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Titre :

18 DECEMBRE 1986. - [Arrêté royal relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.] <AR2006-12-07/57, art. 1, 006; En vigueur : 08-02-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-04-1991 et mise à jour au 24-05-2019)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - (Des montants maximums de certains frais). <AR 2003-12-19/36, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 2, 2bis
CHAPITRE III. - Du fonctionnement de la commission.
Art. 3-5, 5bis, 5ter, 6-8
CHAPITRE IV. - (De la procédure lorsque la Commission statue sur une demande d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière ou d'une aide complémentaire.) <AR 2006-12-07/57, art. 5; En vigueur : 08-02-2007>
Section I. - De l'introduction de la demande d'aide.
Art. 9-10
Section II. - De l'instruction de la demande d'aide.
Art. 11-14
Section IIbis. - Des règles particulières concernant les demandes d'aide d'urgence. <Insérée par AR 2003-12-19/36, art. 13; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 15, 15bis
Section IIter. - Des règles particulières concernant les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. <Insérée par AR 2003-12-19/36, art. 14; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 16, 16bis
Section III. - Des règles particulières à certaines mesures d'instruction.
Art. 17-22, 22bis
Section IV. - Des incidents.
Sous-section I. - De l'inscription de faux.
Art. 23
Sous-section II. - De l'intervention.
Art. 24
Sous-section III. - De la récusation.
Art. 25
Sous-section IV. - De la connexité.
Art. 26
Sous-section V. - Du désistement.
Art. 27
Section V. - De l'audience.
Art. 28-30
Section VI. - De la décision.
Art. 31-34
Section VII. - Des recours.
Art. 35-37
Section VIII. - Des dépens.
Art. 38
Section IX. - Des règles particulières à la demande d'aide (d'urgence). <AR 1998-05-18/34, art. 7, 003; En vigueur : 29-06-1998> (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 39-42
Section X. - Des règles particulières à la demande de complément d'aide. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 43
Section IX. (ancienne section XI) - Dispositions générales relatives à la procédure devant la commission. <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 44-53
Section X. (ancienne section XIbis) - (De l'agrément des associations pouvant éventuellement assister le requérant.) <Inséré par AR 1998-05-18/34, art. 10; En vigueur : 29-06-1998> <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 53bis
CHAPITRE IVbis. - De la procédure lorsque la Commission fournit l'assistance prévue à l'article 40 de la loi. <Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 14; En vigueur : 08-02-2007>
Art. 53ter, 53quater
CHAPITRE V. - Des avis.
Art. 54-57
CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art. 58-59



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Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
  1° [1 la loi : le chapitre III, section II, "Aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels", et section IV, "Aide de l'Etat aux victimes du terrorisme", de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres;]1
  2° la commission : (la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, instituée par l'article 30, § 1er, de la loi); <AR 2006-12-07/57, art. 2, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  3° le Ministre : le Ministre de la Justice;
  4° notification : l'envoi d'avis, de convocations ou de pièces de procédure à la diligence du secrétariat de la commission;
  5° parties : le requérant et le Ministre ainsi que, le cas échéant, les parties intervenantes.
  (6° sauveteurs occasionnels : les personnes visées à l'article 31, 5°, de la loi;
  7° l'autorité d'assistance : l'autorité visée à l'article 40bis de la loi;
  8° l'autorité de décision : l'autorité compétente visée à l'article 40 de la loi.) <AR 2006-12-07/57, art. 2, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  ----------
  (1)<AR 2017-02-16/15, art. 1, 007; En vigueur : 13-03-2017>

CHAPITRE II. - (Des montants maximums de certains frais).
Art.2.[1 Les montants maximums visés à l'article 32, § 5, de la loi sont fixés comme suit :
   - 6 000 euros pour les frais de procédure;
   - 6 000 euros pour les frais funéraires;
   - 1 250 euros pour les frais matériels.]1
  La commission ne prend en considération les frais prévus à l'alinéa 1er que s'ils font l'objet d'une pièce justificative. Une copie de la décision judiciaire prononcée contradictoirement dans laquelle les différents postes du dommage ont fait l'objet d'une décision, peut éventuellement suffire.
  ----------
  (1)<AR 2017-02-16/15, art. 2, 007; En vigueur : 13-03-2017>

