14 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF2008-01-18/34, art. 4; En vigueur : 08-02-2008)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2024 et mise à jour au 07-06-2024)
Art. 1-2
Art. 2 Région de Bruxelles-Capitale
Art. 3-4
Article 1. Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.
Art.2. L'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance.
Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives.
Art.2_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 L'annotation dans le registre est faite au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit la publication du règlement ou de l'ordonnance]1 Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives.
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(1)<ARR 2024-05-23/03, art. 1, 002; En vigueur : 17-06-2024>
Art.3. L'annotation, datée et signée parle bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dan la forme suivante :
" N° ... Le bourgmestre de la commune (ou de la ville) de ..., province de ..., certifie que le règlement (ou l'ordonnance) du conseil communal (ou du collège des bourgmestre et échevins) (ou du bourgmestre), daté(e) du ... et ayant pour objet ..., a été publié(e), conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale, le ...
A ..., le ... (date)
Le Secrétaire, Le Bourgmestre, "
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.