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002>
  F. les montants correspondant aux postes hors bilan " I. Passifs éventuels " et " II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif); <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
  G. les montants correspondant aux postes suivants du schéma du compte de résultats repris à la section 2 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) : <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>
  - " I. Intérêts et produits assimilés ",
  - " III. Revenus de titres à revenu variable ",
  - " IV. Commissions percues ",
  - " VI. Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières ",
  - " VII. Frais généraux administratifs ",
  - " XIV. Autres produits d'exploitation ",
  - " XX. Impôts sur le résultat ";
  H. (Le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, calculé en équivalents temps plein conformément à (l'article 15, § 4, du Code des sociétés)). <AR 1996-08-04/81, art. 15, 002; En vigueur : 09-09-1996> <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>

Art.2/1. [1 La notion de chiffre d'affaires net des succursales visées à l'article 1er correspond à celle reprise à l'article 7, § 3, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.]1
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  (1)<Inséré par AR 2025-06-30/08, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2025>


Art.3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois aux comptes annuels relatifs à l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1992.

Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.