Art. 2bis. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2004>

CHAPITRE III. - Du fonctionnement de la commission.
Art.3.[1 La commission est composée de huit chambres.]1
  La commission a son siège (au Service public fédéral Justice). <AR 2003-12-19/36, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  ----------
  (1)<AR 2017-02-16/15, art. 3, 007; En vigueur : 13-03-2017>

Art.4. La commission, siégeant en chambres réunies, établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Roi.
  Il est publié au Moniteur belge.

Art.5. § 1. (Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, 1er alinéa, de la loi, une chambre est composée de trois membres : un magistrat qui préside la chambre et deux membres qui sont désignés par le président de la commission parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, troisième alinéa, de la loi.
  Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, 2e alinéa, de la loi, une chambre est composée d'un membre : le président de la commission ou un vice-président.) <AR 2003-12-19/36, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  § 2. Lorsque le président de la commission estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en chambres réunies, il la renvoie à celles-ci.
  Le président de la commission préside les chambres réunies.
  § 3. En cas d'absence ou d'empêchement, les fonctions du président, du vice-président et des membres effectifs sont exercées par leur suppléant.
  § 4. (Les chambres composées de trois membres décident à la majorité des voix.) <AR 2003-12-19/36, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Lorsque la commission siège en chambres réunies, la voix du président de la commission est, en cas de parité des voix, prépondérante.

Art. 5bis. <Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 7; En vigueur : 01-01-2004> A côté des avocats et fonctionnaires visés à l'article 30, § 2, 3e alinéa, de la loi, peuvent être désignées en tant que membre de la commission les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
  - posséder au moins 5 ans d'expérience professionnelle utile en matière d'estimation ou d'évaluation du préjudice physique ou psychique important résultant d'infractions dans une fonction académique, dans une fonction médicale, au sein d'une entreprise d'assurance autorisée, au sein d'un service du Service public fédéral Justice ou dans un service agréé par l'autorité compétente pour l'aide sociale aux justiciables ou pour le secteur de la santé mentale;
  - être titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par une université ou par un établissement assimilé;
  - jouir des droits civils et politiques.
  La fonction de membre de la commission est incompatible avec la fonction de secrétaire ou de secrétaire adjoint visée à l'article 30, § 2, 6e alinéa, de la loi, avec la fonction de délégué d'un organisme public ou d'une association agréée visée à l'article 34ter, 2e alinéa, de la loi ou avec la fonction de délégué du Ministre visée à l'article 34ter, troisième alinéa, de la loi.
  Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier sont proposées par un comité composé du président et du secrétaire de la commission et d'un représentant du Ministre.
  Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier et qui souhaitent solliciter, peuvent adresser une lettre recommandée au président de la commission en joignant une copie du diplôme ou du certificat d'études et les pièces attestant de l'expérience professionnelle exigée.
  Les candidats qui selon les pièces visées au quatrième alinéa entrent en ligne de compte sont invités par le secrétaire de la commission à un entretien avec le comité. Lors de l'entretien leur motivation, leur familiarité avec la problématique de l'indemnisation des victimes d'infractions et leur connaissance de la loi visée à l'article 1er, 1°, sont examinées.

Art. 5ter. <Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 8; En vigueur : 01-01-2004> Le mandat d'un membre de la commission se termine de plein droit s'il ne remplit plus les conditions légales pour exercer son mandat ou si sans donner de raison il ne répond pas à trois demandes consécutives du président de siéger dans une chambre.

Art.6. Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre comprend le membre de la commission qui justifie de la connaissance suffisante de cette langue.

Art.7. Le président, le vice-président et les membres ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice (...). <AR 2006-12-07/57, art. 4, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  (Ils bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés, à cet égard, à des fonctionnaires de rang 13, à l'exception des fonctionnaires titulaires d'un autre rang.) <AR 2003-12-19/36, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Les experts dont le concours est requis par la commission peuvent être rétribués dans les conditions définies par le Ministre de la Justice (...). <AR 2006-12-07/57, art. 4, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  Le règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, est applicable aux interprètes, traducteurs et témoins.

