22 JUIN 1988. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-2014 et mise à jour au 03-07-2014)
Art. 1-5
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, et à leur employeur.
Art.2. En cas d'application des articles 25 et 26, § 1er, 3° et § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période d'un trimestre fixée à l'article 26bis, § 1er de la même loi est portée à six mois.
En cas d'application des articles 25 et 26, § 2 de la même loi, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3 de la même loi est également portée à six mois.
Art.3.En cas d'application des articles 25 et 26, § 2 de la même loi, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, est portée également à cent trente heures.
[1 ...]1
----------
(1)<AR 2014-05-27/17, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2014>
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.