Détails





Titre :

18 JUIN 1990. - Arrêté royal déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations des travailleurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-02-1995 et mise à jour au 18-10-2022)



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

1995012968  2022205190 



Articles :

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs soumis au chapitre III, section 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Art.2.Il peut être dérogé à la limite de trois heurs prévue à l'article 21 de la loi du 16 mars 1971 pour les travailleurs suivants :
  1° les travailleurs exclus du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exception du personnel paramédical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène, ainsi que des pharmaciens;
  2° les travailleurs visé aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
  3° les travailleurs engagés sous contrat de travail conclu avant le 9 janvier 1990;
  4° les ouvriers occupés exclusivement à des travaux de nettoyage des locaux occupés à des fins professionnelles par leur employeur.
  (5° les chômeurs qui effectuent des activités dans le cadre de la réglementation des agences locales pour l'emploi;)
  [1 6° les travailleurs qui effectuent des prestations de travail :
   a) dans le cadre de l'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
   b) dans le cadre de l'article 23 ou 23bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.
   Il ne peut être fait usage de cette dérogation que moyennant le consentement du travailleur.]1 <AR 1995-01-18/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-10-1994>
  ----------
  (1)<AR 2022-09-18/05, art. 1, 003; En vigueur : 28-10-2022>

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 9 janvier 1990. Il cesse d'être en vigueur le 30 juin 1990 en ce qui concerne l'article 2, 3°.

Art. 4. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.