Art.8.[1 Chaque chambre est assistée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, dont le rôle linguistique correspond à la langue dans laquelle l'affaire est traitée.
   Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre saisie est assistée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, qui justifie de la connaissance élémentaire de la langue allemande.]1
  Le secrétariat donne aux personnes qui le demandent des renseignements sur les conditions générales de l'aide ainsi que sur le déroulement de la procédure. Il peut leur communiquer un formulaire d'introduction de la demande.
  (Un rapport général sur l'activité de la commission est établi tous les deux ans; il est signé par le président et le secrétaire et est rendu public.) <AR 1991-03-26/31, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-1991>
  ----------
  (1)<AR 2017-02-16/15, art. 4, 007; En vigueur : 13-03-2017>

CHAPITRE IV. - (De la procédure lorsque la Commission statue sur une demande d'octroi d'une aide d'urgence, d'une aide financière ou d'une aide complémentaire.)
Section I. - De l'introduction de la demande d'aide.
Art.9. Le secrétariat inscrit les affaires au rôle de la commission dans l'ordre de leur réception.
  (Le cas échéant, les informations et documents visés à l'article 40bis, alinéa 2, de la loi, sont transmis à l'autorité d'assistance.) <AR 2006-12-07/57, art. 6, 006; En vigueur : 08-02-2007>

Art.10. <AR 2003-12-19/36, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le président attribue chaque affaire à une chambre.
  (NOTE : L'ancien article 11 est abrogé par AR 2003-12-19/36, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2004)

Section II. - De l'instruction de la demande d'aide.
Art.11. (ancien art. 12) <AR 2003-12-19/36, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le président de la chambre désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres de la chambre.
  (alinéa 2 abrogé) <AR 2006-12-07/57, art. 7, 006; En vigueur : 08-02-2007>

Art.12.(ancien art. 13) <AR 2003-12-19/36, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le secrétariat complète le dossier et établit le rapport conformément à l'article 34bis, dernier alinéa, de la loi. (Ce rapport est approuvé et contresigné par le rapporteur.) <AR 2006-12-07/57, art. 8, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  [1 Le secrétariat transmet le rapport au Ministre. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour communiquer un avis en double exemplaire.]1
  Le secrétariat transmet le rapport et l'éventuel avis du Ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d'un délai de trente jours pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier.
  La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au Ministre.
  ----------
  (1)<AR 2017-02-16/15, art. 5, 007; En vigueur : 13-03-2017>

Art.13. (ancien art. 14) <AR 2003-12-19/36, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004> A la demande motivée du requérant ou du Ministre, le rapporteur peut proroger par ordonnance motivée les délais prévus à l'article 12, sans qu'ils puissent excéder nonante jours.

Art.14. (ancien art. 15) <AR 2003-12-19/36, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2004> Le président de la chambre fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée en audience telle que visée à la section V. Au moins quinze jours à l'avance, cette date est portée à la connaissance du Ministre et du requérant et de son conseil, s'il souhaite être entendu conformément à l'article 34ter, deuxième alinéa, de la loi.
  (NOTE : l'ancien article 15 est abrogé par AR 2003-12-19/36, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2004)
  (NOTE : l'ancien article 16 est abrogé par AR 2003-12-19/36, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2004)

Section IIbis. - Des règles particulières concernant les demandes d'aide d'urgence.
Art.15. <Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 13; En vigueur : 01-01-2004> Le rapport est rédigé dans les nonante jours de la réception de la requête, à moins que des données essentielles ne fassent défaut.

Art. 15bis. <Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 13; En vigueur : 01-01-2004> La demande d'aide d'urgence est traitée conformément aux articles 12 et 14, à l'exception des délais prévus à l'article 12, deuxième et troisième alinéas, qui sont réduits à quinze jours et du délai prévu à l'article 14 qui est réduit à huit jours.
  Au plus tard huit jours après la date visée à l'article 14, une décision est prononcée sur la demande d'aide d'urgence.

