10 JUIN 1991. - Arrêté royal déterminant les cas et les conditions dans lesquels [Fedris] renonce totalement ou partiellement à la récupération des prestations payées indûment. <AR2017-11-23/22, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2001 et mise à jour au 14-12-2017)
Art. 1-7
Article 1.Le [1 comité de gestion des maladies professionnelles]1, ci-après dénommé le Comité de gestion, peut, dans des cas dignes d'intérêt, renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment, lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence.
Sauf lorsque les sommes indues ont été obtenues par des moyens frauduleux ou à la suite de déclarations fausses ou sciement incomplètes, le Comité de gestion peut, dans d'autres cas dignes d'intérêt renoncer en tout ou en partie à la récupération des prestations payées indûment, par une décision prise à l'unanimité, constatant le caractère exceptionnel et les raisons impérieuses d'équité.
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(1)<AR 2017-11-23/22, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017>
Art.2. Le Comité de gestion peut renoncer à la récupération par voie de procédure judiciaire de prestations payées indûment lorsque la créance est inférieure à (750 EUR). <AR 2001-07-13/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art.3. Le Comité de gestion peut renoncer à la récupération de prestations payées indûment :
1. par voie d'exécution forcée, lorsque le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant à recouvrer et lorsque celui-ci ne dépasse pas (1 250 EUR); <AR 2001-07-13/54, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2002>
2. par la voie de la saisie-arrêt sur la rémunération du débiteur, si celle-ci ne dépasse pas le montant fixé à l'article 1409, alinéa 1er du Code judiciaire.
Art.4. Le Comité de gestion peut renoncer à poursuivre l'exécution d'une décision judiciaire :
1. lorsque la valeur des biens saisis apparait insuffisante pour couvrir les frais inhérents à la poursuite de la procédure;
2. lorsque le débiteur est établi à l'étranger et ne possède aucun bien saisissable en Belgique.
Art.5. Les dispositions des articles 1 à 4 s'appliquent aux prestations indûment allouées dont le paiement est effectué après le 18 janvier 1991.
Art.6. Comité de gestion renonce à la récupération des prestations payées indûment avant le 19 janvier 1991 pour autant que celles-ci n'aient pas été obtenues par des moyens frauduleux;
Art. 7. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution de cet arrêté.