Section IIter. - Des règles particulières concernant les demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées.
Art.16. <Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 14; En vigueur : 01-01-2004> Si le secrétariat estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il en fait mention dans son rapport.
  Si le Ministre estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il en fait mention dans son avis.

Art. 16bis. <Inséré par AR 2003-12-19/36, art. 14; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque le secrétariat dans son rapport ou le Ministre dans son avis estiment que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, le président visé à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, se saisit de l'affaire et fixe une date d'audience conformément à l'article 14.
  Le président statue seul sur l'irrecevabilité ou le non-fondement. S'il estime que l'irrecevabilité ou le non-fondement peuvent être sérieusement contestés, l'affaire est renvoyée à la chambre dans laquelle elle a été attribuée conformément à l'article 10 pour y être instruite conformément aux articles 12 à 14.

Section III. - Des règles particulières à certaines mesures d'instruction.
Art.17. Lorsque la chambre ou le rapporteur ordonne une expertise, l'ordonnance désigne le ou les experts, détermine leur mission et fixe le délai pour le dépôt de leur rapport. Le secrétariat notifie cette ordonnance aux experts.
  Dans les huit jours qui suivent cette notification, les experts avisent, par pli recommandé à la poste, le rapporteur, les parties et, le cas échéant, leur avocat des lieu, jour et heure où ils commenceront leur mission.
  Les pièces nécessaires sont remises aux experts; les parties peuvent faire tels dires et réquisitions qu'elles jugent convenables; il en est fait mention dans le rapport.
  Le rapporteur veille au bon déroulement des opérations d'expertise. Il peut, à tout moment, d'office ou sur demande, assister aux opérations. Le secrétariat en informe, par simple lettre, les experts, les parties et, le cas échéant, leur avocat.
  Si les experts ne peuvent déposer leur rapport dans le délai fixe par l'ordonnance les désignant, ils sont tenus de solliciter la prorogation de ce délai. Si le rapporteur ou la chambre refuse d'accorder aux experts un nouveau délai, ils les déchargent de leur mission.
  Le rapport est signé par tous les experts. Leur signature est précédée du serment prévu à l'article 979 du Code judiciaire.
  Le rapport est déposé au secrétariat qui en adresse copie par simple lettre aux parties et, le cas échéant, à leur avocat.
  Les articles 966 à 970 du Code judiciaire sont applicables aux experts commis.

Art.18. Lorsque la chambre ou le rapporteur ordonne une enquête, les témoins sont entendus par celui-ci, les parties et leur avocat convoqués.
  Les témoins sont cités par lettre recommandée à la poste.
  Le procès-verbal de l'audition est signé par le rapporteur, le secrétaire et la personne entendue.

Art.19. Le rapporteur peut procéder sur les lieux à toutes constatations.
  Le requérant ou son avocat est convoqué si le ministre l'a été.

Art.20. La chambre peut ordonner la comparution personnelle des parties requérantes ou intervenantes.
  L'ordonnance indique les lieu, jour et heure de la comparution.
  La comparution se fera, soit à l'audience, soit devant le membre de la commission désigné dans l'ordonnance.
  L'ordonnance est notifiée aux parties et à leur avocat. Lorsque la comparution doit avoir lieu à l'audience, l'ordonnance peut être notifiée en même temps que l'ordonnance fixant l'affaire.
  Les articles 948 à 952, 998, 999 et 1001 du Code judiciaire sont applicables.

Art.21. La chambre peut charger le rapporteur d'accomplir des devoirs d'instruction complémentaires.

Art.22. La chambre peut décider d'entendre les experts à l'audience, à titre de renseignements. Ils sont convoqués par le secrétariat.
  La chambre peut de même décider d'entendre à l'audience toute personne dont elle estime l'audition utile. Les témoins sont convoqués par le secrétariat.

Art. 22bis. <Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 9; En vigueur : 08-02-2007> Les articles 18, 19, 20 et 22 ne sont pas d'application si les parties requérantes ou intervenantes, les témoins ou les experts sont entendus conformément à l'article 40bis, alinéa 3, de la loi.

Section IV. - Des incidents.
Sous-section I. - De l'inscription de faux.
Art.23. Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, le rapporteur ou la chambre invite la partie qui l'a produite à déclarer sans délai si elle persiste dans son intention de s'en servir.
  Si la partie ne satisfait pas à cette demande ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, celle-ci est rejetée.
  Si elle déclare vouloir s'en servir et que la pièce soit essentielle pour la solution du litige, la commission surseoit à statuer jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétence. Si aucune juridiction n'a été saisie de la question, la commission apprécie la force probante de la pièce.
  S'il peut être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il est passé outre.

Sous-section II. - De l'intervention.
Art.24. § 1. Ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.
  Le rapporteur peut communiquer la requête à toute personne dont les intérêts sont mis en cause.
  La demande en intervention volontaire est formée avant la transmission du rapport au secrétariat, par une requête.
  § 2. Les parties peuvent, par une requête motivée, appeler en intervention ceux dont elles estiment la présence nécessaire à la cause.
  § 3. La requête en intervention est datée et signée par la partie ou son avocat.
  Elle contient :
  1° les nom, prénom, qualité et domicile ou siège des parties requérante et intervenante;
  2° a peine de nullité, l'objet de la demande et un exposé des faits et des moyens.
  § 4. L'intervention ne peut retarder la solution sur le fond de l'affaire.

Sous-section III. - De la récusation.
Art.25. Les membres de la commission peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire.
  Tout membre de la commission qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de la déclarer à la chambre qui décide s'il doit s'abstenir.
  Celui qui veut récuser, doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.
  La récusation est proposée par requête motivée. La requête est datée et signée. Elle contient :
  1° les nom, prénom, qualité et domicile ou siège de la partie;
  2° l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens;
  3° l'indication des autres parties.
  Il est statué sans délai sur la récusation, le récusant et le membre récusé entendus.

Sous-section IV. - De la connexité.
Art.26. S'il y a intérêt à instruire et statuer par une seule et même décision sur plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes, le président de la commission peut désigner par ordonnance, soit d'office, soit à la demande des parties, la chambre qui en connaîtra.
  Lorsqu'il s'agit d'affaires pendantes devant la même chambre, la jonction peut en être ordonnée par la chambre saisie.

Sous-section V. - Du désistement.
Art.27. Lorsqu'il y a renonciation expresse à la demande, la chambre se prononce sans délai sur le désistement.

Section V. - De l'audience.
Art.28. (Les audiences de la commission sont publiques, sauf si le requérant sollicite le huis clos.) <AR 1991-03-26/31, art. 4, 002; En vigueur : 20-04-1991>

Art.29. § 1. (Si le requérant ou son avocat sont présents à l'audience, le président ou le rapporteur présentent les principaux éléments de l'affaire.) <AR 2003-12-19/36, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.
  Le président de la chambre prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.
  § 2. Sauf remise pour motif légitime, la commission statue même si une partie ne comparaît pas.

Art.30. § 1. Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que la décision n'a été prononcée, demander la réouverture des débats.
  L'article 773 du Code judiciaire est applicable.
  § 2. La chambre peut ordonner d'office la réouverture des débats.
  Elle doit l'ordonner avant d'accueillir un moyen ou une exception sur lesquels les parties n'ont pas été mises en mesure de s'expliquer.

Section VI. - De la décision.
Art.31. Les délibérés de la chambre sont secrets.

Art.32. La décision par laquelle la commission statue sur la demande, contient les motifs et le dispositif et porte mention :
  1° des nom, prénom, domicile ou siège des parties et, le cas échéant, des nom, prénom et qualité de la personne qui les représente;
  2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
  3° (le cas échéant, la convocation des parties et de leur avocat, leur présence à l'audience ainsi que l'éventuelle assistance par le délégué visé à l'article 34ter, deuxième alinéa, de la loi); <AR 2003-12-19/36, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  4° (de la date du prononcé de la décision et du nom du membre ou des membres visés à l'article 5, § 1er, qui en ont délibéré.) <AR 2003-12-19/36, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art.33. Les décisions sont signées par le président de la chambre et par le secrétaire.

Art.34. § 1. Les décisions de la commission sont exécutoires de plein droit.
  Le secrétaire appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après :
  " Les ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. "
  " De ministers en de administratieve overheden zijn, wat hen betreft, gehouden te zorgen voor de tenuitvoerlegging van deze beslissing. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. "
  " Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistand zu leisten. "
  § 2. Les expéditions sont délivrées par le secrétaire qui les signe et les revêt du sceau de la commission.

Section VII. - Des recours.
Art.35. (...) (...) <AR 2003-12-19/36, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  (...) En cas d'annulation d'une décision par le Conseil d'Etat, la cause est renvoyée devant une chambre de la commission autrement composée. <AR 2003-12-19/36, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Mention de l'arrêt est faite en marge de la décision annulée au registre des délibérations de la commission.
  La chambre saisie sur le renvoi se conforme à l'arrêt du Conseil d'Etat sur les points de droit jugés par celui-ci.

Art.36. Sous réserve de l'article 36, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la commission, soit d'office, soit à la demande d'une partie dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
  Les parties, dûment averties par le secrétariat, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président de la chambre qui a rendu la décision à rectifier.
  La minute de l'ordonnance qui prescrit la rectification est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

Art.37. La commission peut, à la demande d'une des parties, interpréter une décision obscure ou ambigüe sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a octroyés.
  La demande d'interprétation est introduite conformément à (l'article 34, premier alinéa, de la loi). La requête contient : <AR 2003-12-19/36, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° les nom, prénom, qualité et domicile ou siège de la partie;
  3° l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens;
  4° l'indication des autres parties.
  La requête est communiquée à toutes les parties en cause.
  Pour le surplus, la procédure prévue pour la demande d'octroi d'une aide (d'urgence), d'(une aide financière) ou d'un complément d'aide est applicable. <AR 1998-05-18/34, art. 6, 003; En vigueur : 29-06-1998> <AR 2003-12-19/36, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision interprêtée. Mention de la décision interprétative est faite en marge de la décision interprétée.

Section VIII. - Des dépens.
Art.38. Le requérant peut être condamné aux dépens en cas de demande téméraire ou frauduleuse.
  Les dépens comprennent :
  1° les honoraires et débours des experts;
  2° les indemnités et les frais des témoins;
  Le recouvrement des dépens liquidés par la décision, est confié à l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, laquelle, au besoin, peut les récupérer par voie de contrainte, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Section IX. - Des règles particulières à la demande d'aide (d'urgence). (Abrogé)
Art.39. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art.40. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art.41. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art.42. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Section X. - Des règles particulières à la demande de complément d'aide. (Abrogé)
Art.43. (Abrogé) <AR 2003-12-19/36, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Section IX. (ancienne section XI) - Dispositions générales relatives à la procédure devant la commission.
Art.44. Les ordonnances et les décisions de la commission sont notifiées aux parties et, le cas échéant, a leur avocat (et à l'autorité d'assistance). <AR 2006-12-07/57, art. 10, 006; En vigueur : 08-02-2007>

Art.45. Les notifications sont faites sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
  Toutefois les notifications adressées au Ministre peuvent être faites par remise de l'avis, de la convocation ou de la pièce, contre accusé de réception, au fonctionnaire délégué par lui conformément à l'article 48.
  Les notifications adressées aux avocats des parties peuvent être faites par simple lettre.
  (Lorsque le requérant fait appel à une autorité d'assistance, les notifications lui adressées et adressées à l'autorité d'assistance au moyen du formulaire prévu à l'article 40bis de la loi, ainsi que toutes les autres notifications peuvent être faites par simple lettre.) <AR 2006-12-07/57, art. 11, 006; En vigueur : 08-02-2007>

Art.46. (Les avis et réponses écrites visés à l'article 12 sont déposés au secrétariat contre accusé de réception ou lui sont envoyés par lettre recommandée à la poste.) <AR 2003-12-19/36, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Elles contiennent un inventaire des pièces à l'appui. Celles-ci sont préalablement numérotées et enliassées par la partie ou son avocat.
  La remise de copies supplémentaires (des avis, réponses écrites et pièces prévues au premier et l'alinéa 3) peut être ordonnée. <AR 2003-12-19/36, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2004>

Art.47. Les parties et leur avocat peuvent prendre connaissance du dossier de l'affaire au secrétariat de la commission.

Art.48. Le Ministre de la Justice peut se faire représenter par un fonctionnaire délégué par lui ou par un avocat.

Art.49. (Excepté les cas où il est fait application de l'article 40bis de la loi, chaque partie, qui n'est pas une autorité publique, élit domicile en Belgique.) La mention d'une adresse sur une requête, sur des conclusions ou sur un mémoire vaut élection de domicile. <AR 2006-12-07/57, art. 12, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  A défaut d'élection de domicile, aucune notification ne doit être faite par le secrétariat et la procédure est réputée contradictoire.
  Toute notification est faite au domicile élu, même en cas de décès de la partie.

Art.50. § 1. Les délais prévus par le présent arrêté prennent cours à la date de la réception du pli. Si, le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus.
  La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.
  Les articles 52 à 54 du Code judiciaire sont applicables.
  § 2. Les délais prévus par le présent arrêté sont augmentés de (soixante jours) en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique, et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe. <AR 2006-12-07/57, art. 13, 006; En vigueur : 08-02-2007>
  § 3. Les délais courent contre les mineurs, interdits et autres incapables. Toutefois la commission relève ceux-ci de la déchéance lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.

Art.51. En cas d'urgence, la chambre peut ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de procédure.

Art.52. En cas de décès d'une partie, toutes communications et notifications émanant de la commission sont valablement faites au domicile du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.

Art.53. Le secrétariat transmet au bureau compétent de l'enregistrement et des domaines, dans le ressort duquel le débiteur a son domicile ou sa résidence habituelle, une copie certifiée conforme de toute décision définitive de la commission, accompagnée d'une relevé des sommes à recouvrer au titre de subrogation et, le cas échéant, au titre de dépens.

Section X. (ancienne section XIbis) - (De l'agrément des associations pouvant éventuellement assister le requérant.)
Art. 53bis.<Inséré par AR 1998-05-18/34, art. 11; En vigueur : 29-06-1998> § 1er. (Une association peut être agréée comme association prévue à l'article 34ter, 2e alinéa, de la loi, pour autant qu'elle remplisse la condition suivante : être agréée pour l'aide et l'assistance aux victimes d'infractions par l'autorité communautaire ou régionale compétente et recevoir des subsides de celle-ci.
  [1 Pour les procédures visées au chapitre III, section IV, sous-section 2 de la loi, peut également être agréée comme association prévue à l'article 42decies de la loi, l'association qui remplit les conditions suivantes:
   1° Etre organisée comme une association sans but lucratif ou une association internationale sans but lucratif ayant son siège en Belgique ou une association dotée de la personnalité juridique qui a son siège statutaire à l'étranger et qui remplit les critères de l'article 1:2 du Code des sociétés et des associations ;
   2° avoir pour but de soutenir de manière durable et effective et sans aucune discrimination les victimes de terrorisme ;
   3° pouvoir désigner des personnes au sein de l'association qui disposent de la formation nécessaire ou de l'expérience professionnelle et de la connaissance juridique suffisante relative à la législation applicable pour pouvoir assister les victimes de terrorisme;
   4° disposer d'une liste de membres, contenant les noms des victimes affiliées à l'association, basée sur une inscription officielle effective.]1
  La demande d'agrément est adressée au Ministre accompagnée des pièces établissant que [1 les conditions des alinéas 1er et 2 sont remplies]1.
  Le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral Justice peuvent demander des informations complémentaires, auxquelles le demandeur doit répondre par écrit.
  L'agrément est accordé pour une durée de six ans et peut être renouvelé.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  § 2. (En cas de cessation des activités ou de retrait de l'agrément et des subsides visés au § 1er, premier alinéa, l'association est tenue dans les trente jours d'en avertir le Ministre ou le service compétent du Service public fédéral Justice.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  § 3. (L'agrément est retiré lorsque [1 les conditions prévues au § 1er, alinéas 1er et 2 ne sont plus remplies]1.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  L'agrément peut également être retiré s'il y a plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence [1 ou d'acte de terrorisme]1 faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.
  § 4. Lorsqu'un retrait d'agrément est envisagé, l'association en est informée par lettre recommandée motivée.
  L'association à 60 jours à partir de la notification pour y répondre par écrit.
  A l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, la décision est notifiée à l'organisation dans les 60 jours. La décision est motivée. A l'expiration de ce délai de 60 jours, le silence est réputé constituer une décision de ne pas retirer l'agrément.
  § 5. (L'agrément est suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque [1 les conditions prévues au § 1er, alinéas 1er et 2]1 n'est plus remplie.) <AR 2003-12-19/36, art. 21, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  Par décision motivée, l'agrément peut être suspendu à partir de la notification prévue au § 4, alinéa 1er, lorsque le retrait est envisagé suite à une plainte écrite d'une personne qui se prétend victime d'acte intentionnel de violence faisant état de ce que l'association lui porte préjudice.
  La suspension prend fin le jour de la décision de retirer ou de ne pas retirer l'agrément.
  ----------
  (1)<AR 2019-05-17/04, art. 1, 008; En vigueur : 03-06-2019>

CHAPITRE IVbis. - De la procédure lorsque la Commission fournit l'assistance prévue à l'article 40 de la loi.
Art. 53ter. <Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 14; En vigueur : 08-02-2007> Le secrétariat tient dans un registre distinct les dossiers dans lesquels une aide est demandée sur base de l'article 40 de la loi.
  Le président désigne le secrétaire ou les secrétaires adjoints chargés de l'exécution des missions visées à l'article 40, alinéa 2, points 1 à 4, de la loi.

Art. 53quater. <Inséré par AR 2006-12-07/57, art. 14; En vigueur : 08-02-2007> Le president prend les dispositions visées à l'article 40, alinéa 2, 5°, de la loi. Le cas échéant, il se désigne ou désigne un vice-président pour faire passer l'audition visée au point 5°, b).
  Le secrétariat convoque la personne à entendre par pli recommandé à la poste. Les raisons de cette convocation doivent être mentionnées dans la lettre de convocation.
  Le procès-verbal de l'audition est signé par le président, le secrétaire et la personne entendue.
  Le secrétariat transmet le procès-verbal d'audition à l'autorité de décision. Une copie est remise à la personne entendue.

CHAPITRE V. - Des avis.
Art.54. La commission est saisie d'une demande d'avis fondée sur (l'article 39, § 2, deuxième alinéa, de la loi) par une requête motivée, déposée en triple exemplaire au secrétariat de la commission ou à lui adressée par lettre recommandée à la poste. <AR 2003-12-19/36, art. 22, 005; En vigueur : 01-01-2004>
  La requête contient :
  1° l'indication des jour, mois et an;
  2° la mention de la décision qui a alloué l'aide;
  3° les nom, prénom, qualité et domicile actuel de la personne à laquelle l'aide a été allouée;
  4° l'objet de la demande et un exposé des faits et des moyens.

Art.55. La requête et les pièces à l'appui sont notifiées au requérant originaire et au Ministre de la Justice, qui ont soixante jours pour faire parvenir au secrétariat leurs observations.

Art.56. L'ordonnance portant fixation de l'affaire est notifiée, quinze jours au moins avant l'audience, au requérant originaire, au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances, et, le cas échéant, à leur avocat.
  Le Ministre des Finances peut se faire représenter par un fonctionnaire délégué par lui ou par un avocat.

Art.57. L'avis est notifié au requérant originaire, au Ministre de la Justice et au Ministre des Finances.
  Le cas échéant, une copie en est adressée par simple lettre à leur avocat.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.
Art.58. Les articles 28 et 29 de la loi entrent en vigueur le dixième jour après celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
  L'article 30 de la loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
  Les articles 31 à 41 de la loi produisent leurs effet le 6 août 1985.

Art. 59. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.